Accidents graves du travail
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Mesures pour prévenir la répétition d'accidents graves du travail
Avertissement préalable: La présente explication concerne exclusivement les dispositions du chapitre XIbis de la loi du 4 août 1996.
Place particulière dans la loi - historique
Les mesures sont insérées dans un chapitre XIbis après les dispositions pénales. Cette place inhabituelle dans une loi découle de l'objectif de départ des mesures. [Loi du 25 février 2003 portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; article 5, Moniteur Belge du 14 mars 2003, Doc. Parl. Chambre, Doc. 50 2167/001, page 8.] Aucune règle n'a été établie dont la transgression peut mener à une action répressive à l'égard de l'employeur. Au contraire, l'objectif était de l'aider à éviter qu'un accident du travail grave ne se répète dans son entreprise ou institution. La Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi Travail et Concertation sociale désignerait d'office après chaque accident du travail grave un expert externe qui avait pour mission d'examiner l'accident et de proposer des mesures de prévention à l'employeur. Les honoraires de l'expert seraient payés par la société d'assurances en matière d'accidents du travail auprès de laquelle l'employeur est affilié. La société d'assurances pouvait réclamer le montant des honoraires à l'employeur avec un maximum de 300 EUR. Le but était également de mettre les mesures de prévention proposées à la disposition des autres employeurs chez qui un accident du travail semblable pourrait avoir lieu.
Fin 2003, on a cependant constaté que la procédure proposée ne pouvait démarrer par manque d'experts externes suffisamment indépendants. En effet, de nombreux candidats-experts étaient membres d'un service de prévention interne ou externe ou d'un service de prévention d'une société d'assurances, ce qui pouvait mener à une incompatibilité lors d'une désignation.
La Loi-programme du 27 décembre 2004 [Moniteur Belge du 31 décembre 2004, articles 166 et 167, Doc. Parl. Chambre, doc. 51 1437/001 et 1438/002, page 96] remédie à ce manque en utilisant avant tout et surtout les structures de prévention existantes qui sont prévues par la loi bien-être travailleurs.
Ce n'est que lorsqu'il s'avère que ces structures font défaut ou qu'elles sont insuffisantes, que l'administration pourra désigner un expert externe[A l'exception d'un certain nombre de cas fixés par le Roi, où la désignation immédiate est possible. (voir infra)].
Dans ce cadre, les employeurs concernés par un accident du travail grave doivent prendre un certain nombre de dispositions. Bien que l'idée centrale relative à l'accompagnement de l'employeur pour éviter la répétition des accidents du travail graves soit maintenue, le chapitre XIbis contient à nouveau des dispositions pouvant conduire à des poursuites pénales si elles sont négligées. Certaines de ces dispositions ne sont pas neuves, par exemple l'obligation de l'employeur de faire examiner l'accident du travail grave par son service de prévention compétent. En revanche contrairement à auparavant, lorsque diverses dispositions d'exécution de la loi devaient être lues simultanément [actuellement, les articles II.1-6, §1er, 1°, d); II.1-16, §§1er et 2, et II.7-11 du code du bien-être au travail] pour pouvoir conclure que l'employeur avait bel et bien cette obligation, elle ressort maintenant très clairement grâce à une seule phrase dans la loi (article 94ter, §1 ou §2, selon le cas).
Définition d'accident du travail grave
La notion d'accident du travail grave est définie comme un accident qui se produit sur le lieu de travail même et qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue de prendre les mesures de prévention qui doivent permettre d'éviter qu'il ne se reproduise.
Le Roi détermine les critères sur la base desquels l'accident du travail est considéré comme grave.
- Il doit s'agir d'un accident du travail qui a eu lieu sur le lieu de travail même. Il existe ici une nette différence avec les accidents du travail visés dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, qui outre les accidents sur le lieu de travail même, vise aussi les accidents assimilés aux accidents du travail, par exemple les accidents sur le chemin du travail.
