Traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social

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    Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure administrative et pénale

    Différentes règles s'appliquent au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social. Les règles applicables dépendent de la procédure de traitement des données. Une distinction est faite entre les procédures administratives et les procédures pénales.

    Distinction entre procédure administrative et procédure pénale

    La procédure administrative peut être décrite comme :

    • La phase préalable à la transmission du procès-verbal au Ministère public
    • La phase de poursuites administratives qui, dans certains cas, suit la clôture de la procédure pénale en vue de l'imposition d'une amende administrative.

    À ce stade, les services d'inspection sociale mentionnés ci-dessous et/ou d'autres entités, à l'exception du Ministère public, sont appelés à intervenir.

    Le Ministère public représente la société devant les tribunaux. Sa mission principale est de détecter et de poursuivre les infractions. Les magistrats du Ministère public mènent l'enquête pénale, recherchent les auteurs et requièrent des sanctions contre les suspects devant les tribunaux. Pour les affaires relevant de la compétence du tribunal du travail ou concernant la poursuite des infractions aux lois sociales, l'auditeur du travail exerce les fonctions du Ministère public.

    Une fois le procès-verbal transmis au Ministère public, le magistrat, en l'occurrence l'auditeur du travail, peut décider d'ouvrir une enquête pénale ou de saisir le juge d'instruction, auquel cas une information judiciaire est ouverte. Dans les deux cas, la procédure pénale est alors engagée. Elle prend fin lorsque le Ministère public :

    • S’abstient d'engager des poursuites pénales ;
    • Le cas échéant, en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action pénale visée à l'article 216 bis du Code d’instruction criminelle (règlement amiable) ;
    • Le cas échéant, en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action pénale visée à l'article 216 ter du Code d’instruction criminelle (respect des conditions) ;
    • Le cas échéant, lorsque le Ministère public s'abstient d'engager les poursuites judiciaires visées à l'article 138a, § 2, premier alinéa, du Code judiciaire ;
    • Ou lorsque le Ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter de la réception du procès-verbal constatant une infraction.

    Dans tous ces cas, la procédure administrative reprend.

    Vous trouverez plus d'informations sur la page La décisions du Ministère public.

    Quelles règles s’appliquent et quand ?

    Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure administrative est régi par le RGPD. Le RGPD s'applique à tous les services d'inspection sociale énumérés ci-dessous, ainsi qu'aux entités mentionnées, à l'exception du Ministère public.

    Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure pénale est régi par :

    • Directive 2016/680/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (« Directive Police et Justice ») et ;
    • Titre II de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (« LPD »). Ce titre II transpose les dispositions de la Directive Police et Justice en droit belge.

    Les deux systèmes présentent de nombreuses similitudes. Ils comprennent notamment tous deux une réglementation relative aux droits à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées par un traitement de telles données. Celles-ci disposent notamment des droits d’accès, de rectification et de suppression des données.

    Limitation des droits

    Les droits octroyés aux personnes concernées par la législation sur la protection des données à caractère personnel ne sont pas absolus. Dans certains cas, ils peuvent être limités, reportés ou supprimés. À cet égard, les deux régimes diffèrent.

    La Directive « Police et Justice » prévoit que lorsque des données à caractère personnel sont contenues dans une décision judiciaire, un registre ou un fichier et sont traitées dans le cadre d'enquêtes et de procédures pénales, les droits en question sont exercés conformément au droit procédural national. Par conséquent, les règles relatives à l'exercice des droits en question ont été intégrées au Code d’instruction criminelle. Pour plus d'informations à ce sujet, voir la rubrique : Règles particulières concernant le traitement des données à caractère personnel de l'epv par le ministère public (procédure pénale).

    Le RGPD lui-même fixe les règles relatives à l'exercice des droits des personnes concernées, mais prévoit que les États membres peuvent limiter l'exercice de ces droits dans des cas spécifiques par voie législative. Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social, plusieurs règles ont été intégrées au Code pénal social afin de permettre la limitation de certains de ces droits pendant une certaine période. Pour plus d'informations à ce sujet, voir la rubrique : Les délégués à la protection des données et l’exercice de vos droits concernant la protection de vos données à caractère personnel (procédure administrative) : Droits d’information, d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition

    Responsables du traitement

    Les responsables du traitement des données à caractère personnel collectées dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social sont : 

    • Chaque service d’inspection sociale est responsable du traitement en ce qui concerne les epv qu’il dresse (ainsi que leurs annexes), et qui sont mis à disposition dans la banque de données epv. Vous trouverez le nom du service d’inspection sociale qui a rédigé l’epv en haut de la première page du procès-verbal.
    • Chaque entité ayant accès à la banque de données epv est responsable du traitement des données consultées via et dans cette plateforme.
    • Toutes les entités qui ont accès à la banque de données epv et le Comité de gestion de la banque de données epv sont responsables conjointement pour le traitement des données reprises dans cette banque de données.

    Liste des services d’inspection sociale qui rédigent des epv et qui ont accès à la banque de données epv :

    • La Direction générale du Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
    • Le service d’inspection de l’Office national de l’Emploi
    • La Direction générale des services d’inspection de l’Office national de Sécurité sociale
    • Le Direction générale du Contrôle du Bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
    • Le Service du contrôle administratif de l’Institut national d’assurance maladie et invalidité
    • Le Service d’inspection de la direction concurrence loyale de l’Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
    • Le service de contrôle des accidents du travail de l’Agence fédérale des risques professionnels
    • La Direction de l’Inspection régionale de l'Emploi du Service public régional de Bruxelles
    • La Direction de l’inspection économique et sociale du Service public régional de Wallonie
    • Le service Emploi et le Service Famille et Affaires sociales du ministère de la Communauté germanophone

    Liste des entités qui ont uniquement accès à la banque de données epv

    • Ministère public
    • Direction des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
    • Direction de l’epv et de l’eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (cette direction assure également le secrétariat du comité de gestion de la banque de données epv
    • Service d’Information et de Recherche sociale

    Vous trouverez les adresses et les coordonnées des inspections et entités susmentionnées et de leurs délégués à la protection des données sur la page Coordonnées des DPD chargés du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social.

    Règles particulières concernant le traitement des données à caractère personnel de l'epv par le ministère public (procédure pénale)

    Une fois l'ePV transmis au Ministère public (auditeur du travail), le dossier est en phase de procédure pénale. Par conséquent, les règles du Titre II LPD s'appliquent.

    Le Chapitre III du Titre II LPD vous accorde un certain nombre de droits concernant le traitement de vos données, notamment le droit à l'information, le droit d'accès et le droit de rectification/complétion de vos données personnelles inexactes.

    Droit à l'information, à l'accès, à la rectification/complétion/effacement et à la limitation du traitement

    Les droits sont énoncés aux articles 37 (droit à l'information), 38, § 1 (droit d'accès), 39 (droit de rectification/complétion/limitation du traitement) et 41, alinéa 2 (demande à l'autorité de contrôle compétente) de la LPD.

    L'article 44 LPD prévoit que lorsque les données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un dossier judiciaire, ou sont traitées dans le cadre d'enquêtes et de procédures pénales, les droits mentionnés ci-dessus s'exercent conformément au Code judiciaire, au Code d’instruction criminelle (C. I. cr.), aux lois spéciales relatives à la justice pénale et à leurs décrets d'application.

