Précisions sur le droit au congé parental des travailleurs à temps partiel cumulant deux emplois à mi-temps (Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 63/2009 du 25 mars 2009)

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La Cour Constitutionnelle vient de rendre un arrêt en matière de congé parental.

Les faits :

L’arrêté royal du 29 octobre 1997 prévoit que le travailleur peut dans le cadre du congé parental :

  1. soit suspendre l’exécution de son contrat de travail pendant une période de trois mois ;
  2. soit, s’il est occupé à temps plein, poursuivre ses prestations de travail à mi-temps pendant 6 mois ;
  3. soit, s’il est occupé à temps plein, poursuivre ses prestations de travail en réduisant d’1/5 temps pendant 15 mois.

Une allocation est accordée au travailleur qui prend son congé parental sur base des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Madame B. occupe deux emplois à mi-temps auprès de deux employeurs distincts. Elle a bénéficié d’une interruption complète de ses prestations de travail de trois mois dans le cadre d’un congé parental auprès d’un de ses deux employeurs. Elle introduit une même demande à l’égard du deuxième employeur, afin que les périodes d’interruption se succèdent. L’Onem refuse l’octroi d’allocations d’interruption pour cette seconde demande au motif que la travailleuse a déjà bénéficié pour son enfant d’une suspension complète de 3 mois.

En première instance, le tribunal du travail de Dinant estime que le refus de l’Onem d’octroyer l’allocation d’interruption dans le cadre de la seconde suspension n’est pas fondé et repose uniquement sur une interprétation non justifiée de l’article 102 de la loi précitée.

L’Onem fait appel de la décision et la Cour du travail de Liège dans son arrêt du 5 août 2008 pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant la différence de traitement existant entre le travailleur occupé à temps plein auprès d’un seul employeur et celui occupé à temps plein par le fait du cumul de deux emplois à mi-temps auprès de deux employeurs distincts.

Décision de la Cour Constitutionnelle: 

La Cour constate les éléments suivants :

« Il ressort des termes mêmes de l’article 102 de la loi de redressement que la réduction des prestations de travail et l’indemnité pour interruption de carrière accordée au travailleur qui réduit ses prestations de travail à temps partiel étaient conçues à l’égard du seul travailleur « occupé à temps plein » »,(B.8.1).

« Les termes de l’article 102 de la loi de redressement, de même que les textes relatifs au congé parental, cités en B.5, ne semblent cependant pas avoir envisagé la situation d’un travailleur occupé à temps plein, en cumulant deux emplois à mi-temps auprès de deux employeurs. », (B.8.2.).

« Le congé parental à mi-temps durant six mois ne bénéficie donc qu’au travailleur occupé à temps plein auprès d’un seul employeur, et non au travailleur occupé à temps plein auprès de deux employeurs qui l’occupent chacun à mi-temps », (B.9.).

Or poursuit la Cour :

 « Des travailleurs occupés à temps plein auprès d’un seul employeur et des travailleurs occupés à temps plein en raison d’un cumul de deux emplois à mi-temps auprès de deux employeurs sont dans une situation comparable en ce qui concerne la durée du temps », (B.12.).

Par conséquent elle conclut, développant in fine la solution au problème :

« En écartant du bénéfice du droit au congé parental à mi-temps pour une période de six mois, les travailleurs qui sont occupés à temps plein par le cumul de deux emplois à mi-temps auprès de deux employeurs, la disposition en cause traite de manière différente des travailleurs occupés à temps plein, pour la seule raison qu’ils occupent deux emplois à mi-temps, par rapport aux travailleurs occupés à temps plein auprès d’un seul employeur, sans que cette différence de traitement soit justifiée.
En effet, pour un travailleur qui est occupé à mi-temps auprès de deux employeurs, il n’existe aucune difficulté pratique ni aucun risque de perturber le bon fonctionnement des entreprises susceptible de justifier le refus d’accorder un congé parental à mi-temps pendant six mois, et les indemnités afférentes à ce congé : il est ainsi possible pour le travailleur de convenir d’un congé parental de trois mois avec un de ses employeurs l’occupant à mi-temps puis de compléter ce congé parental par un congé parental de trois mois, convenu avec son second employeur.»

Intérêt de la décision:
 
Il convient tout d’abord de noter que la Cour Constitutionnelle précise que sa décision ne vise que la situation d’une travailleuse cumulant deux emplois à mi-temps en même temps et qui sollicitait un congé parental à mi-temps durant six mois.
 
La Cour constate que dans le cas soumis à son appréciation, il n’y avait aucun risque de perturber le fonctionnement des entreprises ni de difficulté pratique qui s’opposent à octroyer un congé parental sous la forme de trois mois de suspension complète de manière successive chez chacun des employeurs. Cette situation permettant dès lors d’offrir la possibilité à la travailleuse de travailler à mi-temps durant 6 mois.
 
Cette décision pourra dès lors être invoquée par les travailleurs qui travaillent à temps partiel auprès de différents employeurs simultanément. Ils pourront dès lors exercer leur droit à un congé parental, sous la forme de suspensions complètes successives, auprès des chacun de leurs employeurs.
 
Par contre, cette décision ne peut en aucun cas concerner les formes de réduction du temps de travail, à mi-temps ou à 1/5e temps, en cas de cumul d’employeurs ; des difficultés pratiques et organisationnelles empêcheraient dans ce cas leur mise en œuvre.