Procédure d’agrément pour des entreprises et des employeurs qui effectuent des travaux de démolition et d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées

Explication du titre 4 relatif à l'agrément d’enleveurs d’amiante du livre VI du code du bien-être au travail  

Chaque employeur qui fait effectuer des travaux de démolition ou d'enlèvement dans son entreprise au cours desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées, est tenu de faire appel à une entreprise agréée à cet effet. Cette mesure a pour objectif de veiller à ce que les travaux soient effectués correctement et donc qu'aucun dommage ne soit porté à des tiers, et que les travailleurs qui enlèvent l'amiante eux-mêmes soient également protégés au maximum contre l'exposition à l'amiante. Ce titre 4 du livre VI du code réglemente l'agrément de telles entreprises.  

Champ d'application

Le titre 4 du livre VI du code est d'application aux entreprises dont l'activité est l'enlèvement d'amiante. Il peut s'agir d'employeurs, mais également d'indépendants. Il est également d'application aux employeurs qui font enlever de l'amiante occasionnellement et exclusivement dans leur entreprise par leurs propres travailleurs.

L'agrément est octroyé en fonction de la technique utilisée pour l'enlèvement d'amiante : l'enlèvement d'amiante à l'aide d'un sac à manchons ou l'enlèvement d'amiante dans une zone fermée hermétiquement. Aucun agrément n'est requis pour l'enlèvement d'amiante par la technique des traitements simples, car cela ne libère pas d'importantes quantités d'amiante. Les techniques mentionnées ci-dessus sont décrites en détails dans le titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du code.

Lorsque différentes entreprises enlèvent de l'amiante sur un même chantier, sous l'un ou l'autre accord de coopération temporaire, toutes les entreprises doivent être agréées séparément pour ce faire.  Il va de soi que dans ce cas, les dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles sont également valables.

Conditions d'agrément

Dans le cas où la demande émane d'une entreprise, cette entreprise doit être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre état membre de l'Espace économique européen et avoir son siège dans un des états membres.

Un système d'assurance qualité doit être appliqué par lequel le demandeur démontre que les travaux sont effectués en respectant les dispositions du titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du code. La liste des organismes de certification qui octroient un tel certificat, peut être consultée sur le site web de l’organisme belge d’accréditation (BELAC) .

Le demandeur doit montrer qu'il dispose d'une capacité technique et organisationnelle pour pouvoir respecter les dispositions du titre 3 du livre VI du code. Les travaux ne peuvent être exécutés que par des personnes qui ont joui de la formation adéquate et du recyclage annuel. Si la demande concerne la méthode de la zone fermée hermétiquement, le demandeur doit au moins pouvoir engager trois membres du personnel dont au moins un a une formation de chef de chantier. Le demandeur doit connaître la réglementation en vigueur. Enfin, le demandeur doit disposer d'un endroit fixe où sont entreposés les installations techniques, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle.

Procédure d'agrément

Pour demander un agrément, il peut être fait usage du formulaire "Demande d'agrément pour la démolition et l'enlèvement d'amiante (DOC, 125 Ko)". La demande avec les documents joints (page 3 du formulaire de demande) est envoyée de préférence par e-mail à hut@emploi.belgique.be (ou par courrier : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Humanisation du travail (DG HUT) rue Ernest Blerot A, 1070 Bruxelles).

La demande est signée (éventuellement électroniquement) par une personne chargée de la gestion et de l’organisation de l’entreprise.

La demande est gratuite.

La procédure de demande est disponible en français, néerlandais et anglais.

Traitement de la demande

La Direction générale Humanisation du Travail notifie au demandeur, dans un délai de 30 jours, les documents manquants si la demande est incomplète. Après avoir constaté que le dossier est complet, il est transmis à la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail qui, dans un délai de 60 jours, ou de 90 jours dans l’intérêt de l’examen, examine si les compétences techniques et organisationnelles du demandeur sont en conformité avec les dispositions du titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du code. Le demandeur est tenu de donner aux fonctionnaires chargés de l'enquête libre accès à ses locaux et de mettre à leur disposition tous les documents et données nécessaires pour l'exercice de leur mission.

Sur la base de cet examen, un avis sur la demande est remis au Ministre dans les 30 jours suivant la réception du rapport. Lorsque l'administration remet un avis proposant de ne pas donner suite à la demande d'agrément, le demandeur en est tenu informé. Dans un délai de trente jours à dater de la notification de cet avis, il peut faire part de ses objections au Ministre.

Le Ministre prend une décision sur la demande dans un délai de 90 jours à compter de l'avis de la direction générale Humanisation du Travail ou, le cas échéant, dans un délai de 90 jours à compter de l'expiration du délai de 30 jours dans lequel le demandeur pouvait communiquer ses objections au ministre. Le premier agrément qui est octroyé en application des dispositions du titre 4 relatif à l’agrément d’enleveurs d’amiante du livre VI du code est valable pour une durée de deux ans : une période durant laquelle l'entreprise agréée est soumise à une surveillance renforcée. Par la suite, chaque renouvellement de l'agrément est accordé pour une durée de 5 ans maximum. La demande de renouvellement de cet agrément est introduite de préférence six (et au plus tard trois) mois avant son expiration.

Le délai entre l'introduction d'une demande d’agrément et la décision d'accorder ou non l’agrément est en moyenne de 3 à 6 mois. Ce délai est une estimation et dépend de la complétude et de la complexité de la demande.

Recours contre la décision prise

En cas de contestation de la décision, un recours en annulation (et une demande de suspension) peut être introduit devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, conformément à la procédure prévue par l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Surveillance et sanctions

Si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que l'entreprise agréée ne répond plus à une des conditions d'agrément ou s'il constate que cette entreprise ne satisfait pas obligations qui découlent du titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du code, il peut établir un délai dans lequel l'entreprise ou l'employeur concerné doit se mettre en règle.

Dans un certain nombre de cas, l'agrément peut être suspendu ou retiré; par exemples:

  • lorsque les conditions d'agrément ne sont plus respectées,
  • lorsque l'entreprise effectue des travaux pour lesquels l’agrément n’est pas octroyé,
  • lorsque les dispositions du titre 3 du livre VI du code ne sont pas respectées ou
  • lorsque les travaux d’enlèvement d’amiante sont effectués par des intérimaires.

L'agrément est retiré d'office si le système d'assurance qualité n'est plus certifié ou si l'entreprise agréée n'a exercé aucune activité agréée durant deux ans.

La suspension ou le retrait de l'agrément prend effet trois mois après la date de réception de la décision.

 

Aidez-nous à nous améliorer


Dernière mise à jour : 16/10/2024

 

Logo Your Europe and EU flag This website is part of an EU quality network