Ces derniers accidents ne peuvent être confondus avec d'autres types d'accidents sur le chemin. Les conducteurs de bus ou de camions, ou les représentants de commerce, par exemple, qui se rendent d'un lieu à un autre avec un véhicule dans le cadre de leur contrat de travail avec leur employeur, se trouvent sur leur lieu de travail pendant la durée de tels déplacements et de leur présence en ces lieux. S'il leur arrive un accident grave, il s'agit alors d'un accident du travail grave dans le sens de la loi du 4 août 1996.
- Il doit s'agir d'un accident du travail grave qui requiert un examen approfondi spécifique de par sa gravité. On renvoie ici à la raison d'être sociale du chapitre XIbis de la loi [Doc. Parl. Chambre, Doc. 50 2167/001, page 7]. Une société qui se respecte, ne peut accepter que des accidents qui occasionnent des blessures graves chez les travailleurs et qui auraient pu être évités, ne reçoivent pas ou insuffisamment d'attention.
- La description de " qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie " est très large. C'est pourquoi la loi charge le Roi de fixer les critères qui définissent plus précisément l'accident du travail grave. Ces critères sont établis à l’article I.6-2 du code du bien-être au travail.
Les accidents entraînant une incapacité de travail minimale d'au moins un mois ne constituent plus le critère. En effet, les accidents avec des causes plutôt innocentes font également partie de ce groupe, par exemple la personne qui trébuche ou qui distraite, coince sa main dans une porte qui claque. Il n'y a aucun sens d'encore accorder de l'attention à de tels accidents du travail contre lesquels l'employeur ne peut pas ou presque pas intervenir de façon préventive. Par contre, l'objectif est de se concentrer sur les accidents contre lesquels il est possible d'intervenir de façon préventive si bien que leur répétition est évitée. Ce sont les accidents provoquant des blessures et imputables à l'échec ou à l'insuffisance des mesures de prévention matérielles [Doc. Parl. Chambre, Doc. 50 2167/001, pages 3 et 10.], par exemple une protection de machine qui manque ou qui ne fonctionne plus correctement.
Procédure
La procédure est disponible dans l’onglet Documentation > Procédures et Formulaires > Procédure lors d'un accident grave.
Service de garde active pour la déclaration et l’enquête des accidents du travail très graves en dehors des heures de bureau
Depuis le 1er octobre 2020, un service de garde active est instauré au sein de la Division du contrôle régional de la Direction Générale Contrôle du bien-être au travail. L’objectif de ce service de garde est de faciliter la déclaration téléphonique immédiate au fonctionnaire chargé du contrôle d’accidents du travail très graves survenus les jours ouvrables en dehors des heures de bureau, les samedis, dimanches et jours fériés, les jours de pont et la période de fermeture collective entre Noël et le Nouvel An.
Par accident du travail très grave, l’on entend un accident au sens de l’article I.6-2,1° et I.6.2,2°a) du Code du bien-être au travail (Code), notamment :
- un accident du travail mortel ;
- un accident du travail dont la survenance a un rapport direct avec une déviation qui s'écarte du processus normal d'exécution du travail et qui est reprise dans la liste figurant en annexe I.6-1 du Code (PDF, 9.89 Ko), ou avec l'agent matériel qui est impliqué dans l'accident et qui est repris dans la liste figurant en annexe I.6-2 (PDF, 10.43 Ko) et qui a donné lieu à une lésion permanente.
En application de l’article I.6-3 du Code, un tel accident du travail très grave doit être dénoncé immédiatement par l’employeur de la victime au fonctionnaire chargé du contrôle par le biais d’un moyen technologique adéquat en mentionnant le nom et l’adresse de l’employeur de la victime, le nom de la victime, la date et l’endroit de l’accident, ses conséquences probables et une description succincte des circonstances.
Afin de prendre contact avec l’inspecteur de garde pour la déclaration d’un accident du travail très grave, deux numéros d’appel généraux ont été créés :
Numéro d’appel francophone : 02 235 55 44
Numéro d’appel néerlandophone : 02 235 53 00
Durant le service de garde, ce numéro d’appel d’urgence sera automatiquement transféré au numéro de GSM de l’inspecteur de garde du rôle linguistique concerné. Lors des heures de bureau, ce numéro peut aussi être utilisé pour la déclaration d’accidents du travail graves. Par le biais d’un menu de sélection, les personnes seront alors renvoyées à la direction régionale territorialement compétente.
