Congé de naissance pour les co-mères

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Jusqu’à présent, un travailleur occupé dans le cadre d’un contrat de travail n’a droit qu’à un congé dans le cadre de la naissance d’un enfant dont la filiation est établie à son égard. Le lien de filiation est réglementé par le Code civil.

La loi du 13 avril 2011, apporte des changements à ce sujet. Cette loi reconnaît, sous certaines conditions, à la co-mère occupée dans le cadre d’un contrat de travail également un droit à ce congé de naissance . Une première condition est que seul un lien de filiation légal existe vis-à-vis d’une personne, à savoir la mère. Si un lien de filiation existe également avec le père, alors ce congé est reconnu uniquement au père légal. Une deuxième condition concerne la preuve de partenariat de la co-mère avec le parent de l’enfant. Cette preuve de partenariat peut être apportée par l’acte de mariage, une preuve de la cohabitation légale ou un extrait du registre de la population attestant que les intéressés sont inscrits à la même adresse depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance.

A partir du 20 mai, les travailleuses qui satisfont aux conditions ci-dessus ont le droit de s’absenter de leur travail pendant 10 jours, choisis par elles dans les quatre mois à dater de la naissance.

La loi prévoit en outre que le droit au congé de naissance pour les co-mères n’ouvre pas d’autres droits liés à l’éducation de l’enfant ou au niveau de la sécurité sociale.

Enfin, la loi apporte une clarification, lorsque la co-mère adopte l’enfant concerné, le congé de naissance est porté en déduction du congé d’adoption (congé d’adoption réglé par  l’article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).


Source : loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne le coparent, la législation afférente au congé de paternité, publiée au Moniteur belge du 10 mai 2011. Cette loi modifie l’article 30, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l’article 25 quinquies,§2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et l’article 39, septième alinéa, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Par ailleurs, un certain nombre de modifications sont également introduites dans la législation en matière de sécurité sociale.