    Les modalités d'exercice de ces droits sont les suivantes :

    • Art. 21ter Cicr.: demande d'accès (consultation / prise de connaissance / copie) émanant d'une personne directement intéressée à ses données personnelles traitées dans le cadre d'une enquête pénale et compétence supérieure du ministère public concernant les autres demandes d'accès ;
    • Art. 61ter / 1 Cicr. : demande d'accès (consultation / prise de connaissance / copie) émanant d'une personne directement intéressée à ses données personnelles traitées dans le cadre d'une enquête judiciaire
    • Art. 21quinquies Cicr. : demande de rectification, de complément, de suppression, d'interdiction ou de restriction de l'utilisation de données personnelles émanant de la personne lésée et du suspect dans le cadre d'une enquête pénale, et compétence supérieure du ministère public concernant les autres demandes de rectification, de complément, de suppression, d'interdiction ou de restriction de l'utilisation de données personnelles ;
    • Art. 61quinquies/1 Cicr. : demande de rectification, de complément, de suppression, d'interdiction ou de restriction de l'utilisation de données personnelles de l'accusé, de la personne contre laquelle des poursuites pénales ont été engagées et de la partie civile dans le cadre d'une enquête judiciaire.

    La procédure à suivre dépend de votre qualité de personne concernée et de la nature de l'enquête (enquête pénale/instruction judiciaire) à laquelle se rapporte votre demande d'exercice de droits.

    Toute demande d'exercice de droits doit être présentée par voie de requête. La requête doit être déposée auprès du secrétariat du Ministère public (auditorat du travail) mentionné à l'article 13 de l'epv.

    Concernant le droit d'accès, de connaissance et de copie, la requête contient, sous peine d'irrecevabilité :

    • La demande de traitement des données à caractère personnel du demandeur
    • Le choix de résidence en Belgique, si le demandeur n'y a pas sa résidence ou son siège social.

    En ce qui concerne la demande de modification, de complément, de suppression, d'interdiction ou de limitation de l'utilisation des données à caractère personnel, la requête motivée doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir :

    • Le choix du lieu de résidence si le demandeur n'y a pas son domicile ou son siège social
    • La communication que le demandeur souhaite exercer son droit à la protection des données à caractère personnel
    • Les documents et les données à caractère personnel qu'ils contiennent qui font l'objet de la demande. Il convient au moins d'indiquer ce qui doit être modifié et comment.

    Les dispositions pertinentes de la loi LPD et du Code d’instruction criminelle prévoient plusieurs motifs permettant au procureur/juge d'instruction de rejeter votre demande d'exercice de droits. Vous trouverez l’aperçu schématique de ces procédures (PDF, 158.01 Ko).

    Appel (le plus haut degré)

    Vous pouvez faire appel de la décision du procureur (auditeur du travail) ou du juge d'instruction devant la chambre d'accusation en déposant une requête motivée au greffe du tribunal de première instance dans les huit jours suivant la notification de la décision.

    Si le procureur ou le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai légal, majoré de quinze jours, vous pouvez également saisir la chambre d'accusation. Ce droit devient caduc si la requête motivée n'est pas déposée au greffe du tribunal de première instance dans les huit jours suivant l'expiration de ce délai. La requête est inscrite au registre prévu à cet effet.

    Aperçu schématique

    Vous trouverez un aperçu schématique des règles particulières concernant le traitement des données à caractère personnel de l’ePV par le Ministère public (procédure pénale). (PDF, 158.01 Ko)

    Les délégués à la protection des données et l’exercice de vos droits concernant la protection de vos données à caractère personnel (procédure administrative)

    Les délégués à la protection des données (ci-après " DPD ") sont les personnes désignées par les responsables du traitement des données respectifs que vous pouvez contacter pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles et pour exercer les droits qui vous sont accordés par le règlement général sur la protection des données (ci-après " RGPD "). Il s'agit des droits d'information, d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition. Les droits à l’effacement et à la portabilité ne sont pas d’application.

    Droits d’information, d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition

    Conformément aux articles 100/14 à 100/17 du Code pénal social, les droits d’information, d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition peuvent être, tout ou en partie, différés ou limités en ce qui concerne les traitements des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social.

