Nouvelle réglementation des heures supplémentaires volontaires à partir du 1er avril 2026 - update

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Le 30 avril 2026, la chambre des représentants a adopté le projet de loi portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social. Cette loi doit encore être publiée au Moniteur belge.

Ce projet de loi introduit un nouveau régime structurel d’heures supplémentaires volontaires à partir du 1er avril 2026. Ce nouveau régime a donc été approuvé avec effet rétroactif à partir du 1er avril 2026 s’inscrit ainsi dans la continuité de la prolongation de la mesure des 120 heures de relance (brut = net), qui pouvaient être utilisées jusqu’au 31 mars 2026. Étant donné que le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants, les employeurs et les travailleurs peuvent bénéficier de ce nouveau régime depuis le 1er avril 2026, même si la loi n'a pas encore été publiée au Moniteur belge.

En exécution de l’accord de gouvernement, un système unique de 360 heures supplémentaires volontaires par année civile sera instauré à partir du 1er avril 2026, sans motif ni repos compensatoire. Ces heures pourront être appliquées dans tous les secteurs. Elles ne seront pas prises en compte dans la limite interne de la durée du travail. L’article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est modifié en ce sens. Les heures de relance prestées au premier trimestre 2026 seront comptabilisées dans le total des 360 heures supplémentaires volontaires pour 2026.

Pour 240 de ces 360 heures supplémentaires volontaires, aucun sursalaire ne sera dû.

En outre, dans le secteur de l’Horeca, le contingent de 360 heures supplémentaires volontaires sera porté à 450 heures. Sur ces 450 heures, 360 ne donneront pas droit à un sursalaire.

Conformément à l'accord de gouvernement, un régime fiscal et parafiscal spécial sera également mis en place : pour plus d'informations à ce sujet, veuillez-vous adresser aux services compétents (SPF Finances et ONSS).

Une simplification administrative est également prévue. L’accord écrit du travailleur sera valable pour une période d’un an au lieu de six mois. En outre, sauf résiliation, cet accord sera prolongé tacitement pour une nouvelle période d’un an.

Conformément à l’accord de gouvernement, la possibilité pour les travailleurs à temps partiel d’effectuer des heures supplémentaires volontaires (c’est-à-dire de dépasser les limites de la durée de travail à temps plein sur la base de l’article 25bis de la loi sur le travail) sera limitée à partir du 1er avril 2026. Les travailleurs à temps partiel ne pourront effectuer des heures supplémentaires volontaires que s’il y a une augmentation temporaire de travail et à condition qu’ils travaillent déjà à temps partiel depuis au moins trois ans.  Ces conditions supplémentaires ne s'appliquent toutefois pas aux travailleurs à temps partiel qui, à la date de publication au Moniteur belge de la loi portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social, sont liés par un accord avec leur employeur les autorisant à effectuer des heures supplémentaires volontaires. Il est en outre confirmé que les travailleurs bénéficiant d'une réduction de la prestation de travail dans le cadre d'une interruption de carrière (par exemple, un congé parental à mi-temps, à un cinquième ou à un dixième) ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires volontaires.

Enfin, le sort des accords existants relatifs aux heures supplémentaires volontaires est également réglé :

  1. l’accord du travailleur, donné avant le 1er avril 2026, pour effectuer des heures supplémentaires volontaires (classiques ou de relance) pour une période se terminant après cette date (par exemple du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026) restera valable en tant qu’accord relevant du nouveau régime à partir du 1er avril 2026, et ce jusqu’à l’expiration de sa durée de validité. Ensuite (dans l’exemple, à partir du 1er mai 2026), un nouvel accord devra être conclu selon les nouvelles règles, pour une durée d’un an (avec prolongation tacite et possibilité de résiliation) ;
  2. l'accord donné par le travailleur pour effectuer des heures supplémentaires volontaires, conclu pour une durée de six mois au cours de la période allant du 1er avril 2026 jusqu'au jour précédant la publication de la présente loi au Moniteur belge (par exemple, un accord du 1er avril 2026 au 30 septembre 2026 inclus) est valable en tant qu'accord visant à effectuer des heures supplémentaires volontaires en application des nouvelles règles en vigueur à compter du 1er avril 2026, jusqu'à l'expiration de la durée de validité de cet accord déjà donné. Par la suite (dans l'exemple, à partir du 1er octobre 2026), un nouvel accord devra alors être conclu conformément aux nouvelles règles, c'est-à-dire pour une durée d'un an (avec reconduction tacite et possibilité de résiliation). 

Étant donné que le projet de loi a un effet rétroactif à compter du 1er avril 2026, les accords conclus à partir de cette date (mais avant la publication de la loi au Moniteur belge) seront également valables pendant un an pour effectuer des heures supplémentaires volontaires en application des nouvelles règles.