Procédure lors d'un accident grave

La procédure à appliquer comprend dans la pratique trois ou quatre étapes:

  1. L'accident du travail grave est immédiatement examiné par le(s) service(s) de prévention compétent(s);
  2. Lorsque l'accident du travail a un caractère "très" [On vise ici les accidents du travail mortels et les accidents du travail entraînant une incapacité de travail permanente; Doc. parl. Chambre, doc. 51 1437/001 et 1438/001, page 104.] grave, il est immédiatement notifié aux fonctionnaires compétents;
  3. Pour éviter la répétition immédiate d'un accident du travail grave, des mesures conservatoires sont prises;
  4. Un rapport circonstancié sur l'accident est fourni au fonctionnaire compétent dans les dix jours qui suivent l'accident.

La loi fait une différence entre les accidents du travail graves qui surviennent sur les lieux de travail où les dispositions de ses chapitres IV et V sont d'application et ceux qui surviennent sur d'autres lieux de travail. Ce dernier groupe comprend entre autres:

  • les accidents survenus aux travailleurs dans l'établissement de leur employeur, en l'absence des travailleurs d'autres employeurs ou d'indépendants;
  • les accidents qui surviennent sur les lieux de travail où les dispositions du chapitre III sont d'application.

1. Les chapitres IV et V de la loi ne sont pas d'application

L'article 94ter, §1, stipule:

"Après tout accident du travail grave, l'employeur de la victime veille à ce que l'accident soit immédiatement examiné par son service de prévention compétent et il fournit dans les dix jours qui suivent l'accident un rapport circonstancié aux fonctionnaires visés à l'article précédent".

  • Le terme "immédiatement" a plusieurs implications. 
  • Immédiatement après l'accident, la plupart des témoignages peuvent encore être captés sur place où un maximum de traces matérielles sont encore présentes, pouvant contribuer à un processus de décision le plus correct possible sur les causes de l'accident et les mesures de prévention.
  • L'obligation qui repose sur l'employeur prend court à partir du moment où il prend connaissance de l'accident.
    Par exemple, pour ce qui est de l'accident qui a lieu au siège de l'entreprise de l'employeur, ce dernier sera la plupart du temps au courant dans les minutes qui suivent l'accident.

