Explications thématiques sur l’amiante
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Pour une lecture uniforme de la réglementation, plusieurs explications thématiques ont été élaborées.
Par ailleurs, la Commission européenne a publié de nouvelles lignes directrices afin de faciliter la mise en œuvre de cette réglementation. Le texte des lignes directrices peut être consulté en anglais sur le site de la Commission européenne: Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work (PDF, 7,6 Mo).
Titre 3.- Amiante
Chapitre II Inventaire amiante
Le texte explicatif sur l’inventaire amiante fournit des informations complémentaires concernant les experts en inventaire d’amiante, la gestion et le suivi de l’inventaire, ainsi que l’application proportionnelle liée à l’année de construction.
Experts en inventaire d’amiante
À partir du 22 décembre 2025, conformément à l’Arrêté Royal du 19 décembre 2025, des exigences plus strictes s’appliquent aux personnes autorisées à réaliser un inventaire amiante dans le cadre de la réglementation visant à protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante. Ces personnes sont désignées comme experts en inventaire amiante.
Un expert en inventaire d’amiante peut être :
- Une personne compétente travaillant dans un laboratoire agréé pour l’identification des fibres d’amiante dans les matériaux, disposant de connaissances actualisées et approfondies sur les matériaux amiantés, leurs applications dans les bâtiments et installations techniques, ainsi que sur les mesures de gestion des risques lors des prélèvements.
- Un conseiller en prévention spécialisé en hygiène du travail, possédant les mêmes connaissances et compétences.
- Une personne reconnue comme compétente pour inventorier l’amiante sur la base d’autres réglementations, y compris régionales (par exemple : expert amiante OVAM).
L’inventaire amiante peut toujours être établi en interne, à condition que la personne responsable appartienne à l’une des catégories mentionnées ci-dessus.
Validité des inventaires existants
Les inventaires établis avant l’entrée en vigueur de l’Arrêté Royal du 19 décembre 2025 restent valables.
L’inventaire d’amiante : un instrument dynamique
Un inventaire amiante n’est pas un document statique. On distingue :
- L'établissement de l’inventaire
- l'actualisation de l’inventaire
- L’extension de l’inventaire
L’inventaire est actualisé chaque année par une évaluation visuelle de l’état des matériaux contenant de l’amiante. Une mise à jour est également obligatoire après tout événement (qu’il soit ou non incidentel) susceptible de modifier l’état du matériau (par exemple : dommage après un incident, encapsulage), ou lors de la découverte de matériaux contenant de l’amiante qui n’étaient pas encore repris dans l’inventaire.
L’extension de l’inventaire a lieu avant le début de travaux susceptibles d’entraîner une exposition à l’amiante. Des données sont alors ajoutées concernant la présence d’amiante dans des parties difficilement accessibles des bâtiments, machines et installations. Les matériaux intacts qui ne sont normalement pas touchés peuvent être endommagés dans ce cadre pour permettre un prélèvement d’échantillons.
Attention : L’établissement et l’extension de l’inventaire doivent être effectués par un expert en inventaire amiante ; l’actualisation ne doit pas nécessairement l’être.
Proportionnalité liée à l’année de construction.
Dans la réglementation visant à protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante, il a été délibérément décidé de ne pas inclure de limite d’année de construction pour l’établissement d’un inventaire amiante. Cette décision reposait sur des indications selon lesquelles, même après l’interdiction de l’amiante (et donc en violation de cette interdiction), des stocks excédentaires de matériaux contenant de l’amiante ont encore été utilisés. De plus, l’inventaire ne concerne pas uniquement les bâtiments, mais aussi les équipements de travail. Par exemple, il est possible qu’un équipement de travail contenant de l’amiante ait été transféré dans un bâtiment neuf.
