Modification de l'AM du 28 octobre 2020 : obligations pour l'emploi temporaire des travailleurs salariés (ou indépendants) vivant ou résidant à l'étranger

Publié le
dans
Theme

Le 12 janvier 2021, une modification de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a été publié.

L’AM du 12 janvier 2021 modifie entre autres l'article 3, qui concerne les travailleurs salariés (ou indépendants) vivant ou résidant à l'étranger qui sont employés temporairement en Belgique. Les employeurs ou utilisateurs qui font appel à ces personnes sont tenus, dans le cadre de la recherche des contacts, de tenir un registre comportant un nombre de données sur ces personnes (identification, lieu de résidence, numéro de téléphone et les personnes avec lesquelles le salarié ou l'indépendant a travaillé pendant son travail en Belgique). Cette obligation ne s'appliquait initialement qu'à 5 secteurs spécifiques (construction, nettoyage, agriculture, horticulture et secteur de la viande), mais elle est maintenant étendue à tous les secteurs : tous les employeurs qui emploient temporairement des travailleurs salariés ou des indépendants étrangers en Belgique (à l'exception des employeurs qui sont des personnes physiques) doivent donc tenir un tel registre. Cette obligation ne s'applique pas aux travailleurs frontaliers ou lorsque le séjour en Belgique n’excède pas 48 heures. Le registre peut être demandé par les services de traçage de contact et par les services d'inspection (art. 3, §1 MB). 

En outre, ces employeurs ou utilisateurs sont également tenus de vérifier si le FLP (Formulaire de Localisation du Passager) a été rempli par le salarié ou l'indépendant de l'étranger. Sinon, ils doivent s'assurer que ce formulaire est rempli avant de commencer à travailler en Belgique : cette obligation est désormais étendue à tous les secteurs où des travailleurs (salariés ou des indépendants) étrangers sont employés temporairement (art. 3, §2 MB).

En outre, le travailleur étranger doit également pouvoir fournir la preuve d'un test covid négatif effectué moins de 72 heures avant de commencer à travailler en Belgique (sauf s'il réside moins de 48 heures en Belgique ou s'il est travailleur frontalier). Le résultat négatif du test peut être vérifié par le médecin du travail et par les services d'inspection. Cette obligation s'applique également sans distinction à tous les secteurs (article 3 §3 et article 21 §7, deuxième paragraphe MB).

Un nouvel article 3bis est également introduit, qui impose une obligation générale à toutes les personnes présentes sur le lieu de travail de respecter les obligations en matière de covid imposées par les autorités compétentes, ce qui renvoie évidemment aux règles concernant la quarantaine, le dépistage et le traçage des contacts imposés par les entités fédérées, mais aussi, par exemple, aux règles relatives au PLF pour toute personne revenant d'une zone rouge. Sur le lieu de travail, les médecins du travail et les services d'inspection peuvent demander à toutes les personnes concernées de fournir la preuve qu'elles respectent ces obligations, par exemple en présentant un résultat de test négatif dans les situations où cela est obligatoire.

En outre, un certain nombre d'autres ajustements ont été apportés, notamment l'autorisation pour les auto-écoles de reprendre leurs activités, la levée des restrictions de voyage à partir du Royaume-Uni et la clarification de la question de savoir quels non-résidents ne doivent pas disposer d’un résultat de test négatif lorsqu'ils se rendent en Belgique à partir d'une zone rouge dans le cadre de leur travail. C'est le cas, entre autres, des travailleurs du secteur de transport ou des prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que ceux qui ne font que transiter, les gens de mer, les « Border Force Officers » du Royaume-Uni et les travailleurs frontaliers (article 21, §7, deuxième paragraphe MB).

Enfin, l’AM prévoit une adaptation de l'article 22 permettant à l'ONSS de collecter certaines données et d'appliquer le datamining et le datamatching afin de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités.

Ces mesures sont en principe d’application jusqu'au 1er mars 2021.

Source:

12 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19