Modifications en perspective concernant la surveillance de la santé et le financement des services externes

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Le 23 mai 2014 sont parus au Moniteur belge deux arrêtés royaux qui apportent des modifications à plusieurs arrêtés d’exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, et qui présentent une corrélation entre eux.

Il s’agit de:

  • l’arrêté royal du 24 avril 2014 modifiant diverses dispositions dans le cadre du bien-être au travail (dénommé ci-après: AR Dispositions Diverses), comprenant des articles qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016 et d’autres articles qui entrent en vigueur directement après publication au Moniteur belge;
  • l’arrêté royal du 24 avril 2014 modifiant l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification (dénommé ci-après: AR Tarification), qui entre en vigueur dans son intégralité le 1er janvier 2016.

Le lien entre ces deux arrêtés repose sur le fait que l’AR Dispositions Diverses modifie des articles qui déterminent également le contenu des tâches que le service externe pour la prévention et la protection au travail doit fournir à l’employeur en contrepartie du paiement d’une cotisation forfaitaire, tel qu’inséré par l’AR Tarification.

L’AR Dispositions Diverses

Cet arrêté apporte des modifications à divers arrêtés d’exécution de la loi bien-être du 4 août 1996, plus précisément à l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, à l’arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation, à l’arrêté royal du 4 août 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, à l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail.

Dispositions qui entrent immédiatement en vigueur

Accès direct et discret au médecin du travail

Le travailleur peut s’adresser directement au conseiller en prévention-médecin du travail s’il souhaite bénéficier d’une consultation spontanée ou d’une visite de pré-reprise du travail. Désormais, il ne doit plus d’abord en faire la demande à son employeur. Le travailleur peut donc se rendre chez le conseiller en prévention-médecin du travail en toute discrétion. Ce médecin en informe l’employeur seulement si le travailleur donne son accord.

Intervention du médecin du travail en cas d’augmentation des risques suite à l’état du travailleur

L’employeur se voit offrir la possibilité d’avertir le conseiller en prévention-médecin du travail s’il constate que l’état physique ou mental d’un travailleur augmente manifestement les risques liés au poste de travail.

Concertation avec d’autres médecins

La règlementation précise explicitement que le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil à l’occasion de l’examen de reprise du travail ou lors de la visite de pré-reprise du travail. Le travailleur devra néanmoins donner son accord pour ce faire.

Indication des noms et coordonnées des conseillers en prévention

L’employeur doit informer ses travailleurs par rapport aux missions et tâches de son service interne et le cas échéant, externe, ainsi que par rapport aux conseillers en prévention travaillant dans ces services. Il doit en outre faire connaître les noms et coordonnées des différents conseillers en prévention, de manière à ce que chaque travailleur puisse à tout moment savoir quelles sont ces personnes et où les trouver. Ceci est par ex. important dans le cadre de la consultation spontanée auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, ou encore dans le cadre de la règlementation relative aux aspects psychosociaux.

Dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016

Suppression de la surveillance de la santé pour les denrées alimentaires

La surveillance de santé obligatoire pour les travailleurs qui exercent une activité comportant une manipulation ou un contact direct avec des denrées ou substances alimentaires est abrogée. En remplacement, une nouvelle section est ajoutée à l’arrêté royal du 4 août 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, dans laquelle sont notamment prévues une formation sur les directives et procédures en relation avec l’hygiène alimentaire, et une analyse spécifique des risques quinquennale.

Suppression de la surveillance de la santé pour les écrans de visualisation

La surveillance de santé obligatoire pour les travailleurs exposés au risque du travail sur écran de visualisation est abrogée. À la place, il est notamment prévu une analyse spécifique des risques quinquennale et des mesures de prévention adaptées. Cette analyse est, si nécessaire, complétée par un questionnaire ou tout autre moyen qui évalue les conditions de travail du travailleur.

L’AR Tarification

Cet arrêté réforme le système de financement des services externes: l’accent du système actuel de tarification est trop fortement mis sur la surveillance de la santé, cela au détriment des autres activités, principalement celles dans le cadre de la gestion des risques. En outre, la règlementation actuelle manque de transparence, et il n’est donc pas toujours évident, ni pour un employeur, ni pour le service externe, de savoir exactement quelles prestations doivent être fournies en contrepartie de la cotisation payée. L’arrêté ne présente pas uniquement une nouvelle base de calcul pour la cotisation versée au service externe; il fixe également les prestations que le service externe doit fournir à l’employeur en contrepartie de cette cotisation, avec une meilleure répartition de l’ensemble des tâches sur les différents domaines du bien-être au travail.