Il est important que l’obligation d’établir un inventaire amiante soit appliquée de manière proportionnée. L’interdiction de l’amiante a été introduite progressivement. Les applications les plus dangereuses ont d’abord été interdites. Une étape importante a été franchie en 1998, lorsque la fabrication et l’utilisation d’un grand nombre d’applications de l’amiante ont été interdites. Cette interdiction était si étendue qu’on pouvait déjà parler d’une interdiction générale de l’amiante. L’arrêté royal du 23 octobre 2001 a finalement instauré une interdiction complète de l’amiante, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (à l’exception de quelques applications industrielles très spécifiques, autorisées jusqu’au 1er janvier 2005).
Ainsi, dans une approche pragmatique, il est généralement supposé que pour les bâtiments construits après 2001, une indication correcte de l’année de construction suffit pour démontrer que des matériaux contenant de l’amiante n’ont pas été utilisés lors de la construction.
S’il n’existe également aucun équipement de travail ni objet susceptible de contenir de l’amiante dans ce bâtiment, aucune action complémentaire n’est requise.
Chaptire IV Interdictions
Interdiction d’utilisation des nettoyeurs à haute pression pour démousser des toitures en plaques ondulées ou en ardoises en amiante-ciment.
De nombreux toits contenant de l’amiante, constitués de plaques ondulées ou d’ardoises en amiante-ciment, ont déjà atteint ou dépassé leur durée de vie de 30 à 50 ans et sont altérés par les conditions météorologiques. L’élution de la matrice cimentaire sous l’effet des intempéries peut provoquer le détachement ou la libération des fibres d’amiante. Même l’utilisation d’un simple tuyau d’arrosage pour le nettoyage peut entraîner la formation de très fines gouttelettes de brouillard contenant des fibres d’amiante, ce qui peut également contaminer les surfaces environnantes.
Les toits en amiante-ciment sont souvent colonisés par des mousses et des lichens. La croissance de mousses et de lichens peut limiter la libération de fibres. Des analyses en laboratoire révèlent régulièrement la présence de fibres dans la mousse. Le retrait de la mousse peut justement détacher et disperser ces fibres. Afin de réduire l’exposition potentielle aux fibres d’amiante, il ne faut pas enlever la mousse. La meilleure solution consiste à retirer les toits en amiante-ciment et surtout à ne pas les nettoyer ni les recouvrir d’un nouveau revêtement. En effet, la gestion des matériaux contenant de l’amiante doit donner la priorité à l’enlèvement, conformément à l’article VI.3-11 du code.
Interdiction d'installer des panneaux solaires sur des toitures contenant de l'amiante-ciment
La transformation d'une toiture contenant de l'amiante dans le but d'y installer des panneaux solaires, ce qui porte atteinte à l'intégrité de l'amiante-ciment et fait courir un risque d'exposition aux installateurs et probablement plus tard aussi aux réparateurs est contraire aux principes du titre 3 du livre VI du code, et est donc implicitement interdit par ce titre.
L'exposition aux fibres d'amiante, provenant d'objets contenant de l'amiante qui étaient installés et/ou qui étaient en service avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'amiante, doit, en effet, toujours être évitée ou, si cela ne s'avère pas possible, être minimalisée. Les activités sciemment concentrées sur des matériaux renfermant de l'amiante doivent donc toujours avoir pour objectif de limiter autant que possible l'exposition à l'amiante (à court terme, en le fixant par exemple, en l'enveloppant, en l'entretenant pour conserver son intégrité, ou à long terme en l'enlevant) ou identifier le matériel (échantillonnage du matériel). Cette interdiction est également reprise dans certaines législations environnementales régionales, voir par exemple le site de l’OVAM (en néerlandais): Wat is verboden?.
Chapitre V Evaluation des risques
Ne convient pas à l'évaluation des risques liés aux travaux relatif à l'amiante.
La méthode Kinney est considérée par l'inspection du travail Contrôle du bien-être au travail comme inadaptée à l'évaluation des risques liés aux travaux pouvant présenter un danger d'exposition à l'amiante, sur la base de l'article VI.3-15 qui renvoie aux dispositions de l'article VI.2-3 du code.
La méthode Kinney est particulièrement adaptée aux risques aigus tels que les accidents et éventuellement les intoxications aiguës. Cependant, elle ne convient pas pour évaluer les effets à long terme sur la santé. Les mesures de prévention proposées sur la base de l'analyse Kinney aboutissent souvent à des mesures préventives pour les problèmes aigus et moins pour les risques à long terme.
De plus, la méthode ne remplit pas les conditions énoncées aux articles VI.3-15 et VI-2.3 du code. Par exemple, elle ne tient pas ou pas assez compte, entre autres, du niveau, de la nature et de la durée de l'exposition des travailleurs à l’amiante.
Chapitre VI Mesurages
Plus d’informations sur les conditions pour le protocole de mesurages dans le cadre de la validation des méthodes de travail lors de traitements simples sont disponibles dans les instructions suivantes: Conditions Protocole de mesurages dans le cadre de la validation des méthodes de travail lors de traitements simples. (PDF, 159.07 Ko)
Les clarifications relatives à l’application de la NBN T96-102 pendant la période transitoire sont disponibles dans la Circulaire utilisation NBN T96 102 pendant période transitoire. (PDF, 180.39 Ko)
Chaptire VII Mesures générales lors de l'exposition à l'amiante
Notification
Conformément à l’article VI.3-27, §2, troisième alinéa du Code, en cas de travaux urgents tels que définis au chapitre X du livre VI, titre 3, il est possible, par dérogation au premier alinéa qui prévoit un délai de quinze jours calendaires avant le début des travaux, d’effectuer une notification urgente auprès de la Direction régionale de l’Inspection du travail - Contrôle du bien-être au travail compétente territorialement. Un accord écrit de cette direction est nécessaire pour pouvoir exécuter les travaux en urgence.
Quelques exemples pour clarification :
- Une tempête traverse le pays et arrache une partie de la toiture en plaques ondulées contenant de l’amiante d’une entreprise. Les pompiers sont appelés et effectuent les travaux de retrait les plus urgents afin d’éviter des dommages supplémentaires. Le reste de la toiture doit être retiré le plus rapidement possible. Une notification urgente doit alors être adressée à la Direction régionale de l’Inspection du travail - Contrôle du bien-être au travail compétente territorialement dont dépend le site.
- Un affaissement se produit sur la zone de chargement et de déchargement d’un site industriel. La cause est la rupture d’une canalisation d’égout en amiante-ciment. Ces conduites fissurées doivent être retirées le plus rapidement possible et le réseau d’égout remplacé.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, des travaux urgents de retrait d’amiante devront être réalisés. Ils doivent faire l’objet d’une notification urgente auprès de la direction locale CBE, dont dépend le site, et nécessitent un accord écrit de cette direction pour pouvoir être exécutés en urgence.
Cette notification urgente peut être transmise par e-mail à la direction locale CBE, compétente pour le ressort territorial où les travaux sont effectués. Les coordonnées (téléphone, adresse électronique, adresse postale) figurent sur le site web : Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail.
Pendant les heures de bureau (9h00-12h00 et 14h-16h30), les bureaux de la direction sont joignables par téléphone et assurent une permanence. La notification peut également être effectuée par téléphone au numéro de la direction locale CBE. Celle-ci traitera la demande avec toute la diligence requise et, le cas échéant, dépêchera un inspecteur sur place.
Si la notification est effectuée en dehors des heures de bureau, elle peut se faire par e-mail à l’adresse électronique de la direction locale TWW, qui traitera alors la notification urgente avec priorité le jour ouvrable suivant.
Le numéro d’appel du service de garde active (Instauration d’un service de garde active au sein de CBE pour la déclaration et l’enquête des accidents du travail très graves en dehors des heures de bureau), activé en dehors des heures de bureau, le samedi, le dimanche et les jours fériés, est exclusivement destiné à la déclaration téléphonique immédiate des accidents du travail mortels et très graves, au sens des articles I.6-2, 1° et I.6-2, 2°a) du Code, permettant d’être mis en relation avec l’inspecteur de garde. Celui-ci décidera, en fonction de la gravité de l’accident et notamment à la demande des autorités judiciaires, s’il doit se rendre sur les lieux de l’accident pour entamer une enquête et vérifier si des mesures appropriées ont été prises afin de garantir, dans l’attente de l’enquête approfondie par le service de prévention compétent, la sécurité et la santé des travailleurs.
