Obligations générales en matière d'ergonomie au travail et de prévention des TMS

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    Prendre en compte l'ergonomie dès la conception des postes de travail

    L'employeur doit prendre en compte l'ergonomie au travail dès la conception et l'aménagement des postes de travail, ainsi que lors de l'adaptation des postes de travail, afin de prévenir les TMS ou d'autres problèmes de santé causés ou aggravés par les risques musculosquelettiques au travail (article VIII.1-1, §1er du code). En effet, si l'aspect ergonomique n'est pris en compte qu’à la fin, certaines actions risquent d'être déjà pratiquement impossibles : il est donc important de prendre en compte, dès la phase de conception, non seulement la sécurité et la santé au travail d'un poste de travail, mais aussi l’ergonomie de ce poste.

    Cela signifie, par ex. qu'un employeur qui recherche ou construit un nouveau bâtiment destiné à servir de lieu de travail ou qui souhaite lancer une nouvelle ligne de production, doit veiller, dès les plans de conception, à ce que les postes de travail soient conçus et aménagés de manière aussi ergonomique que possible (sans perdre de vue, bien entendu, les autres aspects du bien-être tels que la sécurité, la santé, l'hygiène et les aspects psychosociaux du travail).

    L'ergonomie doit également être prise en compte lors de l'aménagement du lieu de travail et du positionnement des postes de travail, par ex. lors du choix et du positionnement des armoires (hauteur ?), des chaises et des tables (adaptables, réglables en hauteur ?), de l'éclairage (bon éclairage du poste de travail), des câbles, ...

    En cas de modification des postes de travail, l'analyse des risques doit être répétée afin de vérifier si les résultats de celle-ci s'améliorent ou si les mesures prises doivent être adaptées.

    Analyse des risques musculosquelettiques au travail et mesures de prévention appropriées

    L'employeur doit procéder à une analyse des risques musculosquelettiques au travail (article VIII.1-1, §2 du code). Pour ce faire, il doit prendre en compte :

    Les facteurs de risques biomécaniques auxquels les travailleurs sont exposés, tels que :

    • L'utilisation de la force , par ex. lors d’actions de prise, de compression, de torsion, de pression, de préhension, de levage ou d'abaissement, de poussée ou de traction, de manutention ou de déplacement d'objets et de personnes, par ex. lors de soins aux patients, du transport ou du déplacement de cartons (avec ou sans poignées, pleins ou vides, ...), ...
    • Les mouvements répétitifs , par ex. un coiffeur, une personne qui trie ou emballe des aliments dans des boîtes sur un tapis roulant, ou qui serre la même vis à plusieurs reprises, un caissier qui scanne des produits, le travail avec une souris d'ordinateur, du brossage manuel, ...
    • La durée et la fréquence des mouvements ou des tâches : les travailleurs qui doivent effectuer (les mêmes) actions en succession rapide souffriront plus rapidement que ceux qui ont plus de temps pour le faire, par ex. en raison de la vitesse d'un tapis roulant.
    • Les postures de travail , en particulier les postures extrêmes, inconfortables, défavorables ou statiques : travail à genoux, accroupi, voûté, dans des espaces exigus, ainsi que le travail prolongé en position debout ou assise (y compris le travail de bureau), ...
    • Les gestes au travail , en tenant compte de l’amplitude, de l'angle et de la vitesse du mouvement : ceux qui doivent saisir un objet à proximité subiront moins vite une gêne que ceux qui doivent aller plus loin pour attraper un objet, porter ou prendre un objet au-dessus de la hauteur de l'épaule, ...
    • La force de contact , par ex. lors de la saisie d'outils (durs), ou en exerçant une pression localisée sur des surfaces (pour ramasser des boîtes, par ex. avec des poignées ou sans poignées), ...

    D'autres facteurs de risques liés au poste de travail , par ex. le port d'EPI (lourds ou inconfortables), un éclairage insuffisant ou trop de bruit en fonction des activités, ...

