Aperçu des différentes dispositions du Règlement général pour la protection du travail

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    Les dispositions qui se trouvent encore actuellement dans le Règlement général pour la protection du travail peuvent être classées en trois catégories. Un certain nombre de dispositions sont encore pleinement en vigueur. Ces dispositions peuvent être de portée générale ou concerner une certaine catégorie spécifique d’équipements de travail, de lieux de travail ou de substances. Certaines dispositions valent encore uniquement à titre de dispositions transitoires, et il est probable qu’au vu de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation, il n’y ait plus de situations de travail auxquelles ces dispositions transitoires soient applicables. Dans ce cas, l’application de ces dispositions a de facto expiré. Une troisième catégorie de dispositions a un caractère mixte. Elle contient d’une part des dispositions qui s’appliquent encore pleinement. D’autre part, elle contient des dispositions transitoires pour lesquelles il est actuellement difficile de déterminer les différentes situations auxquelles elles s’appliquent. Cette difficulté découle de la genèse de cette législation qui se caractérise par diverses modifications dans le temps de certaines parties de cette réglementation. Ces trois catégories sont développées dans ce qui suit.

    I. Aperçu des dispositions qui sont toujours pleinement en vigueur

    Article 

    Objet 

    28

    Champ d’application du RGPT

    44ter1 et 2

    Interdiction de s'introduire sous une certaine charge et stabilité des engins

    51

    Mesures de précaution pour éviter les accidents avec des matières dangereuses

    52

    Prescriptions en matière de construction pour la prévention de l’incendie

    53

    Travaux dans des endroits avec des gaz dangereux (mesures pour la prévention d’intoxication et mesures de sauvetage)

    54

    Interdiction de prendre une pause de repos à des endroits dangereux

    54ter

    Travailleurs occupés isolément

    148decies1

    Mesures de prévention contre les nuisances (entre autres recours à un laboratoire agréé)

    280 – 281 quater

    Contrôle lors de la réception et contrôle périodique

    282 - 283

    Cables

    323.1 et 323.2

    Contrôles des essoreuses

    341bis - 348

    Application de peinture ou d’enduit

    363bis

    Chargement et déchargement de citernes

    433bis - 438

    Travaux de construction et d’entretien

    452 - 453

    Dispositions applicables aux nacelles suspendues à une grue

    453bis

    Utilisation de certains engins uniquement par des travailleurs compétents

    455

    Appareil de levage installé sur un échafaudage

    457 - 458

    Plates-formes et passerelles

    462

    Travaux sur toitures

    462bis – 462duodecies

    Cheminées d’usine

    463

    Cintres

    464

    Travaux de démolition

    466 - 468

    Prévention générale en cas de travaux de construction avec obligation pour les employés d’un tour de chantier de disposer d’un brevet (art 467bis) et sauvetage en cas de risque de noyade (art 468)

    525 - 550

    Industrie du transport

    565 -574ter

    Garages, avec exception de l’article 570 qui contient une disposition transitoire pour les crics, vérins et engins similaires mis sur le marché et en service au 31 décembre 1994

    II. Aperçu des dispositions transitoires

    1. Installations électriques

    Les dispositions des articles 184 à 266bis sont applicables aux installations électriques qui au 31 décembre 2016, éventuellement prolongé sous conditions au 31 décembre 2018, ne répondent pas aux dispositions des articles III.2-7 et III.2-8 du code.

    2. Travaux en hauteur

    Article 

    Objet 

    43bis et 459

    Disposition transitoire pour les échelles mises à disposition des travailleurs au 25 septembre 2005 jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou qu’ils soient adaptés au livre IV, titre 5 du code

    440 à 451, 454, 454bis et 456

    Disposition transitoire pour les différents types d’engins mis à disposition des travailleurs au 25 septembre 2005 jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou qu’ils soient adaptés au livre IV, titre 5 du code

    III. Aperçu des dispositions mixtes

    1. Fabrication d’équipements de protection individuelle

    Les articles 160 et 161 sont encore uniquement d’application aux moyens de protection individuelle qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive européenne en matière de conception et de fabrication d'équipement de protection individuelle, de même qu’aux équipements de protection individuelle qui entrent dans le champ d’application de cette directive mais mis sur le marché et en service au 30 juin 1995.

