De nouvelles règles pour l’éclairage et l’aération des lieux de travail

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L’arrêté royal du 25 mars 2016 modifiant l’arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre est paru au Moniteur belge du 14 avril 2016.

Cet arrêté royal vise à adapter l’arrêté royal du 10 octobre 2012 en ce qui concerne l’éclairage (section III) et l’aération (section IV).

Les lignes de force de cet arrêté royal sont les suivantes:

  • Une annexe II est ajoutée: elle traite des prescriptions minimales auxquelles l’éclairage des lieux de travail doit répondre, si l’employeur ne souhaite pas appliquer les normes NBN EN 12464-1 (lieux de travail intérieurs) et NBN EN 12464-2 (lieux de travail extérieurs). Cette annexe décrit quelles sont les valeurs minimales pour les différents types de postes de travail, et où l’éclairement moyen doit être mesuré. Elle décrit également les exigences qualitatives auxquelles l’éclairage doit satisfaire.
     
  • Sur les lieux de travail où des travailleurs sont exposés à un risque accru en cas de panne de l’éclairage artificiel, il doit y avoir un système d’éclairage qui permet d’arrêter le travail en toute sécurité.
     
  • Les travailleurs doivent disposer d’air neuf en quantité suffisante, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques. À cet effet, l’employeur veille à ce que la concentration de CO2 dans ces locaux de travail soit inférieure à 800 ppm, et ne dépasse en tous cas pas 1200 ppm.
     
  • Si une installation d’air conditionné est utilisée, elle doit être conçue de façon à ce que l’humidité relative de l’air en moyenne sur une journée de travail soit comprise, si techniquement possible, entre 40% et 60%. Une exception est cependant prévue: l’humidité relative de l’air peut se situer entre 35% et 70%, si l’employeur démontre que l’air ne contient aucun agent biologique ou chimique susceptible de constituer un danger pour la santé et la sécurité des personnes présentes.