Plusieurs dispositions du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés

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Le Moniteur belge du 31 octobre 2011 a publié l’arrêté royal du 14 septembre 2011 abrogeant plusieurs dispositions du Règlement général pour la protection du travail (RGPT). Cet arrêté abroge un certain nombre de dispositions du RGPT, soit parce que le contenu de ces dispositions se trouve déjà repris d’une manière ou d’une autre dans les arrêtés qui forment le code sur le bien-être au travail, soit parce que ces dispositions sont complètement dépassées.

Logement temporaire des travailleurs

La modification la plus importante concerne l’abrogation de la réglementation relative au logement temporaire des travailleurs. Cette réglementation existait déjà depuis la naissance du RGPT, et fut modifiée par l’arrêté royal du 8 octobre 1955, en application de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales.

Elle semblait également inspirée par la nécessité d’attirer la main d’œuvre, en raison du redressement économique que connut le pays après la deuxième guerre mondiale. Elle se situait aussi dans un contexte où les employeurs considéraient qu’il était de leur devoir de pourvoir les ouvriers de logements.

Entre-temps, le contexte économique, social et sociétal a tellement évolué qu’on ne peut plus considérer qu’il appartient à l’employeur d’assurer le logement de ses travailleurs.

Ladite réglementation intégrée au RGPT est en outre restée inchangée pendant plus de 50 ans. Ces règles pourvoient tout au plus à quelques besoins élémentaires de base en matière de logement. De plus, elles ne rencontrent pas les exigences qui sont actuellement imposées aux habitations. Ces dispositions sont donc complètement dépassées.

Par ailleurs, on relève qu’en application de l’article 6, IV de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la politique du logement est devenue une compétence des Régions. Chaque Région a ainsi développé une réglementation en matière de politique du logement:

  • en Flandre: le code flamand du logement institué par décret du 15 juillet 1997;
  • en Wallonie: le code wallon du logement institué par décret du 29 octobre 1998;
  • dans la Région de Bruxelles-Capitale: le code bruxellois du logement institué par ordonnance du 17 juillet 2003.

Dès lors, il existe une législation appropriée afin que le droit à un logement décent, tel que fixé par l’article 23 de la Constitution, puisse être garanti pour les travailleurs également.
Il en résulte que lorsqu’un employeur, en application de l’article 20 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, prend en charge l’obligation de loger un travailleur, les habitations et chambres mises à la disposition de ce travailleur doivent répondre aux exigences de bases et aux normes de confort fixées dans la réglementation régionale.

Dès lors, les articles 513 à 524ter du RGPT doivent donc être abrogés (article 8).

Surveillance et constatation des infractions

L’article 11 de l’arrêté royal, lequel abroge les dispositions du RGPT relatives à la surveillance et la constatation des infractions, est également important.

La désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance est effectuée par le biais d’arrêtés spécifiques. Cette désignation ne vaut pas uniquement pour les fonctionnaires de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail, mais également pour d’autres fonctionnaires, si bien que la disposition de l’article 847 est devenue sans objet.

De plus, les droits et obligations de ces fonctionnaires sont réglés dans le code de droit pénal social, de sorte que l’article 848 du RGPT est devenu sans objet.

Par ailleurs, les articles 9 et 12 de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) prévoient la possibilité pour les services d’inspection de faire appel aux membres du CPPT, de sorte que la disposition de l’article 848bis du RGPT est devenue sans objet.

La disposition de l’article 849 du RGPT a quant à elle plutôt une valeur didactique, à savoir attirer l’attention sur le fait que le RGPT constitue l’exécution de plusieurs lois qui prévoient elles-mêmes des sanctions pénales différentes, qui doivent être appliquées selon le cas. A présent, environ 95% du RGPT constitue une exécution de la loi bien-être, de sorte que l’énumération des différentes lois dans l’article 849 RGPT est devenue superflue.

Dispositions relatives à l’environnement

Une série de dispositions concernent uniquement l’environnement, mais n’ont plus d’utilité proprement dite par rapport à la protection des travailleurs, dans la mesure où cette protection résulte déjà de la réglementation relative à l’exposition à des agents chimiques ou biologiques. Il s’agit des articles 364 à 392, de l’article 397, des articles 409 à 433 et des articles 685 à 692 du RGPT.

Ils ont ainsi été abrogés en ce qui concerne la protection des travailleurs. Ces articles seront toutefois toujours d’application uniquement pour leurs aspects liés à l’environnement, et cela jusqu’à ce que l’autorité compétente en la matière les abroge (articles 6, 7 et 9 de l’AR).

Ont également été abrogées les règles relatives à la surveillance de la santé en cas d’exposition au cobalt (article 135quinquies RGPT) et celles relatives à l’usage de cosmétiques (articles 162 RGPT), étant donné que les dispositions relatives aux agents chimiques appréhendent déjà suffisamment cette problématique (article 3 et 4 de l’AR).

Dispositions relatives aux services médicaux du travail

Les dispositions des articles 108, § 2, 120 et 121, § 2 ont trait à l’organisation des services médicaux du travail et n’ont plus de raison d’être depuis l’instauration de sections et de départements chargés de la surveillance médicale respectivement au sein des services interne et externe pour la prévention et la protection au travail (article 2 de l’AR).

L’article 393 RGPT vise l’emballage et l’étiquetage de substances et préparations dangereuses. Etant donné que l’article 393, § 1er du RGPT mentionne les substances et les préparations également prévues dans le Règlement GHS, cette disposition est abrogée.

Adaptations techniques

Enfin, l’abrogation de l’intitulé du Titre I, Chapitre II du RGPT (article 1 de l’AR) et celle de l’article 723ter 1 (article 10 de l’AR) sont purement afférentes à des adaptations légistiques.

Les différentes peintures d’identification à utiliser ont actuellement été définies dans une norme, de sorte que l’article 359D est devenu superflu (article 5 de l’AR).