Régularisation du séjour sur base du travail - Portée de l'article 6 du modèle de contrat de travail

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Introduction

Le 18 juillet 2009, le gouvernement fédéral est parvenu à un accord visant à régulariser le séjour de certaines catégories d’étrangers.  Ces accords furent fixés dans une « note d’instruction » du 19 juillet 2009.

Dans le cadre de cette instruction, une des pistes possibles pour régulariser la situation de séjour est la régularisation par le travail (point 2.8.B de l’Instruction).

Les accords du point 2.8.B ont été mis en œuvre par l’arrêté royal du 7 octobre 2009 (M.B. 14/10/2009) qui règle la procédure que l’employeur doit suivre pour obtenir une autorisation d’occupation de la Région compétente s’il souhaite engager un candidat à la régularisation.  Cet arrêté royal ne règle donc, en aucune manière, la relation entre le candidat à la régularisation et l’Office des Etrangers.

Cet arrêté du 7 octobre 2009 impose pour l’introduction de la demande d’autorisation d’occupation par l’employeur, d’utiliser un modèle de contrat qui a été publié comme annexe à l’arrêté dans le Moniteur.

Dans ce modèle de contrat, l’article 6 est rédigé comme suit :
« Article 6. En cas de maladie, l’employeur s’engage à assurer au travailleur l’assistance médico-pharmaceutique et, le cas échéant, son hospitalisation.
Toutefois, si la maladie a une durée supérieure à un mois, les prestations prévues à l’alinéa précédent ne sont dues que si le travailleur a été effectivement mis au travail.
Le présent article n’est applicable que jusqu’au moment où le travailleur est en droit de bénéficier des prestations de l’assurance maladie-invalidité et à condition qu’il séjourne en Belgique. »

Il apparaît nécessaire d’éclaircir la portée de cet article 6.

Règle de base : dispense de la période d’attente

Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que cet article 6 n’a, en principe, aucune conséquence tant pour le candidat-employeur que pour le candidat à la régularisation :

  • Entre le moment de la signature du contrat et le moment auquel l’exécution de ce contrat débutera, l’employeur n’est pas lié.  Le contrat ne prend cours (conformément à l’article 1 du modèle imposé) « qu’à la date de décision de son autorisation de séjour et d’octroi du permis de travail B et à condition que pareille date d’entrée en vigueur ne soit pas postérieure » à la date que l’employeur mentionne comme étant la date ultime de début de l’exécution du contrat ;
  • et, une fois que le contrat de travail a commencé, le régularisé est, depuis le premier jour d’occupation et sans période d’attente, couvert pour l’intervention des soins de santé vu qu’il s’agit de son premier assujettissement.  Il suffit que le régularisé s’inscrive auprès d’une mutuelle et fournisse la preuve de l’occupation comme salarié pour qu’il soit considéré comme ayant-droit à l’intervention des soins de santé.

Dans ce cas, cette inscription a même un effet rétroactif au premier jour du trimestre au cours duquel il a demandé son inscription à la mutuelle.

Cet article 6 est donc, en pratique, dans cette situation, lettre morte.

Exception : la réinscription auprès de la mutuelle

Ce qui a été expliqué ci-dessus vaut uniquement lorsqu’il s’agit d’une première inscription en qualité de titulaire dans le cadre de l’assurance obligatoire.  Cela ne vaut pas lorsqu’il s’agit d’une réinscription de quelqu’un qui a déjà précédemment, été assujetti en qualité de titulaire du droit aux soins de santé (par exemple, sur base d’une occupation professionnelle ). 

Il est seulement question de réinscription lorsque la personne devient à nouveau titulaire alors que son inscription précédente a perdu sa validité après deux années civiles consécutives sans aucun droit aux soins de santé.

  • Ce sera donc très exceptionnellement qu’un candidat-régularisé devra se réinscrire auprès d’une mutuelle :
    Le candidat-régularisé a été précédemment inscrit auprès d’une mutualité en qualité de titulaire (il a, par exemple, à un certain moment dans le passé, bénéficié d’un titre de séjour provisoire qui lui permettait de travailler et il a effectivement travaillé) ;
  • et il n’y a eu aucun droit aux soins de santé (ni en qualité de titulaire ni en qualité de personne à charge):
    • en 2007 et 2008 si l’occupation pour laquelle l’employeur utilise le modèle de contrat commence en 2009 ;
    • en 2008 et 2009 si l’occupation pour laquelle l’employeur utilise le modèle de contrat commence en 2010.

S’il s’agit d’un cas de réinscription dans le sens de l’alinéa précédent, une période de stage de 6 mois préalable à l’intervention de l’assurance soins de santé est d’application, si l’inscription préalable a perdu sa validité suite au non-respect des obligations de cotisation (par exemple, le candidat-régularisé a travaillé et n’a pas payé les cotisations complémentaires dues).  Par contre, il n’y a pas de stage de 6 mois si la perte de la validité de l’inscription préalable n’est pas due au non-respect des obligations de cotisations (par exemple une perte d’inscription à cause d’un séjour plus ou moins long à l’étranger).

L’application d’un stage de six mois dans le cadre de la procédure de régularisation sera donc vraiment l’exception.

Remarque

Certains employeurs hésitent à conclure un contrat de travail avec un candidat-régularisé car ils redoutent que cela n’entraîne une visite des services d’inspection compétents pour vérifier si le candidat-régularisé n’a pas été (illégalement) déjà occupé.  En tout cas, il ne sera pas donné mission d’entamer de telles enquêtes aux services d’inspection de l’autorité fédérale.

Par ailleurs, il est bien sûr évident que le sérieux du contrat de travail conclu est vérifié ; entres autres, il est vérifié si l’employeur est connu auprès de la Banque-carrefour des entreprises et auprès de l’Office National de sécurité sociale. Une telle enquête sera systématiquement effectuée par les services compétents des Régions pour chaque demande d’obtention d’une autorisation d’occupation pour un candidat-régularisé.