Agents biologiques
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On entend par "agents biologiques" les micro-organismes, en ce compris ceux génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. Les micro-organismes sont des entités microbiologiques, telles que des bactéries, des virus et des champignons, composées ou non de plusieurs cellules, qui ont la capacité de se multiplier ou de transmettre du matériel génétique. Les agents biologiques sont classés de différentes manières dans les dispositions du code du bien-être au travail.
Le premier type de classification des agents biologiques, en 4 groupes de danger, tient compte du risque représenté par ces agents d’infecter l’être humain. Le risque est déterminé sur la base de la capacité à provoquer une maladie chez l’être humain, de la probabilité que cette maladie se propage parmi la population et de l’existence ou non d’une prophylaxie (moyen préventif comme un vaccin) ou d’un traitement efficace :
- agent biologique du groupe 1 : un agent dont il est improbable qu'il puisse provoquer une maladie chez l'être humain;
- agent biologique du groupe 2 : un agent susceptible de provoquer une maladie chez l’être humain et de constituer un danger pour les travailleurs :
- il est improbable qu’il se propage parmi la population,
- il existe normalement une prophylaxie ou un traitement efficace;
- agent biologique du groupe 3 : un agent susceptible de provoquer une maladie grave chez l’être humain et de constituer un grand danger pour les travailleurs : il y a un risque qu’il se propage parmi la population mais il existe normalement une prophylaxie ou un traitement efficace;
- agent biologique du groupe 4 : un agent susceptible de provoquer une maladie grave chez l’être humain et de constituer un grand danger pour les travailleurs : il y a un grand risque qu’il se propage parmi la population; il n’existe normalement pas de prophylaxie ou de traitement efficace.
A côté de cela, les agents biologiques sont classés selon leur groupe biologique. On regarde ici les caractéristiques biologiques. L’annexe VII.1-1 du livre VII du code du bien-être au travail fournit une liste des agents biologiques dont on sait qu’ils sont susceptibles de causer des maladies infectieuses chez l’être humain. Cette liste présente les différents types d’agents biologiques, classés selon leur groupe biologique, et leur classification dans les groupes de danger 2, 3 et 4. Voici les différents groupes biologiques repris dans cette liste :
- Bactéries
- Virus
- Agents de la maladie à prions
- Parasites
- Champignons
Ces dispositions ont pour but de protéger les travailleurs contre les risques de santé et de sécurité qui peuvent se présenter pendant leur travail en raison d’une exposition à des agents biologiques. Ces dispositions s’appliquent à toutes les activités lors desquelles des travailleurs peuvent être exposés du fait de leur travail à des agents biologiques. Il n’y a donc pas de travailleurs, d’activités ou de secteurs exclus du champ d’application des dispositions relatives aux agents biologiques. C’est l’analyse des risques qui doit déterminer pour quels travailleurs et quelles activités il existe un risque d’exposition aux agents biologiques.
Analyse des risques
Le code du bien-être au travail dispose que l’analyse des risques se compose des étapes suivantes successives :
- l’identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
- l’évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Dans le cadre de cette analyse des risques, les employeurs sont obligés de déterminer pour toutes les activités au cours desquelles il peut y avoir une exposition aux agents biologiques la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs. Ceci est nécessaire pour pouvoir évaluer chaque risque pour la santé et la sécurité, pour déterminer les mesures à prendre et pour identifier les travailleurs ayant besoin de mesures de protection spéciales et d’une surveillance de la santé. Pour les activités entraînant une exposition à différents groupes d’agents biologiques, le risque doit être évalué sur la base du danger représenté par tous les agents biologiques présents. La fréquence de l’évaluation pour les activités entraînant une exposition à des risques biologiques doit être fixée sur la base des résultats obtenus.
L’analyse des risques est effectuée sur la base de toutes les informations disponibles, y compris
- la classification des agents biologiques qui constituent ou sont susceptibles de constituer un danger pour la santé humaine;
- les recommandations émanant d’une instance compétente pour garder l’agent biologique sous contrôle afin de protéger la santé des travailleurs lorsque les travailleurs sont exposés ou sont susceptibles d’être exposés à un tel agent du fait de leur travail;
- l’information sur les maladies que les travailleurs peuvent contracter du fait de leur travail;
- les effets allergisants ou toxigènes sur les travailleurs, pouvant résulter de leur travail;
- la connaissance d’une maladie dont un travailleur souffre, directement liée à son travail.