Mesures techniques générales de prévention
Des mesures sont prises pour éviter l’émission de fibres d’amiante ou, si cela n’est pas possible, pour la réduire autant que techniquement possible. La hiérarchie des mesures de prévention est respectée, l’utilisation d’équipements de protection individuelle – y compris la protection respiratoire– étant considérée comme une mesure de dernier recours.
La protection respiratoire
La réglementation relative aux équipements de protection individuelle (EPI), fixée au titre 2 du livre IX du Code sur le bien-être au travail, s’applique à la protection respiratoire (lien). Les EPI doivent répondre aux exigences de conception définies par le Règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
La protection respiratoire doit être adaptée aux substances contre lesquelles elle doit offrir une protection (dans ce cas : les fibres d’amiante), à la personne qui la porte, à la tâche à accomplir et à l’environnement dans lequel le dispositif est utilisé. De plus, le matériel de protection respiratoire doit être maintenu en bon état.
C’est pourquoi il est essentiel de mettre en place un programme structuré incluant la sélection, l’utilisation, l’entretien et la formation. À cet effet, la norme NBN EN 529:2006 peut être consultée. Cette directive pratique contient des recommandations concernant le choix, l’utilisation, l’entretien et la maintenance des équipements de protection respiratoire.
En ce qui concerne le porteur, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. L’aptitude médicale au port d’un équipement de protection respiratoire doit toujours être évaluée par le Conseiller en prévention - Médecin du travail.
Lorsque des masques nécessitant une étanchéité étroite au niveau du visage sont utilisés, il est important de vérifier cette étanchéité. Cela se fait par un fit test quantitatif lors du choix du masque, puis chaque année. Ce fit test doit être réalisé par une personne compétente.
En outre, le travailleur doit effectuer un fit check avant chaque utilisation. Des informations plus pratiques détaillées sur ces tests sont disponibles dans les nouvelles Lignes directrices de la Commission Européenne et aussi sur les sites internet des fabricants d’équipements de protection respiratoire.
La pilosité faciale est incompatible avec ce type de masque, car elle empêche une bonne étanchéité. De même, certaines caractéristiques faciales, telles que des cicatrices prononcées ou une structure faciale irrégulière dans la zone de contact du masque, peuvent rendre une étanchéité correcte impossible. Dans ces cas, il convient d’opter pour un masque offrant un niveau de protection équivalent, mais ne nécessitant pas une étanchéité étroite au visage.
Lors du choix de la protection respiratoire, il faut également tenir compte du port de lunettes, de lentilles de contact ou d’autres équipements personnels spécifiques au porteur, car ceux-ci peuvent influencer l’ajustement du masque.
Chapitre IX Mesures lors de travaux de réparation et d'entretien pour lesquels on s'attend à ce que la valeur limite puisse être dépassée
Ce texte explicatif fournit des informations détaillées sur les tâches concernées (et sur les points d’attention du plan de travail
Des travaux de réparation et d'entretien pour lesquels on s'attend à ce que la valeur limite puisse être dépassée
Lorsqu’un employeur, dans le cadre du programme de gestion, estime qu’une activité peut comporter un risque d’exposition à l’amiante, ce risque doit être géré. Dans cette approche, l’enlèvement d’amiante constitue toujours la priorité.
Cependant, s’il est nécessaire de maintenir un bâtiment, une installation ou un équipement en attendant le retrait ultérieur de l’amiante, il demeure possible, dans des cas limités et sous certaines conditions, d’effectuer des travaux de réparation et d’entretien, à savoir lorsque l’analyse des risques démontre que ces travaux offrent une meilleure protection des travailleurs en attendant le retrait et ne compromettent pas le retrait ultérieur.
