Code pénal social : plusieurs modifications importantes en 2024

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2024

Plusieurs lois ont modifié le Code pénal social en 2024 et le SPF Emploi a participé à la rédaction des dispositions légales et à l’adoption de ces textes, de manière très intensive.

La loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail (Ch., 55-n° 3914).

La loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail a été publiée au Moniteur belge le 21 juin 2024.

Son contenu a évolué au fil du temps et elle comprend ainsi plusieurs chapitres qu’il convient de traiter séparément.

Les chapitres 2 à 9

La date d’entrée en vigueur de ces chapitres est le 1er juillet 2024.

Les travaux d’adoption des chapitres 2 à 9 de cette loi ont commencé il y a plusieurs années et ont enfin abouti en mai 2024 par l’adoption du projet de loi par la Chambre des représentants, juste avant sa dissolution en vue des élections législatives fédérales.

Ils sont par conséquent le résultat de plusieurs exercices qui sont notamment :

  • l’évaluation légale du Code pénal social par le Conseil consultatif du droit pénal social après plus de dix ans d’application sur le terrain ;
  • l’objectif de prévoir la peine d’emprisonnement comme sanction uniquement quand ce n’est pas possible autrement ;
  • la prise en compte de nouvelles notions insérées dans le Code pénal actuel et dans le nouveau Code pénal qui entrera en vigueur en avril 2026 ;
  • ou encore l’actualisation du Code pénal social au contenu de plusieurs lois qui ont modifié le droit social depuis 2017 pour restaurer la sécurité juridique.

Les modifications apportées au Code pénal social concernent aussi bien le Livre 1er du Code pénal social consacrée à la prévention, à la constatation, à la poursuite des infractions et à leur répression en général que le Livre 2 du Code pénal social qui rassemble les infractions punies par les sanctions prévues par ce Code.

Voici plusieurs modifications apportées au Livre 1er du Code pénal social :

  • La notion de dumping social et une définition du dumping social sont insérées dans la partie définissant la politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale définie par le Conseil des ministres pour montrer l’importance attachée à ce phénomène qui se développe en Belgique et la nécessité de lutter contre.
  • La loi modifie plusieurs articles relatifs à la définition et aux pouvoirs des inspecteurs sociaux :
    • Elle règle explicitement le cas du stagiaire inspecteur social. Elle inclut dans la définition des inspecteurs sociaux les membres du personnel qui ont la qualité de stagiaire après l’écoulement d’un certain délai et un avis favorable ;
    • Elle insère un article prévoyant explicitement l’indépendance des inspecteurs sociaux dans l’exercice de leurs missions ;
    • Elle modifie plusieurs articles du Code pénal social relatifs aux pouvoirs et devoirs des inspecteurs sociaux pour y viser explicitement l’indépendant. L’indépendant est dès lors déjà inclus implicitement dans les articles du Code pénal social mais il convient d’y faire explicitement référence pour mettre fin à des controverses.
    • Elle modifie l’article qui énumère les règles et les conditions dans lesquelles un inspecteur social peut faire des constatations par image pour clarifier le fait qu’un inspecteur social peut prendre des photos avec un smartphone ou avec un instrument techniquement neutre. Cette modification vise à mettre fin au débat à ce sujet.
  • La consultation préalable du Conseil consultatif du droit pénal social devient obligatoire pour tous les projets ou propositions de loi modifiant le Code pénal social ainsi que pour les projets d’arrêtés royaux exécutant le Code pénal social.
  • La loi modifie l’article 101 du Code pénal social qui détaille le contenu des 4 niveaux de sanctions qui punissent les infractions mentionnées dans le livre 2 du même Code.

Les montants de l’amende pénale et de l’amende administrative de la sanction de niveau 3 sont doublés (amende pénale de 200 à 2000 euros et amende administrative de 100 à 1000 euros au lieu de 100 à 1000 euros et 50 à 500 euros) et les maximums des montants de l’amende pénale et de l’amende administrative de la sanction de niveau 4 sont augmentés (7000 au lieu de 6000 pour l’amende pénale et 3500 au lieu de 3000 pour l’amende administrative). Ces montants restent soumis aux décimes additionnels.

