Les contrôles

Sur cette page

    Origine d’un contrôle

    Les inspecteurs sociaux procèdent à des contrôles :

    • d'initiative ;
    • suite à une plainte déposée par une partie intéressée à la situation (employeur, travailleur ou leurs représentants) ;
    • à la demande d'une autorité administrative ;
    • sur réquisition du pouvoir judiciaire (auditeur du travail, parquet ou juge d’instruction) ;
    • dans le cadre des cellules d’arrondissement présidées par l’Auditeur du Travail ;
    • à l’occasion de campagnes de sensibilisation.
    • à l’occasion d’un accident du travail
    • pour le traitement d’une demande d’agrément, d’une dérogation ou d’une autorisation

    Pouvoirs des inspecteurs sociaux

    Les inspecteurs sociaux n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire. Toutefois, leurs pouvoirs sont importants, tout en restant limités à la sphère du travail.

    Les pouvoirs d’investigation dont disposent les inspecteurs sociaux sont précisés dans les articles 22 à 49 du Code pénal social.

    Il s’agit de :

    L’exploration préalable

    Le droit d’accès

    Les inspecteurs sociaux munis de leurs cartes de légitimation peuvent pénétrer librement à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable à l’employeur, dans tous les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.

    L’autorisation de visite domiciliaire

    Dans les espaces habités, les inspecteurs sociaux ne peuvent pénétrer qu’avec l’autorisation préalable du juge d’instruction ou avec l’autorisation explicite, préalable et écrite de l’occupant.

    Le pouvoir d’auditionner

    Les inspecteurs sociaux peuvent interroger soit seul soit ensemble, en présence de témoins, toute(s) personne(s) dont l’audition est nécessaire (employeur, travailleurs, préposé, membres de délégation syndicale, membres de conseil d’entreprises, de comité pour la prévention et la protection au travail).

    Le droit de demander la production de supports d’information

    Un inspecteur social a le droit de demander la production de tout support d’information (quelle qu’en soit la forme) contenant toute autre donnée nécessaire pour les besoins de l’enquête (documents personnels).  Il s’agit de données sociales, légales ou nécessaires à l’enquête :

    • supports d’information numériques ou digitaux ;
    • documents/listes/registres/bandes/disques ;
    • le contenant est sans importance, seul le contenu compte.

    Le droit de recherche

    Les inspecteurs sociaux peuvent saisir, en respectant l’obligation d’information écrite, des biens mobiliers (autres que les supports d’information contenant des données sociales ou légales) ou mettre sous scellés des biens mobiliers ou immobiliers.

    Ce droit ne peut être exercé que sur un lieu de travail ou on présume l’occupation de travailleur, en respectant la procédure spécifique liée aux espaces habités.

     Les inspecteurs sociaux en matière de sécurité et de santé des travailleurs disposent en sus de pouvoirs particuliers :

    • Le droit de prescrire des mesures adéquates en vue de prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs en vue de combattre ou d’éliminer les défectuosités ou les nuisances qu’ils constatent et ordonner que les modifications soient apportées dans le délai qu’ils déterminent ou immadiatement en cas de danger imminent.
    • Le droit d’interdire temporairement ou définitivement :
      • d'occuper un lieu de travail ou un autre lieu soumis à leur contrôle ou de donner l'accès à ces lieux à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci;
      • d'utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des machines ou un matériel quelconques;
      • de mettre en oeuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les sources de risques d'infection;
      • d'appliquer certains processus de production ou de conserver certains produits ou déchets dangereux;
      • d'utiliser des méthodes incorrectes d'identification de risques dus à des substances, préparations ou déchets dangereux.
    • L’ordre d’adopter les mesures, y compris organisationnelles, en ce qui concerne les services de prévention et de protection au travail, interne ou externe.
    • L’ordre de cesser le travail, soit pour des motifs de sécurité ou de santé au travail, soit lorsque de mesures organisationnelles doivent être prises. Cette cessation est ordonnée en attendant que les mesures adéquates aient été prises.
    • L’ordre d’évacuation si le danger leur apparaît comme imminent
    • L’apposition de scellés sur des lieux soumis à leur contrôle, sur des équipements, des machines, des installations, du matériel, des appareils, des produits ou des déchets de fabrication si le danger leur apparaît comme imminent.
    • L’ordre d’adopter certaines des mesures listées ci-dessus à l’encontre d’indépendants qui oeuvrent sur un même lieu de travail que des travailleurs et qui ont de ce fait des obligations identiques.

    Et aussi,

    • Le droit de communiquer des données et des informations à d’autres services concernés
    • Le droit d’obtenir des données et des informations auprès d’autres services
    • La coopération internationale
    • Le droit de requérir l’assistance de la police locale ou fédérale

    Devoirs spécifiques imposés aux inspecteurs du travail dans le cadre de leur activité professionnelle

    Le secret professionnel

    Les inspecteurs sociaux sont tenus à un devoir absolu de discrétion en ce qui concerne toute donnée sociale à caractère personnel afin de protéger la sphère de la vie privée. Ils ne peuvent utiliser ces données sociales à caractère personnel que pour l’exercice de leur fonction.

    Par ailleurs, le secret de l’instruction dans l’information judiciaire commence dès la saisie de l’auditeur du travail c’est-à-dire dès que le procès-verbal de constatation d’infraction lui a été transmis.

    Le devoir de discrétion

    Les inspecteurs sociaux sont tenus de garder le secret quant à l’origine des plaintes et dénonciations, sauf autorisation expresse de leur auteur, et ce même devant les tribunaux.