La Direction des études juridiques et du contentieux est chargée du traitement et du suivi des litiges dans lesquels est impliqué le SPF Emploi et/ou le ministre de l’Emploi.
En 2024, 15 nouveaux dossiers ont été ouverts et 20 ont été clôturés.
Petit tour d’horizon.
15 nouveaux dossiers
Dans 14 de ces dossiers, le SPF Emploi a été cité en qualité de partie défenderesse. Trois de ces dossiers concernent des requêtes introduites devant le Conseil d’Etat et visent l‘annulation de décisions en matière de personnel du SPF.
La Cour constitutionnelle a été saisie d’une question préjudicielle et de trois recours en annulation. Deux affaires ont été portées devant le Tribunal de 1ere instance et 6 devant le Tribunal du travail.
20 dossiers clôturés
Sur 20 dossiers clôturés en 2024, 15 décisions ont été prononcées en faveur de l’Etat (et donc du SPF Emploi).
5 dossiers ont été clôturés en défaveur de l’Etat belge (du SPF Emploi).
Le SPF Emploi, sans être partie au litige, a également apporté son soutien au SPF Sécurité sociale dans 2 dossiers et au SPF Finances dans un dossier (concernant un ancien membre du personnel du SPF).
Parmi ces décisions, en voici deux à épingler :
- Tribunal du Travail d'Anvers, jugement du 19 février 2024
Un travailleur est tombé malade pendant une période de congé et a rendu un certificat médical à son employeur. Il demande à son employeur de verser le salaire garanti pour cette période car il considère que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie et non pour cause de congés annuels. L’employeur a refusé de payer.
Le travailleur a donc porté l’affaire devant le tribunal du travail pour obtenir le paiement du salaire garanti. En plus, il a demandé des dommages et intérêts à l’État belge pour la transposition tardive de la directive européenne sur l’aménagement du temps de travail.
Le tribunal du Travail d'Anvers a rejeté la demande du travailleur contre son employeur, mais a accepté sa demande contre l’État belge. Le tribunal a expliqué que, selon la Cour de justice, une directive européenne non transposée peut avoir des effets directs si :
- Elle n’a pas été transposée correctement en droit national.
- Ses dispositions sont claires, précises et inconditionnelles.
- Elle confère des droits aux individus.
Dans ce cas, les personnes peuvent invoquer la directive devant les tribunaux nationaux contre un État membre. Le tribunal a donc conclu que l’État belge avait commis une faute en ne transposant pas la directive à temps, ce qui a causé un dommage au travailleur : la perte de son droit à un salaire garanti pendant sa maladie.
- Arrêt n° 113/2024 rendu le 24 octobre 2024 par la Cour constitutionnelle dans l’affaire 8102F
Dans le cadre d’un litige opposant le SPF Emploi et un inspecteur du travail – Contrôle des lois sociales à l’auteur d’une agression, le tribunal correctionnel a saisi la Cour Constitutionnelle de quatre questions préjudicielles concernant l’article 32decies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs. Ces questions portent sur une éventuelle différence de traitement entre l’auteur et la victime d’un acte de violence, selon qu’il s’agisse d’un fait de violence pénalement réprimé, hors des circonstances visées par l’article 32decies, ou d’un fait de violence au travail au sens de cet article.
En effet, dans le premier cas, l’auteur est tenu, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, à la réparation intégrale du préjudice subi et prouvé par la victime. Dans le second cas, la victime peut choisir entre la réparation intégrale du dommage ou l’allocation d’un montant forfaitaire.
La Cour a jugé que les différences de traitement soulevées par les questions préjudicielles reposent sur des critères de distinction objectifs :
- le fait que l’acte de violence soit ou non un acte de violence au travail,
- le fait que la victime soit ou non une personne visée à l’article 32decies, § 1er/1, alinéa 3, de la loi du 4 août 1996,
- et le niveau de rémunération de la victime.
La Cour a estimé que ces critères de distinction sont pertinents au regard des objectifs poursuivis par le législateur. Elle a également jugé que le législateur a raisonnablement pu considérer qu’un montant correspondant à trois ou six mois de rémunération brute plafonnée constitue une réparation forfaitaire adéquate du dommage moral et matériel causé à la victime. Ainsi, la Cour a conclu que l’article 32decies ne produit pas d’effets disproportionnés pour les auteurs d’actes de violence au travail.
En conclusion, la Cour a déclaré que l’article 32decies, § 1er/1, alinéas 2 à 5, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, ne viole pas les articles 10, 11 et 12, alinéa 2 de la Constitution, en ce qu’il prévoit un régime d’indemnisation forfaitaire pour les victimes d’actes de violence au travail.