Procédure administrative
Conditions préalables aux poursuites administratives
Pour que des poursuites administratives puissent être entamées, il faut :
- qu’un procès-verbal de constatation d’une infraction ait été dressé;
et
- que, suite à la transmission du procès-verbal à l’Auditeur du Travail,
- soit ce dernier ait décidé de renoncer aux poursuites pénales en classant le dossier sans suite. Cette condition-ci n’est toutefois pas valable pour les infractions passibles d’une sanction de niveau 1. En effet, la Direction des amendes administratives peut d’initiative sanctionner les infractions de niveau 1 d’une amende administrative, d’une déclaration de culpabilité dans certaines conditions ou peut classer ces infractions sans suite.
- soit ce dernier n’ait pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal (art. 72, alinéa 2 Code pénal social).
Invitation à présenter des moyens de défense
Si l'auditeur du travail décide de ne pas poursuivre pénalement, il communique alors le dossier à la Direction des amendes administratives compétente. La procédure prévoit que la direction précitée mette le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense. Un courrier invitant le contrevenant concerné à présenter ses moyens de défense est dès lors envoyé par recommandé dans un premier temps. Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit. Ils peuvent aussi être présentés oralement, soit auprès de la Direction des amendes administratives, soit auprès d'un des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée. Ces derniers les transmettent sans délai à la Direction des amendes administratives après en avoir pris acte. Le contrevenant dispose d’un délai de 30 jours à compter du jour de la notification, à savoir, le jour où la lettre recommandée a été présentée par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ou au siège social.
Il n’y a nulle obligation d’introduire des moyens de défense. Toutefois, la présentation de moyens de défense est une occasion pour le contrevenant de faire entendre ses arguments en vue de sa défense, d’apporter des éléments qui ne seraient pas présents dans le dossier et qui en faciliteraient la compréhension ou de souligner des éléments qui pourraient avoir un impact au moment de la détermination du montant de l’amende administrative ( cause de justification pour les faits commis, circonstances atténuantes ou circonstance pouvant donner lieu à l’octroi d’un sursis).
La consultation du dossier
L’article 79 du Code pénal social prévoit que la Direction des amendes administratives mette à la disposition du contrevenant ou de son avocat le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative afin qu'il le consulte au greffe et qu’elle l'autorise, sur demande, à prendre la copie des pièces du dossier. Les frais des copies sont à charge du contrevenant.
Examen du dossier
Au-delà de ce délai de 30 jours ou dès la réception des moyens de défense, la Direction des amendes administratives compétente examine les éléments du dossier et vérifie si les infractions sont bien établies.
Décision
Après avoir analysé le dossier, trois types de décision sont possibles.
La Direction des amendes administratives peut décider :
- de classer le dossier sans suite ;
- d’infliger une amende administrative ;
- de prononcer une déclaration de culpabilité.
Décision de classement sans suite
Si la Direction des amendes administratives considère, entre autres, que l'infraction n'est pas établie, qu'une amende administrative est inopportune ou si les faits sont prescrits, l'infraction est classée sans suite. Le contrevenant est informé, dans ce dernier cas, par courrier ordinaire pour autant qu'il ait présenté des moyens de défense.
Décision d’infliger une amende administrative
Si la Direction des amendes administratives est d'avis que l'infraction est établie, une amende administrative est infligée.
Décision de prononcer une simple déclaration de culpabilité
Depuis l'entrée en vigueur du Code pénal social le 1er juillet 2011, la Direction des amendes administratives peut également prendre une décision de déclaration de culpabilité. Cette possibilité est toutefois uniquement réservée au cas de dépassement par cette Direction du délai raisonnable et à certains cas de concours idéal d’infractions et de concours par unité d’intention. (Art. 113, alinéa 2 Code pénal social).
Communication de la décision
Si la Direction des amendes administratives décide d’infliger une amende administrative ou de prononcer une simple déclaration de culpabilité, elle notifie la décision au contrevenant par courrier recommandé.
En cas de classement sans suite, l’employeur en est informé par courrier ordinaire pour autant qu'il ait présenté des moyens de défense.
Le paiement de l’amende administrative
L'amende administrative doit être payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
Si le contrevenant n'est pas en mesure de payer le montant de l'amende en une seule fois, il peut demander un plan d'apurement. Le paiement peut en principe s'étaler sur une période de maximum un an. Pour bénéficier d’un plan d’apurement, le contrevenant peut envoyer par écrit (courrier, mail,..) une demande à la Direction des amendes administratives mentionnant la durée du plan d’apurement souhaité ou le montant mensuel qu’il est prêt à verser. Dans ce cas, cette Direction communique par écrit, au contrevenant, son accord et le plan d'apurement.
Recouvrement
Si le contrevenant ne paye pas l’amende infligée soit dans les trois mois suivant la notification de la décision de la Direction des amendes administratives, soit après un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée (càd, qui n’est plus susceptible de recours) ou s’il ne respecte pas le plan d’apurement accordé, la Direction des amendes administrative renvoie le dossier à l’administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales en vue du recouvrement du montant de l’amende impayée.
Possibilité de recours
Si le contrevenant conteste la décision de la Direction des amendes administratives, il peut introduire un recours contre celle-ci, conformément à l’article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social qui dispose que : "Le contrevenant qui conteste la décision de l'administration compétente visée à l'article 84 du Code pénal social introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le recours contre la décision de l'administration compétente saisit du fond du litige le tribunal du travail sans pour autant que ce dernier puisse augmenter le montant de l'amende administrative."
Le recours doit être introduit par requête datée et signée, déposée ou envoyée par recommandé au greffe du tribunal du travail compétent.
Réglementation
- Code pénal social, introduit par l’article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social (Moniteur Belge du 1er juillet 2010)
- Loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, en particulier l’article 3 (Moniteur Belge du 1er juillet 2010)
- Arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social (Moniteur Belge du 6 juillet 2011)
Informations supplémentaires
Direction des amendes administratives
Téléphone : 02/233 46 10