    Les résultats des analyses des risques réalisées dans d'autres domaines du bien-être au travail , qui peuvent influencer directement ou indirectement les risques musculosquelettiques au travail, par ex. les écrans et la manutention manuelle de charges, l'exposition aux vibrations (agents physiques), la pression de travail excessive (risques psychosociaux), le travail dans le froid (facteurs d’ambiances thermiques), ... L'interaction entre les différents domaines du bien-être ne doit donc pas être négligée.

    Sur la base de cette analyse des risques, l'employeur devra alors prendre des mesures de prévention appropriées pour prévenir les risques musculosquelettiques au travail, en appliquant les principes généraux de prévention et la hiérarchie de prévention (art. VIII.1-3, §1er du code). Il s'agira souvent d'une combinaison de différentes mesures, telles que la mise à disposition d'équipements de travail appropriés combinée à une formation appropriée, etc.

    Par ex. adapter les machines et les lignes de production, fournir des équipements de travail adaptés (tels que des élévateurs, des robots et des cobots, des supports pour ordinateurs portables ou un deuxième écran, ...) et un mobilier approprié (tel que des chaises et des tables réglables, des lits réglables en hauteur, ...), assurer un environnement de travail approprié (en termes d'éclairage, de climat intérieur, de bruit, ...), fournir les informations nécessaires et une formation appropriée (par ex. sur le réglage correct des chaises de bureau, l'utilisation correcte des équipements de travail, sur les pauses et les mouvements adéquats, la manutention de charges d’une manière qui ménage le dos, ...)

    Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention doivent être inclus dans le plan global de prévention et, le cas échéant, dans le plan d'action annuel (art. VIII.1-4 du code).

    Quels sont les acteurs du lieu de travail qui participent à l'analyse des risques et à la proposition et à l'adoption de mesures de prévention ?

    Comme d'habitude, l'employeur est responsable de la réalisation de l'analyse des risques et des mesures de prévention, mais il doit au moins impliquer les personnes suivantes (art. VIII.1-2, §1er et art. VIII.1-3, §1er du code) :

    • Le conseiller en prévention du service interne de prévention.
    • Le conseiller en prévention-ergonome : son intervention est facultative, sauf dans un certain nombre de situations explicitement mentionnées dans le code, telles que :
      • lorsque la complexité de l'analyse des risques l'exige et qu'il n'y a personne en interne disposant de l'expertise requise pour mener à bien une analyse aussi complexe (par ex. un ergonome travaillant dans l'entreprise sans être conseiller en prévention). L'employeur peut considérer (par analogie avec les risques psychosociaux) que c'est le cas, par ex., dans des situations spécifiques où plusieurs facteurs sont présents simultanément et requièrent un degré d'expertise qui n'est normalement pas disponible dans l'entreprise.
      • lorsque cela découle de la visite d'entreprise visée à l'article II.3-53 du code : s'il est établi, lors de la visite d'entreprise (de reconnaissance ou périodique) par le visiteur d'entreprise du service externe de prévention, qu'il existe dans l'entreprise des risques musculosquelettiques spécifiques pour lesquels le recours à un conseiller en prévention ergonome est nécessaire ou souhaitable, cela doit être signalé à l'employeur et au service externe en vue d'un suivi ultérieur : dans ce cas, l'intervention du conseiller en prévention ergonome dans l'analyse des risques et son avis sur les mesures de prévention sont obligatoires.
      • lorsqu'il découle de l’avis stratégique visé à l'article II.3-56 du code, et plus particulièrement lorsqu'une ou plusieurs des 5 priorités de prévention énoncées dans l’avis stratégique pour les petits employeurs (relevant du groupe D ou C-) concernent les risques musculosquelettiques ou l'ergonomie au travail.

    Bien entendu, si nécessaire, l'employeur peut également faire appel à des conseillers en prévention d'autres domaines, tels que le conseiller en prévention aspects psychosociaux ou le conseiller en prévention-médecin du travail.

    Bien entendu, les travailleurs doivent également être impliqués dans l'analyse des risques et la proposition de mesures de prévention (article VIII.1-2, §2 et VIII.1-3, §1er  du code) : cela se fait par l'intermédiaire du comité pour la prévention et la protection au travail ou, s'il n'y a pas de comité, par l'intermédiaire de la délégation syndicale. S'il n'y a pas de comité, les travailleurs doivent être directement impliqués dans cette analyse des risques.