  • La loi modifie le délai de récidive en cas de poursuite pénale ou en cas de poursuite administrative. Il prévoit un délai de récidive de trois ans au lieu d’un délai d’an. En outre, il prévoit que le doublement n’est possible désormais que pour l’amende pénale et plus pour l’emprisonnement.
  • La loi anticipe l’abrogation de l’article 41bis du Code pénal qui traite de la conversion des peines d’emprisonnement en peines d’amendes pour les personnes morales étant donné que la future réforme du Code pénal prévoit un système de peines directement applicables aux personnes morales et ne reprend pas le contenu de l’article 41bis actuel du Code pénal. La loi du 15 mai 2024 insère un nouvel article 101/1 dans le Code pénal social intitulé « Les amendes pénales applicables aux personnes morales » qui entrera en vigueur quand le nouveau Code pénal entrera en vigueur (avril 2026).
  • La nouvelle loi insère une nouvelle sanction particulière dans le Code pénal social, plus précisément l’exclusion du droit de participer à des marchés publics ou à des concessions (article 107/1).
  • La loi s’inspire de la réforme du Code pénal belge pour introduire dans le Code pénal social la notion de facteur aggravant en cas de commission de certaines infractions. Dans deux cas :
    • le fait de commettre "sciemment et volontairement" une infraction punissable d'une sanction de niveau 4 est défini comme un "facteur aggravant" dans le Code pénal social, qui devra être pris en considération par le juge ou par l’administration compétente lors de la détermination de la sanction qui sera effectivement infligée.
    • en cas d’infractions d’obstacle à la surveillance, la loi prévoit que la violence physique ou psychique ou la menace à l’égard d’un inspecteur social qui accompagne cet obstacle à la surveillance constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par le juge ou par l’administration compétente lors de la détermination de la sanction qui sera effectivement infligée.

Les principaux changements apportés au Livre 2 du Code pénal social sont les suivants :

Il s’agit de :

  • la réduction du niveau de sanction pour des infractions,
  • l’augmentation du niveau de sanction pour des infractions,
  • la suppression de dispositions qui punissent des infractions car les obligations/interdictions qui étaient punies n’existent plus ou pour décriminaliser,
  •  l’insertion de nouvelles infractions dans le Code pénal social vu l’instauration de nouvelles obligations/interdictions en droit social.

En outre, des infractions déjà punies par le Code pénal social font désormais l’objet d’un article spécifique dans le Code pénal social et plusieurs libellés d’infractions sont actualisés pour que les infractions soient à nouveau punissables en raison de la modification des obligations/interdictions concernées.

La structure d’articles qui punissent des infractions à des matières fédérales et des infractions à des matières relevant désormais des entités fédérées est modifiée afin de pouvoir modifier le libellé ou la sanction pour ce qui continue de relever de la compétence du législateur fédéral (art.162, 163, 219 : transfert des matières fédérales dans de nouveaux alinéas).

Vous trouverez le détail sur notre site web

Des formations générales concernant ces modifications ont été données durant la 2e partie de 2024 aux membres du personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Des formations plus spécifiques et plus détaillées ont été données aux inspecteurs sociaux des deux inspections sociales du SPF Emploi ainsi qu’à ceux des autres inspections sociales fédérales étant donné que le Code pénal social est un de leur outil de travail quotidien. Il est indispensable qu’ils soient au courant des changements importants dont il a fait l’objet.

Les chapitres 11 à 14:

Ces chapitres qui se trouvaient au départ dans un projet de loi séparé de celui qui contenait les chapitres 1 à 9 ont été insérés dans l’autre projet de loi.

Ces chapitres 11 à 14 organisent la chaîne de sous–traitance, la responsabilité solidaire pour dette salariales et l’enregistrement des présences pour les activités de déménagement.

Leurs dispositions ont des dates d’entrée en vigueur différentes. Certaines sont entrées en vigueur en 2024, d’autres entreront en vigueur après 2024.

Ces nouvelles dispositions ont pour but d’apporter un certain nombre d’améliorations permettant de mieux lutter contre la fraude sociale et d’améliorer la protection dont bénéficient les travailleurs.

Ils modifient également la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération afin d’introduire un nouveau régime particulier de responsabilité solidaire salariale en ce qui concerne les activités dans le secteur du déménagement. Des nouvelles infractions ont été insérées dans le Code pénal social pour punir la violation des nouvelles obligations ou interdictions.

Les nouveaux articles du Code pénal social s’intitulent plus précisément comme suit :

articles 137/6 : L'enregistrement de présence sur les lieux de travail où des activités de déménagement sont effectuées, 137/7 : l'obligation d'enregistrement des présences des travailleurs sur les lieux de travail où des activités de déménagement sont effectuées, 184/1/3 :L'organisation de la sous-traitance dans le cadre de marchés publics, 184/1/4 :L'organisation de la sous-traitance dans le cadre des contrats de concessions et 184/1/5 : L'organisation de la sous-traitance hors marchés publics du Code pénal social.

La loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail

La loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail est en vigueur le 1er décembre 2024. 

Elle a inséré les articles 136/2 et 186/2 dans le Code pénal social et un nouveau §3 dans l’article 177 du même Code dans pour punir la violation des obligations et interdictions instaurées par la nouvelle loi :

  1. article 136/2 -L'occupation interdite de mineurs comme travailleur du sexe
  2. article 177, § 3,- La mise à disposition
  3. article 186/2 -Le contrat de travail de travailleur du sexe

La désignation des services d’inspection sociale compétents pour assurer la surveillance des nouvelles dispositions

La désignation des services d’inspection sociales compétentes pour la surveillance du respect des lois contenant les nouvelles obligations/interdictions précitées et pour dresser le cas échéant des procès-verbal constant les infractions est intervenue en 2024.

Un article 6/15 a été inséré dans l’arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social (publié le 12/09/24 ; entré en vigueur le 01/12/24).