    2. Engins de levage et ascenseurs

    Article 

    Objet 

    267

    Champ d’application reste en vigueur

    268

    Disposition transitoire pour les engins de levage sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994

    269

    Disposition transitoire pour les engins de levage sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994

    269bis

    Disposition transitoire pour les appareils sur le marché et en service avant le 31 décembre 1996 – pleinement d’application aux nacelles de travail suspendues à une grue

    270

    Disposition transitoire pour les nouveaux monte-charge électriques  sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994, pour les nouveaux ascenseurs et ascenseurs industriels électriques sur le marché et en service avant le 30 juin 1999 et pour les ascenseurs destinés au transport de personnes ou de personnes et d’objets sur le marché et en service avant le 5 mai 2003, sous les conditions déterminées  dans l’AR du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs.

    271

    Disposition transitoire pour les nouveaux ascenseurs industriels hydrauliques sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994, les nouveaux ascenseurs hydrauliques et industriels sur le sur le marché et en service avant le 30 juin 1999 et pour les ascenseurs destinés au transport de personnes ou de personnes et d’objets sur le marché et en service avant le 5 mai 2003, sous les conditions déterminées dans l’AR du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs.

    272

    Ascenseurs de chantier: reste en vigueur

    273

    Disposition transitoire pour les monte-matériaux  sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994

    278

    Engins d’extraction dans les carrières à ciel ouvert: reste en vigueur

    280

    Disposition transitoire pour les ascenseurs et ascenseurs industriels sur le marché et en service avant le 30 juin 1999

    281

    Disposition transitoire pour les ascenseurs sur le marché et en service avant le 4 juin 2005

    282 - 283

    Chemins de fer aériens: reste pleinement en vigueur

    452

    Echaffaudages suspendus mobiles sont assimilés aux engins de levage. A l’exception des articles 452.2 et 452.16 qui restent en vigueur, l’article 452 est une disposition transitoire pour les appareils qui ont été mis sur le marché et en service avant le 31 décembre 2006;

    453

    Appareils  pour le transport des travailleurs et l’exécution de travaux de courte durée sont assimilés aux engins de levage. A l’exception des articles 453.2 et 453.15 qui restent en vigueur, l’article 453 est une disposition transitoire pour les appareils qui ont été mis sur le marché et en service avant le 31 décembre 2006.

    3. Ponts élévateurs

    L’article 283bis est une disposition transitoire pour les ponts élévateurs qui ont été mis sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994. Les dispositions concernant les contrôles prévus à l’article 283bis 6.1, 6.3 et 6.4 restent cependant pleinement d’application.

    4. Essoreuses à force centrifuge

    L’article 320 est une disposition transitoire pour les essoreuses à force centrifuge qui ont été mises sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994. L’article 323 reste cependant pleinement d’application.

    5. Récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

    Il faut ici faire une distinction entre trois types de récipients:

    1. Les bouteilles, tubes et récipients cryogéniques qui ont été mis sur le marché et en service avant le 1er juillet 2001:

      Les dispositions des articles 349 à 358, 359 point C, F à J et 360 à 363 ne sont plus valables que comme dispositions transitoires. La disposition de l’article 359 points A,B,E et K reste pleinement d’application.
       
    2. Les fûts à pression, les cadres de bouteille et les citernes qui ont été mis sur le marché et en service avant le 1er juillet 2003:

      Les dispositions des articles 349 à 363 ne sont plus valables que comme dispositions transitoires. Cependant, l’article 358 est encore entièrement d’application en ce qui concerne les générateurs aérosols, les bouteilles à gaz  pour appareils respiratoires et les équipements sous pression  contenant des marchandises dangereusesqui ne tombent pas dans le champ d’application des prescriptions  de l’ADR et du RID. La disposition de l’article 359 points A,B,E et K reste pleinement d’application.
       
    3. Les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires qui ont été mis sur le marché et en service avant le 29 novembre 1999:

      Les dipositions des articles 349,349bis, 358, 361bis à 361quater, 362 et 363 sont encore pleinement en vigueur. Les autres dispositions que celles précitées, notamment les articles 350 à 357,359 et 360 à 361 sont des dispositions transitoires qui ne valent plus que pour les extincteurs portables et bouteilles pour appareils respiratoires qui ont été mis sur le marché et en service avant le 29 novembre 1999.

    IV. Articles restant

    Article 

    Objet 

    51bis

    Transport par voie ferrée dans les entreprises horticoles : disposition à abroger

    108 et 121

    Rapport médecin du travail: compétence communautaire

    832 à 841

    Transformation des comités professionnels, des comités de zones industrielles et des comités d’arrondissement  existants avant le 20 juillet 1999 en commissions permanentes au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.