En fonction de la gravité de l’accident du travail ou à l’initiative des autorités judiciaires, il sera ensuite décidé si l’inspecteur doit se rendre à l’endroit de l’accident pour lancer l’enquête et pour vérifier si les mesures adéquates sont prises dans l’attente de l’enquête de fond par le service de prévention compétent afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
Ces dispositions ne sont pas d’application pour les accidents du travail très graves qui se produisent sur les sites des entreprises dites Seveso. Dans de tels cas, comme auparavant, la Direction de la prévention des accidents graves doit être prévenue au numéro de téléphone existant 02 233 45 12.
Les demandes d’information, les dépôts de plaintes, les demandes de rendez-vous avec un inspecteur du travail etc. doivent toujours être faits pendant les heures de bureau, tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, auprès de l’inspection régionale compétente.
L'expert
Les cas dans lesquels les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent désigner des experts se réduisent dans la pratique à deux circonstances:
- La culture de prévention est mauvaise ou manque auprès de l'employeur concerné;
- L'examen indépendant de l'accident du travail grave nécessite une expertise poussée dans un domaine limité.
Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre les experts pour pouvoir être désignés.
Afin de pouvoir disposer d'experts avec les compétences spécifiques adéquates au moment de la nécessité d'une désignation, l'administration élabore une liste (article 94bis, 2°).
Les experts examinent l'accident du travail grave et formulent les recommandations appropriées en vue d'éviter la répétition de l'accident, conformément à un cahier des charges établi au préalable.
Ils consignent leurs constatations et recommandations dans un rapport qu'ils fournissent:
- aux fonctionnaires chargés de la surveillance;
- aux employeurs ou indépendants concernés par l'accident du travail grave;
- à l'entreprise d'assurance auprès desquelles sont affiliés les employeurs concernés par l'accident du travail grave pour l'assurance de leurs travailleurs contre les accidents du travail ou aux institutions qui interviennent à la place de ces entreprises d'assurance, à défaut de ces dernières.
Sur présentation d'une déclaration de créance pour ces prestations, des honoraires sont versés aux experts par les entreprises d'assurance ou institutions citées au dernier point. Le Roi fixe le montant des honoraires (article 94octies, 4°).
Si un seul employeur est concerné, son entreprise d'assurance en matière d'accidents du travail ou l'institution qui intervient à la place paie le montant total des honoraires. S'il y a plusieurs entreprises concernées par l'accident, l'assureur de chaque entreprise paie la partie des honoraires qu'il devrait payer, conformément à l'arrangement des frais dans les conventions entre les entreprises, visée à l'article 94ter, §2. A défaut d'un tel arrangement, l'assureur de l'entreprise qui avait l'obligation d'inscrire cet arrangement dans la convention, paie le montant total des honoraires.
Les entreprises d'assurance ou les institutions qui ont payé les honoraires ou une partie des honoraires aux experts, peuvent réclamer la totalité du montant payé à leurs assurés.
Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
- Avis n° 87 du 26 mai 2005 relatif au projet d’arrêté ministériel fixant le modèle du rapport, incluant le cahier des charges, et les délais pour la notification du rapport de l’expert dans le cadre de l’examen des accidents du travail graves (PDF, 128.35 Ko)
- Avis n° 79 du 26 novembre 2004 sur un projet d'arrêté royal portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accidents du travail (PDF, 66.3 Ko)
- Avis n° 69 du 12 décembre 2003 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l’article 94 octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (PDF, 75.05 Ko)
- Avis n° 61 du 13 décembre 2002 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail: modification de l'article 26, alinéa 3 (définition d'accident du travail grave) et un projet d'arrêté royal portant la détermination des dispositions d'exécution du chapitre X bis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (PDF, 137.02 Ko)
- 2014 - Charge psychosociale au travail et accidents de travail
- Procédure lors d'un accident grave
- Procédure de demande pour exercer la fonction d'expert en matière d'examen d'accidents du travail graves
- Formulaire concernant la candidature pour expert en matière d'examen d'accidents du travail grave (DOC, 95 Ko)
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.