Détermination des travaux légers dans le cadre de l’occupation d’étudiants âgés de 15 ans soumis à l’obligation scolaire à temps plein

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Dans une précédente actualité, nous vous signalions que la loi du 16 mars 1971 sur le travail avait été modifiée afin qu’il soit possible pour des jeunes de quinze ans encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein de conclure un contrat de travail pour occupation d’étudiants pour des travaux légers. Un arrêté royal devait encore définir la cette notion de « travail léger ».

L’arrêté royal du 19 avril 2026 déterminant la notion de travaux légers visés à l’article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail a été publié ce 4 mai, ce qui signifie qu’il est désormais possible d’engager des jeunes de quinze ans encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein pour exécuter des travaux légers.

Ainsi, les situations dans lesquelles les jeunes de 15 ans qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein peuvent être occupés dans le cadre d’un contrat d’étudiant sont limitées aux travaux non industriels de nature légère. Il s’agit des activités suivantes qui ne requièrent pas de formation spécifique et qui ne sont pas effectuées avec ou sur des équipements de travail mécaniques :

  • aide à l’accueil et préposé au vestiaire ;
  • réassortisseur ;
  • assistant de vente dans le commerce de détail ;
  • activités logistiques (réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation des commandes, gestion de stocks ou expédition de matière premières, biens ou produits) ;
  • tâches légères de nettoyage (impliquant une faible charge physique, nécessitant peu de force et étant de courte durée, notamment faire les poussières, la vaisselle, aspirer, nettoyer dans des petits espaces, vider les poubelles, laver les vitres à hauteur des mains, effectuer un nettoyer léger des sanitaires) ;
  • ainsi que la distribution et le débarrassage des repas et boissons dans le secteur des soins.

Par ailleurs, ces activités autorisées ne peuvent en aucun cas être susceptibles de porter préjudice à la sécurité, à la santé et au développement de ces jeunes travailleurs. Ces activités ne peuvent pas non plus entraver leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente, ni leurs possibilités de bénéficier pleinement de l’enseignement dispensé. Il n’est donc pas autorisé, pour ces jeunes, de travailler durant les heures de cours.

Source : Arrêté royal du 19 avril 2026 déterminant la notion de travaux légers visés à l'article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail