Médecins en formation : un accord sur une limitation du temps de travail

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La Vice-Première ministre et ministre de l’Emploi, Joëlle Milquet, et la Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales, Laurette Onkelinx, ont annoncé le 12 février 2010 l’approbation par le Conseil des ministres du projet de loi qui vise à assurer la transposition de la directive européenne concernant l’aménagement du temps de travail pour les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins en formation, candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions.

Le texte adopté va permettre de limiter le temps de travail des  médecins titulaires, dentistes, vétérinaires et médecins en formation et de fixer un cadre de travail équilibré pour tous les partenaires.

Jusque là, pour rappel, aucune limite ne s’appliquait, du point de vue du droit du travail, à la durée du travail de ces travailleurs.

Après plusieurs concertations menées à l’initiative des cabinets de l’Emploi et des Affaires sociales avec les partenaires concernés, à savoir les organisations représentatives des médecins en formation, les syndicats médicaux concernés, les fédérations hospitalières ainsi que plusieurs responsables hospitaliers, un accord a été obtenu.

Le texte fixe une limite maximale, conformément au droit européen, ce qui assure aux travailleurs précités de pouvoir disposer de périodes de repos suffisantes, afin notamment de protéger la santé tant des travailleurs que des patients pris en charge.

Les lignes de force en sont les suivantes :

  1. La durée hebdomadaire du travail des travailleurs ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de 13 semaines. Ceci signifie qu’en cas de dépassement de cette durée moyenne de 48h sur une semaine, les heures excédentaires devront nécessairement être récupérées sur la période de référence.
  2. En aucun cas, le travailleur ne pourra dépasser la limite absolue de 60 heures au cours de chaque semaine de travail.
  3. Au sein même de chaque semaine de travail, un repos de 12 heures minimum est imposé après chaque période de travail ininterrompue de 12 heures ou plus.
  4. En aucun cas une prestation de travail ne pourra dépasser la durée de 24 heures consécutives.
  5. Le travailleur a droit à 4 heures de travail scientifique lié à sa formation, incluses dans les 48 heures de temps de travail ; 2 heures seront prestées dans l’hôpital et 2 heures en dehors.
  6. Un temps de travail additionnel de maximum 12 heures par semaine, au-delà de la limite hebdomadaire moyenne de 48 heures par semaine, pourra être presté afin d’assurer notamment tout type de service de garde sur le lieu de travail. Cette possibilité laissée au choix du travailleur est soumise à une série de mesures de protection issues de la directive européenne :
    • L’accord du travailleur de prester ces heures additionnelles doit être obtenu dans un écrit distinct de l’acte d’engagement, de manière à éviter toute pression éventuelle ;
    • Tous les écrits doivent être conservés sur le lieu de travail afin de permettre le contrôle des inspecteurs ;
    • Le travailleur peut remettre en cause son accord moyennant un préavis d’un mois ;
    • Le travailleur ne peut subir aucun préjudice du fait qu’il a refusé de marquer son accord sur le temps de travail additionnel ;
    • Le temps de travail additionnel fera l’objet d’une rémunération complémentaire à la rémunération de base.
  7. Toutes les heures prestées doivent être consignées dans un registre chronologique, afin de faciliter le contrôle des inspecteurs.
  8. L’ensemble du dispositif sera dorénavant soumis au contrôle des inspecteurs des lois sociales.


Source : communiqué de presse du cabinet de la ministre de l’Emploi