La règlementation présentée remplacera l’actuelle section IIbis de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 

Tarifs

Les employeurs sont répartis en fonction de leur activité principale (comme indiqué à l’annexe de l’arrêté) et de leur taille: il existe deux tarifs minimum pour les entreprises comptant plus de 5 travailleurs, un tarif standard (87 euros) et un tarif réduit (52 euros); et deux tarifs pour les entreprises de 5 travailleurs ou moins (55 et 35 euros respectivement). Les tarifs, ainsi que les autres montants mentionnés sont liés à l’indice santé, et seront adaptés à chaque fois au 1er janvier de l’année si cet indice a été dépassé l’année précédente.

Base de calcul

La cotisation est calculée par travailleur: en d’autres termes, on renonce à une base de financement fondée sur le nombre de travailleurs soumis ou non à la surveillance de la santé. Pour les travailleurs enregistrés au moins 45 jours calendriers auprès d’un employeur, la cotisation forfaitaire minimale est due. Pour les travailleurs qui travaillent moins de 45 jours chez un employeur, le paiement est effectué par prestation fournie, suivant les tarifs établis dans le contrat entre le service externe et l’employeur.

Ensemble des tâches en contrepartie de la cotisation forfaitaire

Les prestations que le service externe doit fournir en contrepartie de la cotisation forfaitaire minimale dépendent de la taille de l’entreprise, des risques présents et de la formation du conseiller en prévention du service interne de l’employeur:

  1. Pour les employeurs qui appartiennent au groupe D (moins de 20 travailleurs, et où l’employeur exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention) ou C- (moins de 200 travailleurs, et où le conseiller en prévention ne dispose pas d’une formation complémentaire de niveau II au moins), l’AR fixe un paquet de base que le service externe doit fournir en contrepartie de la cotisation forfaitaire minimale. Si des prestations doivent être effectuées alors qu’elles ne sont pas reprises dans le paquet de base, le service externe peut dans ce cas les comptabiliser séparément, suivant les tarifs établis pour les prestations supplémentaires. Le paquet de base comprend entre autres la participation active à l’analyse de risques, la réalisation d’évaluations de santé préalables et périodiques, les consultations spontanées, la fourniture d’une assistance en cas d’accident du travail grave, l’accomplissement de missions déterminées dans le cadre des aspects psychosociaux, la remise d’un avis stratégique motivé, etc.
  2. Pour les employeurs qui occupent 5 travailleurs ou moins (les micro-entreprises), ce qui a été expliqué au point 1 s’applique, avec une exception importante toutefois: les évaluations de santé préalables et périodiques ne sont pas incluses dans le paquet de base pour ces employeurs (les consultations spontanées, les examens de reprise du travail, etc. sont par contre inclus). Cette limitation du paquet de base se traduit par un tarif réduit. Lorsque sur la base de la règlementation applicable (AR Surveillance de santé), il ressort qu’une micro-entreprise occupe des travailleurs soumis à la surveillance de la santé, ces prestations doivent bien entendu être fournies par le service externe, mais elles seront comptabilisées séparément et obligatoirement aux tarifs prévus pour les prestations supplémentaires.
  3. Pour les employeurs du groupe A (plus de 1000 travailleurs, ou risques très élevés), B (plus de 500 travailleurs ou risques élevés) et C+ (moins de 200 travailleurs, et où le conseiller en prévention dispose au moins d’une formation complémentaire de niveau II), aucun paquet de base n’est établi. Pour ces entreprises, le montant de la cotisation forfaitaire minimale est converti en unités de prévention qui peuvent être dépensées par l’employeur via des prestations de la part du service externe. Les règles de conversion et d’utilisation de ces unités de prévention sont fixées dans l’AR.

Exception: les entreprises disposant d’un département médical interne propre

Lorsque l’employeur dispose de son propre département chargé de la surveillance médicale (qui fait partie intégrante de son propre service interne ou d’un service interne commun auquel l’employeur est affilié), il n’est pas redevable d’une cotisation forfaitaire minimale. Si un tel employeur faisait malgré tout appel à un service externe, il doit pour ce faire conclure un contrat avec un service externe fixant explicitement les prestations que le service externe fournira, et moyennant quel tarif.

Tarifs pour des prestations supplémentaires

Dans un souci de transparence, même en dehors du cadre du paquet de base, un tarif est également déterminé pour les prestations fournies hors forfait et devant être comptabilisées séparément (par ex. pour les prestations excédentaires au paquet de base ou en dehors de celui-ci).

Transparence dans la règlementation tarifaire: l’inventaire électronique

Afin qu’un employeur ait toujours un aperçu clair des prestations qu’un service externe lui a fournies au cours d’une année, le service externe devra désormais tenir à jour un inventaire par voie électronique, que les employeurs pourront consulter en ligne à tout moment.

Garantie

Lorsqu’il apparait que le service externe n’a pas fourni les prestations dues en contrepartie de la cotisation forfaitaire minimale, l’employeur peut mettre ce service externe en demeure. Si le service externe ne réagit pas suite à la mise en demeure, et reste donc en défaut d’exécuter ses prestations, l’employeur n’est pas (plus) redevable de la cotisation forfaitaire minimale.