Le 27 avril 2022 le Moniteur belge a publié deux arrêtés qui modifient la législation relative aux appareils à vapeur.
Il s’agit des textes suivants:
- l’arrêté royal du 17 mars 2022 modifiant l’arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur;
- l’arrêté ministériel du 13 avril 2022 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l’arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur.
1. La prolongation du délai entre deux contrôles périodiques
Ces arrêtés prévoient que l'organisme agréé peut dorénavant prolonger le délai du contrôle périodique d'un appareil à vapeur, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies.
- un certain délai maximal ne peut pas être dépassée;
- la prolongation du délai ne peut pas porter atteinte à la sécurité de l'appareil à vapeur;
- l'organisme agréé détermine les conditions dans lesquelles la prolongation peut être accordée.
Toutefois, pour les générateurs de vapeur du quatrième groupe, une prolongation de ce délai entre deux contrôles périodiques ne peut être accordée que par le fonctionnaire chargé de la surveillance.
Les prolongations accordées par l'inspection avant le 6 mai 2022 restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur période de validité.
2. Le contrôle du réglage des soupapes de sûreté
Le contrôle du réglage des soupapes de sûreté des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur doit être effectuée dans un délai égal ou inférieur à celui du contrôle périodique. Ce contrôle peut être effectué par un organisme agréé, par un service spécialisé ou par le constructeur.
3. La notification à l’inspection du travail
Les notifications à l'inspection du travail concernant la mise à feu d'essai, la mise en service et la mise hors service des générateurs de vapeur sont abrogées.
4. L’agrément des organismes mandatés
Enfin le texte clarifie que les organismes mandatés doivent être agréés selon les dispositions de l’arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.