Les travaux de réparation sont des interventions nécessaires lorsqu’un bâtiment, une installation ou un équipement est défectueux, endommagé ou hors service.
L’entretien (la maintenance) désigne les actions routinières, préventives ou correctives effectuées pour éviter des dommages et prolonger la durée de vie d’un bâtiment, d’une installation ou d’un équipement.
Pour réaliser des travaux de réparation ou d’entretien, il peut être nécessaire de retirer une quantité limitée d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.
Exemples :
- Réparation d’une (partie de la) conduite d’eau en amiante-ciment
- Réparation d’une tôle ondulée en amiante ciment qui serait fissurée ;
- Entretien d’un ascenseur.
- Entretien d’une chaudière.
- Travaux sur une carrosserie dont la peinture contient des traces d’amiante.
Il va de soi que les mesures de prévention générales et spécifiques, telles qu’énumérées dans la réglementation, doivent être strictement appliquées.
Plan de travail
Pour tous les travaux pour lesquels il est prévu que la valeur limite d’exposition à l’amiante puisse être dépassée, l’employeur doit établir un plan de travail avant leur exécution. Cette obligation s’applique en tout cas aux travaux de réparation et d’entretien visés au chapitre IX, ainsi qu’aux travaux de démolition et d’enlèvement de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, visés au chapitre X du livre VI, titre 3 du code.
Le plan de travail doit mentionner les mesures à prendre et contenir les informations nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
Le plan de travail doit donc être considéré comme un outil pratique ou un instrument de travail pour le(s) travailleur(s), afin de veiller à ce que l’exposition aux fibres d’amiante pendant les travaux soit évitée ou, si elle est inévitable, réduite au minimum.
C’est pourquoi le plan de travail doit être présent sur le lieu de travail ou le chantier concerné et être consultable à tout moment par les travailleurs, le Comité et les inspecteurs du Contrôle du bien-être au travail (CBE).
Les inspecteurs du CBE peuvent, à tout moment, même avant le début des travaux, demander une copie de ce plan de travail.
Attention ! Le plan de travail ne peut contenir que des informations pertinentes pour le chantier concerné et les travaux prévus sur ce chantier ; il ne doit donc pas inclure d’informations sur d’autres techniques de réparation, d’entretien ou de retrait qui ne seront pas appliquées sur le chantier en question.
L’élaboration du plan de travail comprend au minimum les étapes suivantes :
- une visite préalable des lieux où les travaux auront lieu ;
- l’identification et la localisation de l’amiante et/ou des matériaux contenant de l’amiante ;
- l’évaluation des risques ;
- le choix des méthodes de travail ;
- la rédaction du plan de travail et des instructions destinées aux travailleurs, adaptées aux circonstances spécifiques du chantier.
Le plan de travail comprend au minimum :
- la nature, la succession et la durée des activités ;
- un schéma indiquant la localisation de l’amiante et/ou des matériaux contenant de l’amiante ;
- les méthodes de travail et les instructions (y compris les interdictions) destinées aux travailleurs, adaptées aux caractéristiques spécifiques du chantier et couvrant toutes les phases de l’exécution ;
- les moyens de protection collective et individuelle (tels que l’isolation, la ventilation, l’aspiration, l’humidification et la protection respiratoire) ;
- les caractéristiques des équipements de décontamination et de protection des travailleurs (y compris les installations sanitaires mises à disposition) ainsi que la protection des autres personnes éventuellement présentes ;
- la procédure permettant de démontrer, à l’issue des travaux, qu’il n’existe plus de risque lié à l’amiante (contrôle visuel, mesures de l’air, etc.).
Le plan de travail doit être scrupuleusement suivi. Si, au cours de l’exécution, il apparaît qu’il faut s’en écarter pour des raisons techniques ou de sécurité, cette dérogation doit être dûment justifiée dans un avenant au plan de travail.
Chapitre X Mesures pour les travaux de démolition et de retrait d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante
La formation des travailleurs chargés des travaux de démolition et de retrait de l’amiante est plus approfondie que la formation standard et doit être dispensée par un organisme externe.