    Quand l'analyse des risques et les mesures de prévention doivent-elles être réexaminées ?

    Le code stipule qu'au moins une fois par an, et en tout cas à chaque fois qu'il y a un changement susceptible d'affecter l'exposition des travailleurs aux risques musculosquelettiques au travail, il convient d'examiner la nécessité de mettre à jour l'analyse des risques (art. VIII.1-1, §3 du code) : si rien n'a changé depuis la précédente analyse des risques et qu'aucun travailleur ne se plaint de problèmes de santé dus aux risques musculosquelettiques, il n’y pas grand-chose d’autre à faire, mais si c'est le cas (par exemple, les ordinateurs de bureau ont été remplacés par des ordinateurs portables, le télétravail à domicile est plus fréquent, ou plusieurs travailleurs sont absents pendant de longues périodes en raison de TMS), l’analyse des risques doit être mise à jour et les mesures de prévention doivent éventuellement être adaptées.

    Parallèlement, l'employeur doit également évaluer les mesures de prévention, c'est-à-dire une fois par an, et à chaque fois qu'il y a un changement susceptible d'affecter l'exposition des travailleurs aux risques musculosquelettiques au travail (article VIII.1-3, §2 du code). Lors de cette évaluation, l'employeur doit en tout état de cause tenir compte d'un certain nombre d’éléments spécifiques :

    • les recommandations et les avis du conseiller en prévention ergonome, par ex. dans le cadre de l'analyse des risques ou de la proposition ou de l'évaluation des mesures de prévention, mais aussi éventuellement dans le cadre de visites d'entreprise ou de l’avis stratégique.
    • les recommandations et les avis du conseiller en prévention-médecin du travail relatifs aux risques musculosquelettiques. Le code précise que ces recommandations ou avis peuvent résulter de la surveillance de la santé périodique et du rapport global sur la surveillance de la santé, par ex. les informations selon lesquelles un certain nombre de travailleurs présentent des plaintes qui (peuvent) être le résultat de risques musculosquelettiques au travail. En outre, les rapports du médecin du travail dans le cadre de la politique collective de réintégration ou des déclarations de maladies professionnelles peuvent également fournir des informations utiles à l'employeur, par ex. du fait que plusieurs travailleurs sont en arrêt maladie en raison de TMS.
    • les avis du comité sur les risques musculosquelettiques au travail.
    • l’avis stratégique du service externe de prévention pour les employeurs des groupes C- et D, lorsque l'un des risques prioritaires ou l'une des recommandations de cet avis stratégique concerne les risques musculosquelettiques au travail.

    Quelles informations et formation les travailleurs doivent-ils recevoir sur l'ergonomie au travail et la prévention des risques musculosquelettiques ?

    L'employeur doit veiller à ce que les membres du comité et les autres travailleurs reçoivent les informations nécessaires sur les risques musculosquelettiques au travail, ainsi qu'une formation appropriée (art. VIII.1-5 du code). Cela doit couvrir au moins les aspects suivants :

    • la nature des risques musculosquelettiques et les facteurs de risques biomécaniques et autres, ainsi que les conséquences potentielles pour la santé telles que les TMS ;
    • les mesures de prévention prises et les méthodes de travail appropriées (par ex., la fourniture de sièges de bureau ergonomiques, y compris les informations nécessaires pour les régler correctement, la formation sur les bonnes postures assises, la sensibilisation à la nécessité de se lever régulièrement et de faire suffisamment d’exercices, etc.) ;
    • le rôle de la hiérarchie dans l'application et le suivi des mesures de prévention ;
    • la surveillance de la santé (qui reste inchangée en substance pour le moment, cfr. art. VIII.1-6 du code) ;
    • La procédure de détection et de signalement des TMS ou d'autres problèmes de santé causés par les risques musculosquelettiques au travail.

    Information et sensibilisation sur l'ergonomie au travail et la prévention des TMS

    Les sites internet www.beswic.be et www.preventiondestms.be/fr contiennent de nombreuses informations (brochures), des outils et des ressources sur l'ergonomie des lieux de travail et la prévention des TMS, afin d'informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et les conseillers en prévention sur ce sujet