Nouvelles règles en cas d’incapacité de travail

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La loi du 20 décembre 2016 portant des dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail a été publiée le 30 décembre 2016 au Moniteur belge. Cette loi entre en vigueur le 9 janvier 2017.

1.  Cette loi règle les aspects liés au droit du travail dans les cas d’une reprise partielle du travail (travail adapté ou un autre travail) après une période  d’incapacité de travail (en application de l’article 100, §2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail fait ainsi l’objet de certaines modifications, portant notamment sur :

  • l’impact de la période de travail adapté sur le contrat de travail initial,
  • le calcul de l’indemnité de préavis en cas de rupture durant la période de travail adapté ou d’un autre travai,
  • l’obligation patronale de verser le salaire garanti pendant cette période.

Ces mesures ont pour objectif de sécuriser juridiquement la relation de travail durant la période de travail adapté ou d’un autre travail. A cet égard, il s’agit de poser quelques principes clairs, relatifs au sort du contrat de travail précédant la période de travail adapté ou d’un autre travail. Ces nouvelles règles offrent aussi la possibilité aux parties d’encadrer cette période en convenant, dans un avenant, des éléments principaux de la relation de travail durant la période de travail adapté ou d’un autre travail. Enfin, la pratique actuelle de l’I.N.A.M.I. en ce qui concerne le salaire garanti est consacrée dans la loi du 3 juillet 1978, ce qui assure la cohérence entre les dispositions du droit du travail et celles de la sécurité sociale.

2. En outre, cette loi prévoit une nouvelle réglementation relative à la fin du contrat de travail en cas d’incapacité de travail définitive dans le chef du travailleur

Cette réglementation remplace la réglementation qui avait été introduite par les articles 2 et 3 de la loi du 27 avril 2007 portant des dispositions diverses mais qui, depuis lors, n’était pas encore entrée en vigueur.

Dans la réglementation qui est à présent introduite, un article 34 modifié est inséré dans la loi sur les  contrats de travail du 3 juillet 1978.

Dans cet article 34 modifié, il est prévu que le recours à la force majeure mettant fin au contrat suite à l’incapacité de travail définitive n’est seulement possible qu’après avoir terminé le trajet de réintégration du travailleur qui ne peut exercer définitivement le travail convenu, prévu en vertu de la loi sur le bien-être du 4 août 1996. Les règles concernant ce trajet de réintégration sont reprises dans la nouvelle section 6/1 de l’A.R. du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Ce texte de l’A.R. sur la surveillance en matière de santé du 28 mai 2003 ainsi modifié sera ultérieurement codifié dans le cadre des travaux concernant le code sur le bien-être au travail.

De cette manière, une suite concrète est également donnée à la jurisprudence européenne concernant l’obligation de prévoir des «aménagements raisonnables» vis-à-vis des travailleurs en incapacité de travail définitive.