Mesures de prévention
Les mesures de prévention pour l’exposition aux agents biologiques sont basées sur quelques principes généraux du bien-être au travail, à savoir supprimer complètement ou prévenir l’exposition et si ceci n’est techniquement pas possible, ramener les risques à un niveau suffisamment bas pour permettre une bonne protection de la santé et de la sécurité des travailleurs concernés :
- Remplacement: si la nature du travail le permet, l’employeur évite l’utilisation d’un agent biologique dangereux en le remplaçant par un agent biologique qui, dans l'état actuel des connaissances et en fonction de ses conditions d'emploi, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.
- Réduction des risques : si, en raison de la nature du travail, il n’est pas possible d’éviter l’exposition des travailleurs, l'employeur réduit les risques à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs concernés.
- Information et formation : les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs et les membres du comité reçoivent une formation suffisante et adéquate, sous la forme d’une information et d’instructions sur les risques éventuels pour la santé, de mesures de précaution pour éviter l’exposition, de prescriptions en matière d’hygiène, de port et d’utilisation d’équipements et de vêtements de protection et de mesures à prendre par les travailleurs en cas d’incidents et pour éviter ces derniers.
- Mesures de protection individuelle et mesures d’hygiène : les employeurs doivent fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) et des vêtements de travail.
- Mesures d’information pour des situations spécifiques : les employeurs doivent fournir des instructions écrites sur les procédures à suivre en cas d’accident ou d’incident grave impliquant un agent biologique et informer immédiatement les travailleurs et le comité de chaque accident ou incident.
En cas d’exposition à des agents biologiques, on fait une distinction entre les activités qui impliquent l'intention délibérée de travailler avec un agent biologique et les activités qui n’impliquent pas une telle intention délibérée de travailler avec un agent biologique. Les employeurs doivent différencier les mesures à appliquer en fonction des résultats de l’analyse des risques.
Surveillance de la santé pour ce qui concerne l’exposition à des agents biologiques
Compte tenu des dispositions générales sur la surveillance de la santé dans le code sur le bien-être au travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour prévoir la surveillance de santé appropriée pour les travailleurs devant effectuer des activités dont l’analyse des risques indique qu’elles présentent un risque pour leur santé.
L’employeur est également tenu d’entreprendre les démarches suivantes pour protéger les travailleurs occupés à des activités pour lesquelles l’analyse des risques montre un risque pour leur santé :
- Le travailleur est soumis à une évaluation de santé préalable, à une évaluation de santé périodique et, le cas échéant, à un examen de reprise du travail.
- Si des travailleurs ont été exposés ou ont potentiellement été exposés à des micro-organismes infectieux, le conseiller en prévention-médecin du travail peut soumettre les travailleurs qu’il désigne à une surveillance de la santé pour se familiariser de cette manière avec la nature et l’origine des risques et pour pouvoir ainsi proposer les mesures de prévention et de protection les plus appropriées à l’employeur.
- Le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail de la nature et des résultats des examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale et biologique.
- Lors de la surveillance de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail tient compte du risque accru pour les travailleurs ayant une éventuelle sensibilité plus grande à la suite de certaines situations, comme une maladie préexistante, la consommation de certains médicaments, des perturbations du système immunitaire, une grossesse ou un allaitement, sur lesquelles les agents biologiques pourraient avoir des effets particuliers.
Vaccinations en matière d’agents biologiques
S’il ressort de l’analyse des risques que des travailleurs sont ou peuvent être exposés à des agents biologiques pour lesquels un vaccin efficace est disponible, l’employeur doit donner la possibilité à ces travailleurs de se faire vacciner s’ils ne sont pas encore immunisés contre ces agents. La vaccination ne peut en aucun cas remplacer l’application de mesures de prévention individuelles et collectives.
