En 2023, les inspecteurs de l'Inspection du travail - Contrôle du bien-être au travail - ont effectué 50 inspections sur le bon fonctionnement de la coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers. Lors de ces 50 inspections, 69 dossiers ont été ouverts et 115 infractions ont été constatées.
Depuis l'introduction de l'Arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles, les responsabilités des intervenants sur les chantiers ont été définies. Ces intervenants sont non seulement les entrepreneurs, mais aussi l'architecte, le maître d'ouvrage, le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l’ouvrage (CP) et le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage (CR).
L'un des principaux objectifs de l’AR est d'intégrer la sécurité et la santé dès la phase de projet de l’ouvrage. Un projet qui a été examiné à cet égard, et ajusté si nécessaire, permettra l'exécution efficace des travaux de construction dans des conditions plus sûres et plus saines.
69 dossiers ont été ouverts et 115 infractions à l'Arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles ont été constatées. Les infractions, constatées à charge des entrepreneurs, n'ont pas été retenues dans les tableaux ci-dessous.
Les inspecteurs ont établi les constats suivants :
- 27 avertissements écrits ;
- 7 injonctions ;
- 25 procès-verbaux constatant des infractions.
L’arrêt des travaux a été ordonné sur les chantiers où les travaux ont été entamés et exécutés sans désignation d'un coordinateur-réalisation.
Le top 5 des infractions identifiées
La répartition en pourcentage des 5 principales infractions est présentée dans le graphique ci-dessous :
CR : coordination-réalisation (coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage)
CP : coordination-projet (coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage)
Explication du graphique :
- La convention entre le coordinateur-réalisation et le maître d’ouvrage ou l'architecte n'est pas conforme aux dispositions légales. Souvent, la convention ne prévoit pas toutes les phases critiques pour la sécurité et la santé au cours desquelles le coordinateur-réalisation sera au moins présent sur le chantier.
- La convention entre le coordinateur-projet et le maître d’ouvrage ou l'architecte n'est pas conforme aux dispositions légales. Souvent, la convention ne prévoit pas les moments de concertation durant les différentes phases de projet de l’ouvrage, pour e.a. consigner les choix de l'architecte et du maître d'ouvrage dans le plan de sécurité et de santé.
- Ne pas désigner un coordinateur-projet en tant que maître d'ouvrage (le maître d'ouvrage doit le faire pour des ouvrages avec une superficie ≥ 500 m²).
- En tant que coordinateur-projet, établir un plan de sécurité et de santé qui ne répond pas ou seulement partiellement à la réglementation (les lacunes les plus courantes sont : le plan de sécurité et de santé est trop général, il n'est pas adapté aux caractéristiques du chantier, il ne contient pas suffisamment de mesures de prévention spécifiques, les phases critiques ne sont pas incluses ou ne le sont que partiellement, le plan de sécurité et de santé n'est pas mis à jour, ...).
- Entamer ou poursuivre un projet en tant qu'architecte sans désigner un coordinateur-projet. Ceci est expressément interdit par l'Arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles.
Répartition en pourcentage des 115 infractions identifiées
La répartition des 115 infractions identifiées est illustrée dans le graphique ci-dessous.
CP : coordination-projet (coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage)
CR : coordination-réalisation (coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage)
La coordination de la sécurité et de la santé pendant la phase projet permet d'éviter de nombreux problèmes lors de la réalisation et de l'utilisation de l’ouvrage
La Directive européenne de 1992 et l'Arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles divisent un ouvrage en deux phases, à savoir la phase projet et la phase de réalisation.
Si nous appliquons cette division aux 115 infractions identifiées ci-dessus, nous obtenons le tableau suivant : 57% des infractions se situent dans la phase projet de l’ouvrage et 31% se situent dans la phase de réalisation de l’ouvrage.
Conclusions
Les inspections montrent que les problèmes concernant l'application correcte de la coordination de la sécurité et de la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles se situent principalement durant la phase de projet de l’ouvrage puisque près de 60% des infractions identifiées se situent dans cette phase.
La Directive européenne de 1992 et l'Arrêté royal belge de 2001 définissent la phase de projet comme l'une des phases les plus importantes pour penser à la réalisation sûre et saine de l’ouvrage.
En appliquant les principes généraux de prévention à la conception, au phasage des travaux, au choix des matériaux de construction, etc. donc dès la « planche à dessin », de nombreux problèmes liés à la sécurité et à la santé des entrepreneurs et de leurs travailleurs peuvent être évités au cours de la phase de réalisation.
Les mesures pour les travaux ultérieurs sur la structure (par exemple les travaux d'entretien) peuvent également être déterminées pendant la phase de projet afin d'effectuer ces travaux d'entretien en toute sécurité et santé. L'architecte et le maître d’ouvrage jouent toujours un rôle important à cet égard, et le coordinateur-projet doit les conseiller et les assister.
Pour plus d'informations sur l'Arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles et sur les responsabilités des parties prenantes dans la coordination de la sécurité et de la santé sur les chantiers, consultez le thème Bien-être au travail > Chantiers temporaires ou mobiles.