Qu’entend-on par aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap?

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    L’article 22ter de la Constitution et l’article 27 de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, de même que la législation visant à combattre certaines formes de discrimination, notamment par rapport à l'état de santé actuel et futur, prévoient que les personnes en situation de handicap ont le droit à des aménagements raisonnables, y compris au travail.

    La Cour de Justice a interprété la notion de handicap de manière large, en ce sens « qu’elle inclut un état pathologique causé par une maladie constatée par un médecin dès lors que cette maladie entraîne une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs, et que cette limitation est de longue durée » (CJUE 11 avril 2013, C-335/11 et C337-11, Jette et Ring c/ Danemark).

    Il faut donc toujours évaluer concrètement s’il est question d’un handicap au sens de cette jurisprudence pour un travailleur en incapacité de travail de longue durée. Si c’est effectivement le cas, ce travailleur peut faire valoir un droit à un aménagement raisonnable, en tenant compte des indicateurs pour les aménagements raisonnables énoncés dans le Protocole entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, en faveur des personnes en situation de handicap, conclu le 19 juillet 2007 et publié au Moniteur belge du 20 septembre 2007. Ce protocole définit non seulement ce que l’on entend par « aménagement », mais également les critères auxquels l’aménagement doit répondre, et les indicateurs sur la base desquels le caractère raisonnable doit, entre autres, être évalué. Il s’agit notamment des critères suivants:

    • L’impact financier de l’aménagement, compte tenu d’éventuelles interventions financières de soutien (par exemple, des primes pour soutenir les aménagements) et de la capacité financière de celui qui est obligé de réaliser l’aménagement (par exemple, on peut s'attendre à ce qu'un employeur plus important fournisse plus d'efforts qu'un employeur plus petit) ;
    • L’impact organisationnel de l’aménagement (un aménagement ayant un impact limité sera considéré comme raisonnable plus rapidement qu'un aménagement ayant un impact important) ;
    • La fréquence et la durée prévues de l’utilisation de l’aménagement par la personne handicapée (s’il est utilisé très fréquemment par la personne en question, il sera considéré plus rapidement comme raisonnable que s’il est utilisé de manière très sporadique) ;
    • L’impact de l’aménagement sur la qualité de vie d’un (des) utilisateur(s) effectif(s) ou potentiel(s) handicapé(s) ;
    • L’impact de l’aménagement sur l’environnement et sur d’autres utilisateurs ;
    • L’absence d’alternatives équivalentes ;
    • La négligence de normes évidentes ou légalement obligatoires.

    Ces critères doivent donc être utilisés lorsqu'une personne peut être considérée comme une personne en situation de handicap, mais ils peuvent bien sûr aussi être utiles dans d'autres situations pour évaluer si une adaptation particulière peut être réalisée ou non.