    Dans d'autres cas, le laps de temps entre le moment de l'accident et le moment auquel l'employeur sera informé peut s'élever à plusieurs heures. Des exemples en sont les accidents qui surviennent en déplacement, où l'employeur est souvent informé par des tiers, tels que les accidents au cours de travaux d'entretien ou de réparation au domicile d'un particulier.
  • Les travailleurs peuvent réaliser des prestations de travail et être la victime d'un accident du travail grave en dehors des heures normales de travail du service interne pour la prévention et la protection au travail de leur employeur, par exemple pendant un travail en équipe. Dans ce cas, le service interne doit entamer sa mission aussi vite que possible. Le terme "immédiatement" n'a cependant pas pour conséquence que l'employeur doive adapter l'organisation de son service interne de telle sorte que ce dernier fonctionne également selon le système d'équipes ou avec un service de garde.
    Si une telle organisation existe déjà, entre autres à la suite d'une concertation avec le Comité pour la prévention et la protection au travail et en tenant compte de l'ampleur de l'entreprise et de la nature des activités, il va de soi qu'on l'utilise et par exemple l'examen des accidents du travail graves commence également la nuit ou pendant le week-end. Si le service interne effectue des prestations de jour, l'examen est entamé dès le début du premier jour de travail qui suit l'accident du travail grave.
  • L'employeur veille à ce que le service de prévention compétent examine l'accident du travail grave. Cela implique qu'il donne à ce service la mission à cet effet et qu'il s'assure que le service remplit cette mission. Une telle mission peut être donnée explicitement et contrôlée au niveau de son exécution, au cas par cas. Les deux actions peuvent également être entreprises systématiquement à la suite de l'application des procédures qui sont élaborées à cet effet dans l'entreprise.
  • On entend par service de prévention compétent le service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail qui – suivant la taille de l'entreprise et le secteur industriel auquel elle appartient - est chargé de l'examen des accidents du travail graves de droit (article II.1-10, §1er, 1° et 2° du code du bien-être au travail: dans les entreprises de groupe C sans conseiller en prévention de niveau I ou II et dans les entreprises de groupe D, l'examen doit toujours être réalisé par le service externe) ou par l'employeur.
  • L'examen par le service de prévention a pour objectif de détecter les causes de l'accident du travail grave et d'élaborer des mesures de prévention adéquates afin d'éviter la répétition de l'accident. Les résultats de l'examen et les mesures de prévention proposées sont formulés par le service dans un rapport que l'employeur complète par un engagement concernant les mesures de prévention qu'il prendra, leur délai d'exécution réaliste et le cas échéant l'avis du Comité pour la prévention et la protection au travail [Doc. Parl. Chambre; doc. 51 1437/001 et 1438/002, Page 97] [Pour mémoire: le Comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut d'un Comité, la délégation syndicale et à défaut d'une délégation syndicale, les travailleurs, conformément aux dispositions de la loi.]. Le rapport ainsi complété constitue le rapport "circonstancié" que l'employeur fournit dans les dix jours (jours calendriers) qui suivent l'accident aux fonctionnaires qui ont la surveillance de la sécurité du travail dans leurs attributions [Dans la pratique, ce sont les fonctionnaires de la direction de la Division du contrôle de base de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail lesquels sont compétents pour le lieu de l'accident et dans le cas d'un accident grave dans une entreprise dite "Seveso", de la Division du contrôle des risques chimiques.]. Une telle façon d'agir permet à l'inspection de constater si les structures de prévention de l'employeur fonctionnent correctement ou non, sans se "déplacer", à partir du siège de ses bureaux de direction régionaux.
    De ce fait, elle peut mieux se concentrer sur les situations plus graves qui exigent son intervention sur place. Les critères détaillés auxquels doivent satisfaire le rapport pour être considéré comme circonstancié ainsi que la façon dont l'employeur doit fournir le rapport circonstancié aux fonctionnaires compétents, sont fixés par le Roi (article 94octies, 6° de la loi; articles I.6-1 à I.6-6 du code).

L'article 94ter, §3, stipule:

"§3.- Les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent également accepter un rapport provisoire dans les mêmes délais."

Tous les examens qui doivent être réalisés dans le cadre de la détection des causes des accidents du travail graves ne peuvent cependant avoir lieu dans le délai de dix jours calendriers.
C'est par exemple le cas de certains examens en laboratoire. Pour ne pas rendre punissable l'employeur pour des causes indépendantes de sa volonté, on a prévu la possibilité que les fonctionnaires compétents peuvent également accepter des rapports provisoires dans les cas où le rapport circonstancié ne peut être fourni pour des causes de faits matériels [Doc. Parl., Chambre doc. 51 1437/001 et 1438/001, pages 97, premier alinéa et 101, relatif au §3].

Le Roi détermine les conditions pour pouvoir considérer un rapport comme provisoire (article 94octies, 7° de la loi; articles I.6-1 à I.6-6 du code).

L'article 94ter, §4 de la loi stipule que les fonctionnaires compétents en cas d'absence d'un rapport circonstancié ou provisoire dans les dix jours, peuvent désigner un expert pour détecter les causes de l'accident et formuler des recommandations afin d'éviter la répétition de l'accident (article 94quater, 1°).

Il en découle que les fonctionnaires concernés peuvent désigner à partir du onzième jour calendrier après l'accident du travail grave un expert dans chacun des cas suivants:

  • Aucun rapport ne leur a été remis dans les dix jours.
     
  • On leur a remis un rapport dans les dix jours, mais il ne répond pas aux critères pour être considéré comme un rapport circonstancié.
     
  • On leur a remis un rapport dans les dix jours, mais il ne répond pas aux critères déterminés par le Roi pour pouvoir être accepté comme provisoire.
     
  • On leur a remis un rapport dans les dix jours, mais ils ne l'acceptent pas comme provisoire, car les causes justifiant l'absence de rapport circonstancié ne sont pas des faits matériels acceptables.

Le terme "rapport" doit ici être compris dans son sens littéral: une communication relative à un évènement ou à une situation tel qu'il s'est passé ou qu'elle se présente. Un document qui comprend des documents incomplets ou incorrects ou qui témoigne d'un examen réalisé sans sérieux n'est donc pas un rapport.

