Mesures anti-crise : nouveautés

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La loi du 30 décembre 2009 (MB 31 décembre 2009) comporte notamment des dispositions relatives à la prolongation et à l’adaptation des mesures anti-crise et à la mise en place d’une prime de crise en cas de licenciement d’ouvriers.  Ces mesures ont été présentées par la ministre de l’Emploi lors d’une conférence de presse ce 23 décembre. Vous en trouverez la présentation ci-dessous.

A. Prolongation des mesures anti-crise (jusqu'au 30 juin 2010)

Les mesures anti-crise sont prolongées jusqu’au 30 juin 2010 moyennant quelques adaptations.

1. Réduction temporaire et collective de la durée du travail

Pour permettre aux employeurs de faire face à la diminution du volume de travail, sans devoir procéder à des licenciements, le Titre 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise prévoit un abaissement des cotisations de sécurité sociale en cas d’instauration d’une réduction temporaire et collective de la durée du travail. Cette diminution des cotisations de sécurité sociale est majorée lorsque la réduction de la durée du travail s’accompagne de l’introduction de la semaine de quatre jours. Ce régime était initialement d’application jusqu’au 31 décembre 2009 mais l’application est prolongée jusqu’au 30 juin 2010.

Au cas où une convention collective de travail a été conclue en 2009, et que l’employeur souhaite continuer dans le système d’adaptation temporaire de la durée du travail en 2010, il doit conclure une nouvelle convention collective de travail. Dans le cas où il s’agit d’une poursuite sans modification, il faut uniquement que la nouvelle convention collective de travail réfère à la convention collective de travail précédente, et qu’elle prévoit une nouvelle date de fin. Cette date ne peut pas tomber après le 30 juin 2010.

2. Crédit-temps de crise et suspension du contrat des employés

2.1 Critères de reconnaissance comme étant entreprise en difficultés

Pour bénéficier des mesures anti-crise, l’entreprise doit être reconnue comme étant entreprise en difficulté. Les critères nécessaires pour obtenir cette reconnaissance sont modifiés à partir du 1er janvier 2010. Ainsi , est considérée en difficulté l’entreprise qui connaît une diminution de 15 % (précédemment 20 %) de son chiffre d’affaire, de sa production ou de ses commandes en comparaison avec le  trimestre correspondant de l’année 2008.

Pour les nouvelles demandes visant à bénéficier en 2010 de l’application des deux mesures de crise (réduction individuelle et temporaire des prestations et le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l’exécution du contrat), la procédure d’introduction des demandes reste inchangée (art 14 § 1, 2 et 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise).

2.2 Procédure pour la prolongation des plans d’entreprise

Les entreprises qui, au 31 décembre 2009, sont liées par un plan d’entreprise approuvé par la Commission Plans d’entreprise et dont la période de validité expire dans le courant de l’année  2010, ou dont la validité est liée à celle de la loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise, verront automatiquement la durée de validité de leur plan prolongée jusqu’à la date mentionnée dans le plan et au plus tard jusqu’au 30 juin 2010. Elles en seront informées par le Directeur général du service des relations collectives du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les entreprises qui, au 31 décembre 2009, sont liées par un plan d’entreprise approuvé par la Commission Plans d’entreprise et dont la période de validité expire au 31 décembre 2009, peuvent demander la prolongation de leur plan par lettre recommandée adressée au Directeur général du service des relations collectives du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Elles mentionnent dans leur courrier la date souhaitée de fin de validité du plan d’entreprise.


2.3 Chômage économique des employés

En cas de suspension du contrat de travail des employés, l’employeur est tenu de payer à ceux ci un supplément aux allocations de crise par jour non travaillé. Ce supplément doit être au moins équivalent à celui accordé aux ouvriers du même employeur qui sont en chômage temporaire par manque de travail. S’il n’y a pas d’ouvrier occupé dans l’entreprise, ce supplément doit néanmoins être au moins équivalent à celui prévu par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire dont relèverait l’employeur s’il occupait des ouvriers.

En l’absence de montant fixé dans une convention collective de travail, ce supplément doit au moins être fixé à 5€ par jour pendant lequel il n’est pas travaillé.

Des dérogations à ce minimum de 5€ sont possibles si :

  • l’entreprise sans délégation syndicale a conclu un accord sur ce point avec tous ses travailleurs et a mené à ce sujet une concertation avec tous ses travailleurs. La demande de dérogation est accordée par la Commission Plans d’entreprise.
  • pour les entreprises avec ou sans délégation syndicale, la Commission Plans d’entreprise peut octroyer une dérogation si elle l’estime raisonnable.  Cette décision se prend à l’unanimité.

3. Carte de réduction restructurations

L’arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, tel que modifié par l’arrêté royal du 22 avril 2009, prévoit une carte de réduction restructurations pour les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de restructurations et qui sont inscrits dans une cellule pour l’emploi.

Le Titre 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise prévoit un régime afin de couvrir également les travailleurs licenciés à la suite d’une faillite, d’une fermeture ou d’une liquidation d’entreprise.

Le nouveau régime entre en vigueur le 1er juillet 2009 et s’applique aux travailleurs qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2010 à la suite d’une faillite, d’une fermeture ou d’une liquidation d’entreprise. Ainsi, ces travailleurs qui reprennent le travail auprès d’un nouvel employeur, bénéficient d’une diminution des cotisations personnelles de sécurité sociale. En même temps, les nouveaux employeurs qui engagent ces travailleurs, bénéficient d’une réduction groupe cible des charges patronales de sécurité sociale.

Ce régime était initialement d’application jusqu’au 31 décembre 2009 mais l’application est prolongée jusqu’au 30 juin 2010.


B. Prime de crise (nouveau !)

(Cette mesure concerne exclusivement les travailleurs et leurs employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires)
Tout ouvrier dont le contrat de travail sera résilié par son employeur, avec ou sans respect d'un délai de préavis, aura droit à une indemnité de 1.666 euros, sauf en cas de résiliation :

  • pour un motif grave,
  • pendant la période d'essai,
  • en vue de la pension,
  • en vue de la prépension,
  • dans le cadre d'une restructuration si l'ouvrier peut s'inscrire auprès de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

L'employeur qui veillera à notifier le congé, avec ou sans préavis (=> formalisme étendu à la rupture moyennant indemnité compensatoire de préavis), par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier sera seulement tenu au paiement d'une quote-part de cette indemnité égale à 555 euros, l'ONEm prenant en charge les 1.111 euros restants.

Par contre, l'employeur qui aura négligé de notifier le congé par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier sera tenu au paiement de l'intégralité de l'indemnité, soit 1.666 euros.

L'employeur sera néanmoins dispensé de payer tout ou partie de la prime susvisée si :

  • soit l'ouvrier licencié s'est vu appliquer en 2010 une réduction collective du temps de travail (adaptation temporaire de la durée du travail) ou un crédit-temps de crise (titre 1 ou titre 2, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses pour faire face à la crise);
  • soit l'exécution du contrat de travail de l'ouvrier licencié a été suspendue en 2010 en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pendant un nombre de jours équivalent, en fonction de son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt ans d'ancienneté au moment de la notification de son congé et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt ans d'ancienneté au moment de la notification de son congé.

Dans ces deux hypothèses, le paiement de la prime sera totalement pris en charge par l'ONEm.

Par ailleurs, le Roi déterminera ultérieurement les modalités d'octroi d'une dérogation au paiement de cette prime pour les entreprises de moins de 10 travailleurs connaissant des difficultés économiques.

Cette mesure ne concernera que les congés notifiés entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010.