Modification de l'article 23 de la loi sur la protection de la rémunération

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L’article 23 de la loi relative à la protection de la rémunération des travailleurs détermine, de manière limitative, les sommes que l’employeur est autorisé à retenir unilatéralement sur la rémunération du travailleur.

En dehors de ces types de retenues explicitement prévues, il est interdit à l’employeur de retenir unilatéralement des sommes sur le salaire du travailleur.

En vertu de la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses, qui introduit un nouvel alinéa dans cet article 23, la liste limitative énumérant les retenues unilatérales autorisées sur la rémunération du travailleur pourra être allongée. Concrètement, il sera désormais possible de procéder à des retenues unilatérales pour des contributions qui sont dues par le travailleur à son employeur en raison de facilités que ce dernier met à la disposition du travailleur. 

Néanmoins, les sortes de facilités pouvant donner lieu à une retenue sont limitées.  Ainsi, les retenues ne pourront porter que sur des sortes de facilités énumérées à l’article 6 de la loi relative à la protection de la rémunération (logement, fournitures, jouissance d’un terrain, nourriture, outils et matériaux dont la fourniture n’est pas obligatoire).

La nouvelle disposition légale ne fait que créer un cadre.  C’est en effet au Roi, sur proposition de la commission paritaire compétente, qu’il appartient de concrétiser la possibilité d’étendre la liste des retenues unilatérales autorisée et de prévoir les modalités d’application de cette nouvelle sorte de retenues (ex. valeur de la facilité mise à disposition, détermination de la contribution du travailleur, …).

Attention : cette nouvelle « mesure cadre » qui vise à étendre les possibilités de retenues unilatérales sur la rémunération du travailleur ne peut s’appliquer que pour des facilités qui, par ailleurs, ne constituent pas (en tout ou en partie) un avantage rémunératoire en nature dans le chef du travailleur concerné.  En d’autres termes, à titre d’exemple, la nouvelle mesure cadre pourrait s’appliquer dans l’hypothèse où l’employeur met un logement à la disposition du travailleur, moyennant une contribution à titre de loyer, à condition que ce logement ne constitue pas déjà un avantage en nature dans le chef de ce même travailleur. 

Dans le contexte spécifique de l’occupation de travailleurs saisonniers, cette nouvelle mesure ne pourra trouver application que pour les travailleurs qui sont citoyens de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.