D'autre part, l'article 94ter, §4, alinéa deux de la loi accorde au Roi la compétence de fixer d'autres cas dans lesquels ces fonctionnaires peuvent désigner un expert. Cette disposition ne prévoit aucun délai. Cela signifie que dans les cas fixés par le Roi, les fonctionnaires chargés du contrôle peuvent désigner immédiatement un expert, sans attendre la fin du délai des dix jours calendriers.

Quatre cas sont déjà énumérés dans les documents parlementaires [Doc. Parl., Chambre, doc. 51 1437/001 et 1438/001, pages 101 et 102; voir également le titre 6 du livre Ier du code]:

  • si l'inspection dispose d'indices d'une collaboration défectueuse entre les différentes personnes qui sont concernées par l'accident du travail grave (voir infra sous 3.2.);
  • dans des circonstances complexes: par exemple, les accidents où un certain nombre de parties étaient concernées, sans avoir aucun lien contractuel entre elles. Cela peut être le cas lorsqu'une ou plusieurs causes d'un accident du travail grave impliquant un travailleur d'une partie est imputable aux activités d'une autre partie. Cela peut se produire dans deux situations:
    • les parties concernées se trouvent sur un lieu de travail où les dispositions du chapitre III de la loi, article 7, sont d'application;
    • les parties se trouvent sur différents lieux de travail, par exemple des débris projetés à la suite d'une explosion dans une entreprise blessent des travailleurs dans une entreprise voisine;
  • dans le cas d'accidents du travail particulièrement graves ; ce sont par exemple les accidents où plusieurs victimes blessées mortellement ou gravement sont à déplorer simultanément.
    De tels accidents sont la plupart du temps causés par un évènement anormal ayant un impact considérable, par exemple une explosion de poussières, un effondrement;
  • en cas de situations illégales dans lesquelles un service de prévention manque.

La formulation de l'article 94ter, §4 n'est pas négligeable non plus. Les fonctionnaires chargés du contrôle peuvent désigner un expert "sans préjudice des dispositions de l'article 80".

Cela mène aux points de réflexion suivants:

  • Les fonctionnaires chargés de la surveillance ne sont pas obligés de désigner un expert. Ils peuvent eux-mêmes se rendre immédiatement sur place et entamer un examen. La loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail leur octroie les compétences à cet effet.
    Le fait que le fonctionnaire examine un accident du travail grave, ne libère pas l'employeur concerné de l'obligation de charger le service de prévention compétent d'un examen et de fournir un rapport circonstancié au fonctionnaire dans les dix jours après l'accident du travail. La ratio legis des deux missions est en effet différente. L'examen par le service de prévention de l'employeur a pour objectif de déceler les causes de l'accident du travail grave en vue d'élaborer des mesures de prévention qui doivent éviter la répétition d'un tel accident. Les informations que doit fournir l'employeur, via le rapport circonstancié, visent son engagement à prendre réellement des mesures préventives adéquates.
    L'examen du fonctionnaire chargé de la surveillance a en revanche pour but de déterminer les causes de l'accident du travail grave afin d'établir les responsabilités pour le manque de prévention qui a conduit à l'accident.
      
  • Le fait qu'un expert soit désigné ne porte pas atteinte à l'obligation de l'employeur de veiller à ce que son service de prévention compétent examine l'accident. Dans le cadre de l'obligation de coopérer avec l'expert, on attend en effet de l'employeur qu'il confie à son service de prévention compétent un rôle essentiel dans la collaboration.
      