    Ces limitations s'appliquent pendant la période au cours de laquelle la personne fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou de travaux préparatoires connexes effectués par les inspections susmentionnées dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que pendant la période au cours de laquelle les entités susmentionnées ayant accès à la base de données epv traitent les pièces émanant des services d’inspection sociale afin d'engager les poursuites y afférentes.

    Ces limitations s'appliquent dans la mesure où l'application des droits susmentionnés serait préjudiciable au contrôle, à l'enquête ou aux travaux préparatoires ou risquerait de porter atteinte au secret de l'instruction pénale ou à la sécurité des personnes.

    La durée des travaux préparatoires ne peut excéder un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits susmentionnés auxquels s'appliquent les dérogations.

    Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter le DPO du service qui traite votre dossier. Vous trouverez les coordonnées des DPO de toutes les institutions concernées sur la page Coordonnées des DPD chargés du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social.

    Dès réception d'une demande d'exercice de l'un des droits susmentionnés, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

    Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information et des motifs de ce refus ou de cette limitation. Cette information sur le refus ou la limitation peut être omise s’il s’avère que sa communication porte atteinte à l'une des finalités mentionnées au troisième alinéa. En fonction de la complexité des demandes et de leur nombre, ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires, si nécessaire. Le responsable du traitement notifie à la personne concernée cette prolongation et les raisons du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

    Lorsque l'un des services d’inspection susmentionnés a fait usage de l'une des limitations susmentionnées, à l'exception des situations visées aux deux paragraphes suivants, la dérogation est levée immédiatement après la conclusion du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe sans délai la personne concernée.

    Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire ou après la clôture de la phase judiciaire et, le cas échéant, après décision du service compétent en matière d'amendes administratives. Toutefois, les informations recueillies dans l'exercice des fonctions prescrites par l'autorité judiciaire ne peuvent être divulguées qu'avec l'autorisation expresse de cette dernière.

    Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend l'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les résultats de l'enquête, la personne concernée n'est rétablie dans ses droits qu'après que l'administration ou l'institution compétente a statué sur les résultats de l'enquête.

    Plainte auprès de l’Autorité de Protection des Données

    Si vous estimez que le(s) responsable(s) du traitement n'a (n'ont) pas traité vos données à caractère personnel conformément aux dispositions du « RGPD » et aux dispositions de la loi belge en la matière (Il s'agit en particulier de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel), vous avez la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'Autorité de protection des données (« APD »), sauf si le dossier a été transmis au Ministère public et fait l'objet de poursuites pénales. Les coordonnées de l'APD sont les suivantes :

    Autorité de protection des données

    Rue de la Presse 35
    1000 Bruxelles
    Belgique
    contact@apd-gba.be
    +32 2 274 48 00
    https://www.autoriteprotectiondonnees.be

    Base légale pour le traitement de vos données à caractère personnel

    La base légale pour le traitement de vos données à caractère personnel est reprise aux articles 100/2 à 100/10 et 100/14 à 100/17 du Code pénal social.

    Finalités du traitement de vos données à caractère personnel

    Les données à caractère personnel qui sont collectées dans le cadre de la lutte contre travail illégal, la fraude sociale et le dumping social sont traitées aux fins suivantes :

    • La collecte d’informations utiles pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social de lutter de manière adéquate contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social;
    • La collecte d’informations utiles pour permettre aux acteurs de le lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social d’exercer leurs missions légales ;
    • L’établissement de statistiques internes et externes.

    Période de conservation de vos données

    Les données stockées dans la base de données de l'epv ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une période de conservation maximale n'excédant pas cinq ans après la conclusion finale des procédures judiciaires, administratives et extrajudiciaires et des recours découlant de l'epv. Ces données peuvent être conservées après avoir été rendues anonymes ou au moins pseudonymisées, si l'anonymisation n'est pas suffisante au regard de la finalité poursuivie, à des fins statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées peuvent être conservées aussi longtemps que les finalités de recherche scientifique, historique ou statistique l'exigent.