Modifications de la réglementation chantiers temporaires ou mobiles par la réglementation marchés publics

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Les articles 29 et 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ont été modifiés par les articles 158 et 159 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2013, d’après un arrêté royal du 2 juin 2013.
Selon le nouvel alinéa ajouté à l'article 29 de l'arrêté royal chantiers, le maître d'ouvrage qui est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics peut choisir, pour les petits chantiers visés à l’article 29, entre l'établissement d’un plan de sécurité et de santé ou la conclusion de la convention visée à l’article 29 de l’arrêté royal chantiers.

Concernant les chantiers visés à l’article 30, le nouvel article 30, alinéa 4, de l’arrêté royal chantiers stipule que le maître d'ouvrage qui est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, a l’obligation de demander aux soumissionnaires d’annexer à leur offre le document (où ils décrivent la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé ) et le calcul de prix séparé (concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé) visés à l’article 30, alinéa 2, 1° et 2°, uniquement si le coordinateur-projet justifie que la demande de ce document ou de ce calcul est nécessaire afin que les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé puissent effectivement être appliquées et pour autant que le coordinateur-projet précise les éléments pour lesquels ce document ou ce calcul de prix est nécessaire.

De plus amples explications sont mentionnées dans le Rapport au Roi accompagnant l’arrêté royal du 15 juillet 2011 marchés publics, publié au Moniteur belge du 9 août 2011 (voir les pages 44930 à 44932, 44998).