TRI 3.0. – Modifications apportées au Code du bien-être au travail concernant la réintégration et la prévention des absences de longue durée

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2025

Un coup d’œil dans le rétroviseur… 

En 2016, le premier trajet de réintégration a été mis en place. Dans ce cadre, une politique collective de réintégration a également été rendue obligatoire pour les employeurs.  

En 2022, ce trajet de réintégration a été simplifié et une procédure distincte a été mise en place pour la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale. Il s'agissait du TRI 2.0. 

En 2025, le TRI 3.0 a vu le jour en exécution de l'accord de gouvernement 2025-2029 : les modifications portent cette fois-ci principalement sur la prévention de l'absentéisme, l'encouragement à une intervention précoce (dans les six premiers mois de l'incapacité de travail), le maintien du contact avec les travailleurs en incapacité de travail et la promotion de trajets de réintégration informels.  

L'Arrêté Royal du 17 décembre 2025 modifiant le Code du bien-être au travail en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la prévention des absences de longue durée, qui met en œuvre ces modifications, a été publié au Moniteur belge du 30 décembre 2025, juste à temps pour entrer en vigueur au 1er janvier 2026. 

Comment la nouvelle réglementation relative au TRI 3.0 a-t-elle vu le jour ? 

Cet arrêté a suivi toute une procédure : le projet de texte a été rédigé au printemps 2025 par les juristes de la Division des normes sur le bien-être au travail de la Direction générale Humanisation du travail, qui ont suivi l'AR tout au long de la procédure et l'ont constamment adapté aux avis. Ils disposent ainsi d'une vision claire de toutes les modifications successives et peuvent veiller à la cohérence de cette réglementation, qui doit en effet s'inscrire dans le cadre du Code du bien-être au travail.  

Le projet a ensuite été soumis aux partenaires sociaux par l’intermédiaire du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, qui a tenu plusieurs réunions à ce sujet sous la houlette du secrétariat du Conseil supérieur (et qui fait également partie de la Direction générale Humanisation du travail).  

Le projet a également dû franchir plusieurs autres étapes : il a été discuté à plusieurs reprises au niveau du gouvernement et soumis pour avis à l'Autorité de protection des données (dans le cadre de la protection des données à caractère personnel) ainsi qu'au Conseil d'État (aux fins de légistique et avis relatifs à la législation). Enfin, il a été signé par le Roi et publié juste à temps au Moniteur belge.  

Après la publication, les textes du Code, consultables dans le thème Bien-être au travail du site internet, ont également été adaptés, tout comme les formulaires nécessaires et les explications thématiques dans le thème Réintégration des travailleurs en incapacité de travail et prévention des absences de longue durée (à cette fin, la structure de ces pages a également été modifiée dans un souci de plus grande transparence).  

Comme le SPF Emploi estime important d’exposer clairement les nouvelles règles et d’expliquer les raisons qui sous-tendent les principales modifications, les juristes de la division Normes, en collaboration avec différents médecins du travail, ont fourni des explications supplémentaires lors de 2 webinaires très suivis en néerlandais et en français, qui peuvent être visionnés à nouveau via le site internet des évènements

En quoi consiste exactement le TRI 3.0 ?  

Les principales modifications apportées par le TRI 3.0 aux règles relatives à la reprise du travail en cas d’incapacité de travail sont les suivantes :  

  1. Prévention de l’absentéisme : un travailleur peut demander à son employeur un autre travail ou un travail adapté, ou encore une adaptation de son poste de travail afin d’éviter de tomber en maladie. Pensons par exemple à une adaptation temporaire des horaires de travail ou à une augmentation du nombre de jours de télétravail, mais aussi à un bureau réglable en hauteur ou à un dispositif d'aide au levage spécifique pour les personnes souffrant de problèmes de dos (naissants).  

     

  2. Maintien du contact : le TRI 2.0. avait déjà introduit l'obligation pour le médecin du travail d'informer le travailleur, après 4 semaines d'incapacité de travail, des possibilités de retour au travail, mais en plus de cela, le TRI 3.0. oblige désormais également l'employeur à maintenir le contact avec les travailleurs en incapacité de travail. L'employeur doit pour cela intégrer une procédure dans le règlement du travail, non pas pour contrôler le travailleur, mais pour veiller à ce que celui-ci reste impliqué dans la vie de l'entreprise et ne se retrouve pas isolé pendant son absence. Ce contact peut également servir à l'informer des possibilités de reprise du travail et à convenir de modalités dans ce cadre. 

     

  3. Réintégration informelle : tout comme le travailleur avait déjà la possibilité, par le passé, de demander une consultation auprès du médecin du travail avant la reprise du travail (également appelée « trajet de réintégration informel »), cette possibilité est désormais étendue à l’employeur. Il va de soi que cette démarche est sans engagement : afin de garantir son caractère informel, le travailleur a la possibilité de refuser cette demande de l’employeur.  

     

  4. Action précoce via l’estimation du potentiel de travail : les études montrant qu'il est important de commencer à envisager la reprise du travail en temps utile (ni trop tôt, mais certainement pas trop tard non plus), l'employeur est désormais tenu, pour les travailleurs en incapacité de travail depuis au moins 8 semaines, de demander au médecin du travail et à ses infirmiers d’estimer le potentiel de travail de ce travailleur. L'objectif est de déterminer s'il est judicieux de lancer un trajet de réintégration pour ce travailleur, ou si ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Pour cette estimation du potentiel de travail, une méthode standardisée a été élaborée par la Direction générale Humanisation du travail, en étroite collaboration et concertation avec les associations professionnelles de médecins du travail et les médecins du travail internes, l'association des services de prévention externes Co-Prev, le service interne de prévention de l'administration fédérale Empreva et l'Inspection du Contrôle du Bien-être au travail, méthode qui peut être consultée sur le site internet du SPF.

     

  5. En ce qui concerne le trajet de réintégration lui-même, les modifications apportées par le TRI 3.0 se limitent au lancement d’un trajet : l’employeur n’est en effet plus tenu d’attendre 3 mois ; il peut désormais lancer un trajet avec l’accord du travailleur dès le début de l’incapacité de travail, ou si l’estimation révèle que le travailleur a un potentiel de travail. Pour les travailleurs présentant un potentiel de travail qui sont tombés en incapacité de travail après le 1er janvier 2026, l'employeur qui emploie 20 travailleurs ou plus est même tenu de lancer un trajet de réintégration au plus tard six mois après le début de l'incapacité de travail. À cet effet, une sanction de niveau 2 a également été insérée via un nouvel article 127/1 du Code pénal social.  

     

  6. Communication entre médecins via la plateforme TRIO : toute communication et tout échange d'informations concernant l'état de santé d'un travailleur en incapacité de travail en vue de son retour au travail entre les médecins concernés, à savoir le médecin du travail, le médecin-conseil de la mutuelle et le médecin traitant, devront désormais s'effectuer via la plateforme sécurisée TRIO.  

     

  7. En ce qui concerne la procédure spécifique pour force majeure médicale, rien ne change, à une exception importante près : le délai d'attente pour engager une procédure spécifique pour force majeure médicale est ramené de 9 à 6 mois d'incapacité de travail.