Modernisation du droit du travail

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Flexibilité du temps de travail

Loi du 17 août 2013   

Le 27 février dernier, les partenaires sociaux ont, à la demande du Gouvernement, conclu un accord sur la modernisation du droit du travail. 

La première partie de cet accord, qui porte sur la flexibilité du temps de travail, vient d’être mise en œuvre dans la loi relative à la modernisation du droit du travail et portant dispositions diverses du 17 août2013 (M.B. du 29 août 2013).

Ce volet portant sur la flexibilité du temps de travail concerne :

  • L’augmentation de la limite interne de la durée du travail dans le cadre des dépassements des limites normales de la durée du travail;
     
  • L’augmentation du quota annuel d’heures supplémentaires qui ne doivent pas, à la demande du travailleur, être récupérées;
     
  • Le principe du niveau unique de négociation pour la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail.

L’augmentation de la limite interne

Les dépassements de la limite hebdomadaire normale de travail (40h par semaine) doivent en principe faire l’objet de récupération dans une période d’un trimestre (qui peut être prolongée à un an maximum).

Cette possibilité de répartir inégalement la durée du travail sur une longue période de référence est toutefois tempérée par l’obligation d’accorder de façon régulière des repos compensatoires. Il n’est donc pas possible de dépasser substantiellement la limite hebdomadaire de 40 h pendant une longue période consécutive et d’ accorder tous les repos compensatoires en fin de période de référence.

Pour garantir cet octroi régulier des repos compensatoires, l’article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail impose le respect d’une limite interne de la durée du travail de 65 heures, ce qui signifie que lorsqu’un travailleur a accumulé un droit à des repos compensatoires pour l’équivalent de 65 heures prestées au-delà de la limite hebdomadaire de 40 h, il devra se voir octroyer des repos compensatoires avant de pouvoir à nouveau, dans les limites autorisées par la loi, dépasser la limite hebdomadaire de 40h.

Cette limite interne constitue donc une garantie pour le travailleur de se voir accorder des repos régulier pour éviter des surcharges de travail, mais limite la flexibilité dans l’organisation du travail. En outre, en cas de prolongation de la période de référence au-delà d’un trimestre, cette limite interne empêche la mise en place de cycles de travail comprenant de longues périodes d’activité plus importantes compensées par des longues périodes de récupération.

La nouvelle loi du autorisera donc :

  • L’augmentation de la limite interne de 65 heures à 78 heures lorsque la période de référence n’atteint pas un an;
     
  • L’augmentation de la limite interne de 65 heures à 91 heures lorsque la période de référence est portée à un an;
     
  • L’augmentation de la limite interne déjà portée par la nouvelle loi à 78 ou 91 heures à 130 heures maximum selon une procédure à mener d’abord au niveau du secteur d’activité et à défaut d’accord au niveau de l’entreprise selon des procédures qui seront déterminées par arrêté royal;
     
  • L’augmentation de la limite interne déjà portée par la nouvelle loi à 78 ou 91 heures à 143 heures maximum moyennant la conclusion d’une convention collective de travail conclue au sein d’un organe paritaire (commission ou sous-commission paritaire).

L’augmentation du crédit d’heures supplémentaires non récupérables 

Une autre forme de flexibilité consiste pour certaines heures supplémentaires à abandonner complètement l’obligation de récupération.

Cette possibilité existe déjà pour une partie des heures supplémentaires justifiées par un surcroit extraordinaire de travail (art.25 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) et par une nécessité imprévue (art.26, §1er, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) et pour autant que le travailleur en fasse la demande.

Ce crédit d’heures supplémentaires non récupérable s’élève à 65 heures par année civile et peut être augmenté à 130 heures par année civile par une convention collective de travail conclue au sein d’un organe paritaire ou, à défaut d’une telle convention collective de travail par un accord d’entreprise soumis à l’organe paritaire (commission ou sous-commission paritaire).

La nouvelle loi du autorisera donc :

  • L’augmentation du crédit d’heures supplémentaires non récupérables à 91 heures par année civile;
     
  • L’augmentation du crédit d’heures supplémentaires non récupérables à 130 heures maximum par année civile selon une procédure à mener d’abord au niveau du secteur d’activité et à défaut d’accord au niveau de l’entreprise selon des procédures qui seront déterminées par arrêté royal;
     
  • L’augmentation du crédit d’heures supplémentaires non récupérables à 143 heures maximum par année civile moyennant la conclusion d’une convention collective de travail conclue au sein d’un organe paritaire (commission ou sous-commission paritaire).

Le niveau unique de négociation pour l’annualisation du temps de travail 

L’annualisation du temps de travail, c’est-dire la possibilité, en cas de dépassement autorisé de la limite hebdomadaire de travail, de respecter cette durée hebdomadaire de travail en moyenne sur une période d’un an existe déjà depuis plus de 10 ans.

La même possibilité existe pour les régimes de travail à temps partiel variables.

Dans un but de simplification toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette annualisation seront insérées dans le règlement de travail de l’entreprise sans nécessairement devoir respecter les procédures particulières de modification du règlement de travail si ces dispositions ont déjà été négociées avec les représentants des travailleurs à un autre niveau ou dans d’autres instruments juridiques (la plupart du temps dans une convention collective de travail).

Ces nouvelles dispositions de la loi du 17 août 2013 entreront en vigueur au moment où les procédures dont il est question ci-dessus auront été déterminées par un arrêté royal.

Les autres volets de l’accord des partenaires sociaux du 27 février 2013, qui portent sur les horaires flottants et sur le travail à temps partiel seront discutés au sein du Conseil national du Travail en automne.