L’arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant le code du bien-être au travail en matière de qualité de l’air intérieur dans les locaux de travail a été publié au Moniteur belge du 21 mai 2019. Il entre en vigueur au 31 mai 2019.
Principes pour la qualité de l’air
L’arrêté royal du 2 mai 2019 ajoute une nouvelle définition dans le code, à savoir « le local de travail ». Cette notion est définie comme étant le local dans lequel se trouve un poste de travail.
Il modifie également les articles III.1-34 et III.1-36 du code, qui concernent la ventilation des lieux de travail.
Le principe général est que les travailleurs doivent bénéficier d’une bonne qualité d’air intérieur. Cet objectif est plus large que le précédent, où seul le critère « d’air neuf en quantité suffisante » comptait, mais rien n’était précisé pour lutter contre les sources de pollution.
Afin de lutter contre les sources de pollution, l’employeur est désormais tenu d’effectuer une analyse de risque de la qualité de l’air intérieur. Pour cela, il doit tenir compte des différentes sources de pollution qui sont mentionnées : la présence et l’activité physique de personnes ; la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail ; l’entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail et enfin la qualité de l’air apporté par infiltration et ventilation, pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l’air et de chauffage.
L’employeur doit prendre les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm. Cela correspond à un débit minimal de ventilation de 40 m3 par heure et par personne présente. Le paramètre de 900 ppm est basé sur une concentration CO2 de 500 ppm au-dessus d’une concentration (généralement acceptée) dans l’air extérieur moyenne de 400 ppm.
Néanmoins, si l’employeur peut démontrer sur la base de l’analyse de risque que les travailleurs bénéficient d’un niveau équivalent ou meilleur de protection du fait d’éliminer ou de réduire autant que possible les sources de pollution, il suffit alors que la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 1200 ppm, ou qu’un débit minimal de ventilation de 25m3 par heure et par personne présente soit respecté.
Pour les bâtiments existants qui ne peuvent pas encore satisfaire à ces normes, un plan d’action doit être élaboré pour veiller à respecter ces normes à terme. Une planification par étapes doit être établie pour améliorer progressivement la situation par des mesures à court, moyen et long terme.
Pour les nouveaux bâtiments (ou en cas de rénovations fondamentales nécessitant une demande de permis d’urbanisme) postérieurs au 1er janvier 2020, l’employeur doit veiller à satisfaire aux nouvelles règles.
Enfin, une modification technique est apportée à l’article III.1-36 du code: les conditions spécifiquement applicables aux installations d’humidification ou de déshumidification sont regroupées en un nouveau §2.
Directive pratique
Les règles de base reprises dans l’arrêté royal du 2 mai 2019 seront précisées dans une directive pratique qui sera publiée sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Cette directive pratique se fonde sur des connaissances scientifiques, l’expérience pratique et le consensus, et peut évoluer suivant l’état de la science. Elle contient des recommandations pour une application concrète et pratique des principes règlementaires.