L’employeur informe les travailleurs concernés de l’existence d’un vaccin efficace lors de leur entrée en service et avant l’exposition aux agents biologiques. Ils sont également informés des avantages et inconvénients tant de la vaccination que de l’absence de vaccination. Les vaccinations, les rappels de vaccin et les tests tuberculiniques sont effectués soit par des conseillers en prévention-médecins du travail, soit par d’autres médecins choisis par les travailleurs concernés.
Il est interdit aux employeurs d’occuper ou de garder au travail des travailleurs soumis à des vaccinations ou tests tuberculiniques obligatoires pour lesquels ils ne disposent pas de cartes de vaccination ou de test tuberculinique valables, établies et signées par un médecin. L’employeur tient à jour une liste nominative des travailleurs soumis à des vaccinations ou tests tuberculiniques obligatoires. Vous trouvez de plus amples informations sur la vaccination dans le cadre de l’exposition aux agents biologiques dans le chapitre XII du Livre VI du code du bien-être au travail. De plus, l’annexe VII.1-6 de ce code contient une liste des entreprises et des catégories de travailleurs pour lesquelles certaines vaccinations sont obligatoires.
Listes des travailleurs exposés aux agents biologiques
L’employeur est tenu de tenir à jour, sur le lieu de travail, une liste nominative des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 et 4, en indiquant quel type de travail a été effectué, avec si possible mention de l’agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et, le cas échéant, des incidents ou accidents. Cette liste est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
La liste est conservée pendant au moins 10 ans après la fin de l’exposition au siège social du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe de l’employeur. La liste est conservée pendant une période de 30 ans lorsque les expositions peuvent entraîner des infections :
- qui sont causées par des agents biologiques dont on sait qu’ils peuvent provoquer des infections persistantes ou latentes;
- qui, compte tenu de l'état actuel des connaissances, ne peuvent être diagnostiquées avant que la maladie ne se déclare, de nombreuses années plus tard;
- dont la période d'incubation avant la déclaration de la maladie est particulièrement longue;
- qui entraînent des maladies sujettes à recrudescence pendant une longue période, malgré le traitement;
- qui peuvent laisser de graves séquelles à long terme.
Le conseiller en prévention compétent, le conseiller en prévention-médecin du travail et chaque travailleur (en ce qui concerne l’information sur cette liste qui le concerne personnellement) ont accès à la liste.
Cette mesure s’applique tant aux activités où il y a une intention délibérée de travailler avec ou d’utiliser un agent biologique qu’aux activités pouvant conduire à exposer non intentionnellement les travailleurs à un agent biologique. En pratique, c’est l’analyse des risques qui détermine si les travailleurs sont exposés aux agents biologiques des groupes 3 ou 4. En cas de pandémie, comme par exemple la pandémie de COVID-19 où le virus SARS-CoV-2 est classé comme agent biologique du groupe 3, cela signifie que la liste des travailleurs ne comprend que ceux pour lesquels l’analyse des risques a démontré qu’il y a eu effectivement exposition à un agent biologique des groupes 3 ou 4, par exemple le virus SARS-CoV-2.
Travailleurs et agents biologiques
L’employeur doit consulter le comité pour la prévention et la protection au travail lors de la rédaction, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du système dynamique de gestion des risques et lors de la rédaction du plan global de prévention. Toute modification ou adaptation apportée au plan global de prévention est soumise au préalable au comité. Lors de l’évaluation du système, l’employeur tient compte des avis du comité qui peuvent également donner lieu à des adaptations du plan global de prévention.
Spécifiquement pour les agents biologiques, l’employeur doit fournir des informations et demander un avis au comité sur différents éléments de l’analyse des risques. On entend par là toutes les informations disponibles telles que :
- la classification des agents biologiques qui peuvent constituer un danger pour la santé humaine;
- les recommandations d’instances compétentes pour prendre des mesures de prévention contre l’agent biologique afin de protéger la santé des travailleurs, des informations sur les maladies que peuvent contracter les travailleurs du fait de leur travail;
- les effets allergisants et toxigènes des agents biologiques auxquels des travailleurs peuvent être exposés.
Ceci vaut également pour des risques spécifiques qui apparaissent dans certains secteurs. Cette information, à savoir les résultats de l’analyse des risques et les mesures générales à prendre, sont consignées dans un document écrit soumis à l’avis du comité.