  • Bien que le fonctionnaire chargé de la surveillance désigne un expert, il peut toujours mener sa propre enquête, et dresser, s'il y a lieu, un procès-verbal d'infraction à charge de l'employeur. Différentes raisons peuvent y mener, entre autres
    • l'employeur n'a pas veillé à ce que le service de prévention compétent examine l'accident du travail grave;
    • l'employeur ne lui a pas remis de rapport circonstancié dans les dix jours;
    • des mesures de prévention matérielles n'ont pas été prises;
    • les mesures organisationnelles nécessaires n'ont pas été prises;
    • l'employeur a fait preuve au cours de contacts dans le passé avec l'inspection d'une attitude négative à l'égard du bien-être de son personnel.
  • Le fonctionnaire chargé de la surveillance n'établit pas un procès-verbal d'infraction en se basant exclusivement sur le rapport de l'expert. La tâche de ce dernier consiste en effet à examiner un accident du travail grave pour en détecter les causes et proposer des mesures de prévention, mais pas à fixer les responsabilités. Avant de rédiger un procès-verbal d'infraction, le fonctionnaire concerné se rend sur place, il effectue lui-même un certain nombre de constatations, il procède à une ou plusieurs auditions et il détermine lui-même les responsabilités.

Outre la mission à son service de prévention compétent d'examiner un accident du travail grave, l'employeur entreprend aussi deux autres actions:

  • si un accident du travail très grave survient, il le déclare immédiatement aux fonctionnaires chargés du contrôle. L'expression "très grave" n'apparaît pas dans la loi, mais elle charge le Roi d'établir les critères pour que des accidents d'une certaine nature doivent immédiatement être notifiés à l'inspection, ainsi que de fixer la façon dont la déclaration doit avoir lieu (article 94nonies). Les documents parlementaires indiquent qu'il s'agit d'accidents du travail mortels et d'accidents qui entraînent une incapacité de travail permanente, ce qui explique la description courante de "très grave" (voir ci-dessus);
      
  • pour éviter la répétition immédiate d'un même accident du travail grave ou semblable, il prend des mesures conservatoires (article 94septies, §2). Cela signifie qu'il doit immédiatement prendre ces mesures, dans le sens expliqué plus haut concernant le terme "immédiatement" et ce sans attendre les propositions qui résultent de l'examen approfondi de son service de prévention compétent. Si les résultats étaient déjà disponibles, il en est naturellement fait usage, par exemple lors d'accidents peu complexes ou des accidents à la suite du non-respect d'un seul élément d'une procédure précédemment bien élaborée. Les mesures conservatoires sont basées sur le bon sens et suppriment un ou plusieurs des facteurs évidents qui ont constitué une cause directe de l'accident du travail grave. Il s'agit presque toujours de causes primaires, par exemple une ouverture non protégée dans un plancher de travail, en cas de chute de hauteur. Il va de soi que l'employeur se fait conseiller par son service de prévention pour les mesures conservatoires.

2. Les chapitres IV ou V de la loi sont applicables

Un accident du travail qui survient:

  • dans une entreprise ou institution, dans un lieu où les travailleurs d'entreprises extérieures ou d'indépendants réalisent des travaux,
  • sur un chantier temporaire ou mobile où plus d'une entreprise sont concernées,
  • chez un utilisateur d'un ou plusieurs intérimaires,

peut être la conséquence d'influences réciproques entre les activités de la victime et celles des personnes l'entourant. L'examen de l'accident du travail grave et l'élaboration des mesures de prévention afin d'éviter sa répétition peuvent de ce fait devenir complexes et exigent au minimum une collaboration entre les employeurs ou indépendants concernés par l'accident.

La procédure est entièrement analogue à celle abordée au point 3.1., mais est adaptée à la situation particulière d'un accident impliquant plusieurs parties.

L'article 94, §2 de la loi stipule:

"§2.- Après tout accident du travail grave avec un travailleur sur un lieu de travail auquel s'appliquent les dispositions des chapitres IV ou V, les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'œuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident, selon le cas, collaborent pour faire en sorte que l'accident soit immédiatement examiné par un ou plusieurs services de prévention compétents et qu'un rapport circonstancié soit fourni à toutes les personnes concernées visées ci-dessus et aux fonctionnaires visés à l'article précédent dans les dix jours qui suivent l'accident.

Les conventions pratiques concernant cette collaboration, les services de prévention compétents qui examineront les possibles accidents graves du travail et l'arrangement des frais pouvant découler de ces examens, sont à cet effet reprises dans des clauses spécifiques:

  1. du contrat visé aux articles 9, 2°, ou 10, 3°, à l'initiative de l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités;
  2. sans préjudice de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, du contrat conclu entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire, sur l'initiative de cette dernière, conformément aux règles détaillées à définir par le Roi;
  3. du contrat visé à l'article 29, 2°, à l'initiative du maître d'œuvre chargé de l'exécution, de l'entrepreneur ou du sous-traitant selon le cas."

