Modifications de l’AR surveillance de la santé du 28 mai 2003

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L’arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs est paru au Moniteur Belge du 6 février 2017. Les dispositions sont entrées en vigueur le 16 février 2017.

Cet arrêté royal a apporté un certain nombre de modifications à l’AR surveillance de la santé du 28 mai 2003, entre autres dans le but d’aligner l’entièreté de l’AR avec les dispositions concernant le nouveau trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail, qui sont insérées dans la section 6/1 de cet arrêté.

Ainsi, les articles 39 à 41 de l’AR surveillance de la santé ont été abrogés. Ces dispositions concernaient l’évaluation de santé d’un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration, par laquelle le travailleur qui avait été déclaré par son médecin traitant en incapacité définitive de travail, recevait la possibilité d’être examiné par le conseiller en prévention-médecin du travail en vue de sa réintégration. Ces dispositions étaient en effet devenues sans objet depuis l’entrée en vigueur du nouveau trajet de réintégration comme prévu à la section 6/1, dans laquelle il est prévu entre autres que le travailleur puisse demander au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration pendant la période de son incapacité de travail.

Ensuite, il est fixé explicitement que le travailleur, en cas d’occupation d’un poste de sécurité, d’une fonction de vigilance ou d’une activité à risque défini, ne doit pas subir d’évaluation de santé préalable si l’occupation d’une telle fonction est la conséquence de l’exécution d’un plan de réintégration suivant l’évaluation de réintégration par le conseiller en prévention-médecin du travail.

Il est aussi fixé explicitement que le travailleur (ou avec son accord le médecin traitant) peut demander une consultation spontanée s’il estime que tout le plan ou une partie des mesures contenues dans le plan de réintégration ne sont plus adaptés à son état de santé.

En plus, il est stipulé que l’employeur remette le formulaire de “demande de surveillance de santé des travailleurs” de la manière la plus indiquée, au conseiller en prévention-médecin du travail. Ce formulaire doit être utilisé pour l’exécution d’une évaluation de santé préalable, un examen de reprise du travail, une surveillance de santé prolongée, une extension de la surveillance de santé et pour un examen dans le cadre de la protection de la maternité. L’employeur communique au travailleur la date à laquelle il devra subir une telle évaluation de santé, ainsi que le type d’examen concerné.

Enfin,  il est expressément mentionné que l’employeur est tenu de maintenir au travail le travailleur qui est déclaré inapte définitivement par une décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail (par ex. suite à une évaluation de santé périodique, une consultation spontanée ou un examen de reprise du travail), conformément aux recommandations de ce dernier. L’employeur doit suivre la procédure qui est prévue aux articles 73/3 à 73/7 en vue de la rédaction d’un plan de réintégration.