Autorité compétente et agents biologiques
L’employeur a également quelques obligations spécifiques en ce qui concerne l’information et la notification à l’inspection lors de la mise en œuvre des dispositions relatives aux agents biologiques :
- S’il y a un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l’employeur doit fournir l’information pertinente par écrit au fonctionnaire chargé de la surveillance. Cette information comprend les activités pour lesquelles des travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques, le nombre de travailleurs exposés, les noms du conseiller en prévention et du conseiller en prévention-médecin du travail, les mesures de prévention prises et un plan d’urgence pour la protection des travailleurs contre l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou 4 en cas d’enveloppe physique défaillante.
- L’employeur doit signaler immédiatement tout accident ou incident qui a éventuellement entraîné la libération d’un agent biologique pouvant provoquer une infection ou une maladie grave chez l’être humain.
- L'employeur doit notifier, au moins 30 jours avant le début des activités, l'utilisation d'agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4. Spécifiquement pour les agents biologiques du groupe 4, ceci doit se faire pour chaque usage successif. Les laboratoires qui effectuent un travail diagnostique relatif aux agents biologiques du groupe 4 ne doivent faire qu'une première notification de leurs activités planifiées. Si des changements importants interviennent dans la procédure, pouvant impacter la santé et la sécurité des travailleurs, une nouvelle notification doit être faite.
- La notification doit contenir le nom et l’adresse de l’employeur ou de l’entreprise, les noms des conseiller en prévention et conseiller en prévention-médecin du travail, les résultats de l’analyse des risques, le type d’agent biologique, et les mesures de prévention et de protection que l’on a l’intention de prendre.
De plus, il appartient à l’autorité compétente, le SPF Emploi, de fournir aux entreprises un cadre et des directives sur lesquels elles pourront se baser pour définir et mettre en œuvre leur politique de prévention. Dans le cadre de la réalisation de l’analyse des risques au sujet des agents biologiques, l’employeur doit se baser sur les recommandations fournies par les instances considérées comme compétentes par le ministre. De cette manière, on soumet l’agent biologique à des mesures de prévention et on protège la santé des travailleurs exposés à un tel agent du fait de leur travail. Dans la pratique, de telles recommandations sont publiées sur les sites web du SPF Emploi (à la fois sur ce site web et sur BeSWIC, le centre de connaissance belge sur le bien-être au travail).
Risques et secteurs spécifiques dans le cadre des agents biologiques
Il existe différents risques et secteurs qui sont abordés plus en détail dans le cadre de l’exposition de travailleurs à des agents biologiques. Le code sur le bien-être au travail contient des dispositions spécifiques pour ces risques et secteurs. Ces risques et secteurs sont les suivants :
- utilisation d'objets tranchants à usage médical dans le secteur hospitalier et sanitaire;
- soins de santé et médecine vétérinaire, à l'exclusion des laboratoires de diagnostic;
- procédés industriels, laboratoires et locaux animaliers;
- travailleurs en contact avec des denrées alimentaires
Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
- Avis n° 267 du 21 juin 2024 relatif au projet d’arrêté royal modifiant le livre VII, titre 1 relatif aux agents biologiques du code du bien-être au travail (PDF, 222.4 Ko)
- Avis n° 260 du 13 septembre 2023 relatif au projet d’arrêté royal portant sur la simplification administrative et l’actualisation de diverses dispositions du code du bien-être au travail (PDF, 245.27 Ko)
- Avis n° 233 du 21 août 2020 relatif au projet d’arrêté royal modifiant le livre VII, titre 1 relatif aux agents biologiques du code du bien-être au travail (PDF, 314.33 Ko)
- Avis n° 169 du 21 décembre 2012 relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, en vue de la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire (PDF, 118.75 Ko)
- Avis n° 14 du 15 septembre 1998 relatif à un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (PDF, 53.25 Ko)
- Code - Livre VII - Titre 1er - Dispositions générales (PDF, 622.61 Ko)
- Modèle du "Certificat de vaccination" (PDF, 86.73 Ko)
- Modèle de la "Fiche de vaccination ou de test tuberculinique" (PDF, 85.2 Ko)
- Modèle de la "Demande de vaccination ou de test tuberculinique" (PDF, 84.57 Ko)
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.