Cette disposition concerne exclusivement les situations spécifiques qui sont réglementées dans les chapitres IV et V de la loi.

Seuls les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'œuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident du travail grave collaborent pour parvenir à ce que l'accident soit examiné et qu'un rapport circonstancié soit remis aux fonctionnaires compétents. On n'attend aucune collaboration dans le cadre de l'examen des personnes énumérées qui ne sont pas concernées par l'accident, par exemple parce qu'elles exerçaient des activités certes dans la même entreprise ou sur le même chantier, mais dans un lieu totalement différent et sans interférer avec les activités qui ont mené à l'accident. Les parties qui au début ne semblaient pas concernées, mais pour lesquelles des présomptions apparaissent au cours de l'examen indiquant que leurs activités auraient pu avoir une influence sur l'accident, sont également contraintes à la collaboration aussitôt qu'apparaît le soupçon.

Etant donné que dans la majorité des cas, les collaborations improvisées ne démarrent pas ou difficilement ou se déroulent de façon chaotique, on demande aux parties de réfléchir sur des accords pratiques et de fixer à ce sujet des conventions écrites avant de débuter leurs activités.
Il est vrai qu'on ne peut pas savoir à l'avance qui des parties sera concerné par un accident.
La question s'adresse à toutes les parties auxquelles les chapitres IV et V s'appliquent. On n'exige aucun document séparé pour fixer par écrit les conventions, mais on utilise la convention qui est déjà prévue par la loi ou qui est appliquée dans la pratique, et qui est complétée par une ou plusieurs clauses spécifiques:

  • dans le cas d'un employeur qui travaille avec des entreprises extérieures ou avec des indépendants, il s'agit de la convention que cet employeur conclut avec toutes les entreprises ou indépendants en application des articles 9, 2° ou 10, 3° de la loi;
  • dans le cas d'un chantier temporaire ou mobile, il s'agit de la convention visée à l'article 29, 2° de la loi que conclut le maître d'œuvre chargé de l'exécution avec chacun de ses entrepreneurs, leurs sous-traitants ou les indépendants et la convention que conclut chaque entrepreneur ou sous-traitant avec ses sous-traitants directs;
  • dans le cas de travail intérimaire, il s'agit de la convention conclue entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire.

Dans les deux premiers cas, l'initiative d'enregistrer les conventions dans le contrat émane:

  • de l'employeur-maître d'ouvrage qui charge les employeurs extérieurs ou les indépendants de l'exécution de certaines missions ou tâches;
  • du maître d'œuvre chargé de l'exécution, des entrepreneurs ou des sous-traitants qui chargent des entrepreneurs, sous-traitants ou des indépendants de l'exécution de certaines missions ou tâches.

Sur les chantiers temporaires ou mobiles, le maître d'ouvrage n'est pas une partie concernée.
Cela découle du fait que les conventions que concluent les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs et les sous-traitants, sont fixées dans le contrat visé à l'article 29, 2° de la loi. Le maître d'ouvrage n'est pas une partie contractante dans le contrat. Une exception: le cas dans lequel le maître d'ouvrage réalise lui-même des travaux sur le chantier, il devient par conséquent aussi maître d'œuvre chargé de l'exécution, entrepreneur ou sous-traitant.

Dans le cas du travail intérimaire, l'entreprise de travail intérimaire prend l'initiative d'enregistrer les conventions dans le contrat. Le Roi détermine les règles détaillées auxquelles doivent satisfaire les clauses concernant les conventions entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur. Les règles détaillées sont des précisions qui peuvent concerner tant le contenu que la forme des clauses [Au moment de la rédaction du présent texte des règles détaillées n'avaient pas encore été publiées. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des règles détaillées, l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur sont contraints d'appliquer les principes généraux de l'article 94ter, §2, alinéa 2, 2° de la loi - à savoir reprendre dans le contrat des clauses spécifiques concernant la collaboration entre les deux parties en cas d'accidents du travail graves - mais ils sont libres du choix de la forme et du contenu des clauses].

