Enquête des accidents du travail avec une incapacité de 4 jours ou plus par le SEPP, chez les entreprises du groupe C et D

Sur cette page

    Questions

    1. Comment informer le service externe de prévention et de protection du travail (SEPP) ?
    2. Dans quel délai les accidents doivent-ils être examinés ?
    3. Comment traiter les accidents qui ont lieu en dehors de l'entreprise de l'employeur ?

    Réponses

    Le législateur a voulu que pour ces entreprises, le service externe reprenne en principe les tâches du service interne pour la prévention et la protection au travail comme stipulé à l'article II.1-6, §1er, 1° du code du bien-être au travail.

    L'enquête des accidents de travail a pour objet:

    • de déterminer les mesures préventives en vue de prévenir la répétition d'un accident semblable;
    • de dépister des risques identiques dans d'autres lieux de travail de l'entreprise et de prendre les mesures appropriées en vue de leur élimination ou de leur diminution à un niveau acceptable.

    En outre, l'employeur doit, compte tenu du résultat de l'enquête, procéder si besoin, à l'adaptation du plan global et du plan annuel d'action.

    Il est donc de première importance que le service externe soit prévenu immédiatement par un moyen technologique approprié, de chaque accident de travail qui, sur base des dispositions réglementaires doit faire l'objet d'une enquête à effectuer par ce service. Il est conseillé de confirmer cette communication par écrit.

    Cette obligation incombe en principe à l'employeur. Il est cependant conseillé de confier cette tâche au conseiller en prévention du service interne vu sa mission de coordinateur, lorsqu'il doit être fait appel pour certaines tâches au service externe.

    Les modalités relatives à la communication de ces informations doivent être stipulées dans le contrat conclu entre l'employeur et le service externe (article II.3-13).

    En ce qui concerne l'enquête de ces accidents du travail il y a lieu de tenir compte des dispositions réglementaires suivantes:

    1. Le service interne doit participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenance des accidents ou des incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail (article II.1-4, 2°).
       
    2. Les membres de la ligne hiérarchique participent à l'exécution de la politique de l'employeur relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Dans ce cadre, ils examinent les accidents et les incidents qui se sont produits sur le lieu de travail et proposent des mesures visant à prévenir de tels accidents et incidents (article I.2-11, 2°).
       
    3. Le service interne est toujours chargé des missions suivantes lorsqu'il est fait appel au service externe:
      • organiser la collaboration avec le service externe;
      • assurer la coordination avec le service externe en fournissant à ce service toutes les informations utiles dont il a besoin pour accomplir ses missions;
      • dans le cadre de l'analyse des risques, collaborer avec le service externe en accompagnant le conseiller en prévention du service externe lors des visites des lieux de travail, en l'assistant lors de l'examen des causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que lors de l'établissement d'inventaires (article II.1-11, 1°, 2° et 3°).

    On peut conclure de ce qui précède que le service interne doit en collaboration avec le service externe mettre au point une stratégie permettant de procéder aux examens des accidents du travail dans le plus bref délai.

    L'établissement d'un scénario reprenant une répartition des tâches entre les deux services ainsi que la participation de la ligne hiérarchique est indispensable.

    Ce scénario reprendra au moins les points suivants:

    1. la manière d'informer le service externe en cas d'accident de travail;
    2. la désignation de la personne ou du service qui est chargé des premières constatations;
    3. la nature des premiers renseignements à fournir;
    4. le délai à respecter pour communiquer les renseignements recueillis au service externe;
    5. l'obligation du service externe de se rendre sur place dans les trois jours qui suivent le jour de l'accident lorsqu'il ressort des premières constatations faites lors de l'enquête, que les dispositifs de sécurité d'une machine ne fonctionnaient pas ou incorrectement, ou si des défauts techniques ou mécaniques ont été constatés;
    6. définir le délai maximum pour finaliser l'enquête d'un accident du travail; délai qui ne peut pas être supérieur à trois mois;
    7. la procédure à suivre en cas d'accident de travail en dehors de l'entreprise.