Les accords pratiques entre les parties concernées, en général, peuvent concerner les aspects suivants:

  • au sujet de la collaboration:  
    • qui coordonne les actions qui doivent être menées dans le cadre de l'examen, le reportage etc. On peut partir du principe qu'il s'agit de l'employeur-maître d'ouvrage, du maître d'œuvre chargé de l'exécution ou d'une personne qu'ils désignent, en raison du rôle de coordination qu'ils ont déjà dans le cadre de la collaboration générale et la coordination en matière de bien-être au travail. Cependant, rien n'empêche de conclure des conventions qui s'en écartent, par exemple lorsqu'il s'avère qu'un autre employeur dispose dans ce domaine de connaissances plus approfondies ou d'infrastructures plus importantes;
    • qui rédige le rapport commun et qui sera responsable de son envoi;
    • quelles personnes des parties respectives sont informées en cas d'un accident du travail grave impliquant un de leurs travailleurs et la façon dont l'information est communiquée;
    • comment la collaboration avec les services de prévention et les comités des employeurs concernés par un accident du travail grave sera organisée et ce qu'elle comprend concrètement. L'article 94septies, §1er, alinéa deux, impose une telle collaboration. Il ressort de l'avis du Conseil national du Travail le souhait des partenaires sociaux de donner aux conseillers en prévention des autres entreprises l'accès à tous les documents qu'ils estiment utiles. Cela va très loin. Afin d'éviter des discussions au moment des faits, il est indiqué d'établir des conventions détaillées dans l'accord, par exemple la procédure que doit suivre la délégation restreinte d'un Comité de l'employeur extérieur pour visiter le lieu de l'accident grave. La raison et le respect mutuel s'imposent lors de l'établissement des conventions. La loi donne au Roi la possibilité de fixer des règles détaillées à ce sujet, mais selon la tradition, cette possibilité n'est pas exploitée aussi longtemps qu'il ressort que les employeurs prennent eux-mêmes suffisamment d'initiatives;
  • au sujet des services de prévention compétents qui examineront les éventuels accidents du travail graves:
    • le service de prévention de l'employeur-maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de l'exécution peut effectuer un examen préliminaire pour fixer quelles sont les parties concernées par l'accident de telle sorte qu'on peut faire intervenir leurs services de prévention respectifs. De nombreux accords de collaboration sont possibles;
    • remarque: confier la mission à un seul service de prévention externe n'est possible que si tous les employeurs concernés par l'accident sont déjà affiliés à ce service pour le traitement de leurs accidents du travail;
  • au sujet de l'arrangement des éventuels frais qui découlent de l'examen par les services de prévention:
    • les clefs de répartition peuvent être prises en considération en tenant compte d'un ou plusieurs aspects tels que:
      • le nombre de travailleurs que chaque partie occupe à ses activités dans l'entreprise de l'employeur-maître d'ouvrage ou sur le chantier;
      • le risque inhérent que comporte l'activité de chaque partie;
      • la partie qui cause l'accident.

Le nombre de lieux de travail où les dispositions des chapitres IV et V de la loi sont d'application est énorme. Pour éviter qu'un aussi grand nombre de conventions doive être développé à chaque fois, il est par conséquent indiqué que les différents secteurs industriels développent des clauses standard.

D'autres questions prioritaires relatives à la procédure à appliquer en cas d'accidents du travail graves sur les lieux de travail soumis aux dispositions des chapitres IV et V de la loi sont:

  • l'article 94septies, §2 stipule qu'afin d'éviter la répétition immédiate d'un accident grave identique ou similaire, des mesures conservatoires doivent être prises selon le cas de figures qui se présente par ou sous le contrôle de ["sous le contrôle de" signifie que la personne concernée ne doit pas nécessairement prendre les mesures elle-même, mais qu'elle veille au moins à ce que quelqu'un d'autre les prenne et qu'elle s'assure ensuite que la mesure soit prise]:
      • l'employeur qui fait appel à des entreprises extérieures, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 1;
      • l'utilisateur, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 2;
      • le maître d'œuvre chargé de l'exécution, dans le cadre de travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V;
  • l'employeur de la victime d'un "très" grave accident du travail notifie cet accident aux fonctionnaires chargés de la surveillance.