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Formation de base |
Recyclage |
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Zone hermétique Sac à manchons |
Min. 32 h |
Min. 8 h |
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Traitement Simples |
Min. 8 h |
Min. 8 h |
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Forme |
½ théorique et ½ pratique |
½ théorique et ½ pratique |
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Evaluation de l’apprenant |
Oui |
Oui |
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Document |
Certificat |
Preuve de participation |
Formations dispensées par des formateurs / centres de formation à l’étranger.
Les entreprises étrangères qui exécutent des travaux en Belgique doivent respecter la réglementation belge. Leurs travailleurs sont donc également tenus de suivre la formation obligatoire prévue par cette réglementation.
Les formations suivies à l’étranger, pour autant qu’elles présentent un contenu équivalent, sont admises, à condition qu’une formation complémentaire soit dispensée concernant la réglementation belge (article VI.3-37, point 10 du Code).
Le centre de formation doit répondre aux exigences de la réglementation belge, y compris aux conditions fixées à l’article VI.3-71 du Code, et doit dès lors figurer sur la liste des organisateurs de formations et de recyclages en matière de retrait d’amiante.
Recyclage
La distinction entre la formation de base et le recyclage est mise davantage en évidence dans la législation. Il n’était pas dans l’intention du législateur que la même formation soit systématiquement répétée.
La première formation, à suivre avant que le travailleur n’effectue des travaux de désamiantage, est une formation de base. Les formations suivantes sont des recyclages, ce qui implique qu’elles doivent combler des lacunes dans les connaissances existantes, actualiser ou approfondir des sujets abordés dans la formation de base, ou introduire de nouvelles connaissances (par exemple, l’utilisation de nouveaux produits, techniques ou méthodes de travail).
Étant donné que l’utilisation correcte des équipements de protection respiratoire sur le terrain laisse souvent à désirer, nous demandons que ce module soit systématiquement inclus dans les formations de recyclage.
Par ailleurs, l’exposition à l’amiante n’est jamais un risque isolé. Outre le risque d’exposition à l’amiante, d’autres risques liés aux travaux de désamiantage — et en particulier la gestion des éventuels conflits entre les mesures de prévention pour ces différents risques — doivent également être abordés dans ces formations (par exemple, les risques de chute lors du retrait de plaques ondulées en amiante-ciment).
Approfondir les autres risques spécifiques à la profession des participants, en lien avec les travaux de désamiantage, peut également faire partie du recyclage, pour autant que cela ne se fasse pas au détriment de l’acquisition de compétences visant à protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante
Centres de formation
Les centres de formation doivent proposer à la fois la formation de base et le recyclage, mais cela n’est pas nécessairement pour les trois techniques.
Par exemple : un centre de formation peut choisir d’organiser uniquement des formations en traitements simples, destinées aux couvreurs pour le retrait des toitures en amiante-ciment.
Titre 4.- Dispositions spécifiques pour entreprises qui effectuent des travaux de démolition ou d’enlèvement lors desquels d’amiante peut être libéré (système de liste et agrément)
La portée des dispositions relatives au système de liste et aux agréments
L’article I.1, 1° du Code de droit économique belge définit « entreprise » comme suit :
Entreprise : toutes les organisations suivantes :
a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante ;
b) toute personne morale ;
c) toute autre organisation sans personnalité juridique.
Qu’en est-il dans le cas des entreprises indépendantes : les entreprises dont l’entrepreneur réalise lui-même les travaux de démolition ou de retrait d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, sans recourir à des travailleurs, doivent-elles également être agréées conformément au titre 4 du livre VI du Code, et, de même, pour l’exécution des traitements simples effectuées par l’entrepreneur lui-même sans recourir à des travailleurs, figurer sur la liste?
La réponse à cette question est oui, dans la mesure où ces travaux concernent des lieux où des travailleurs sont ou peuvent être exposés à l’amiante.
En effet, pour ce qui concerne les travaux de démolition et de retrait (lorsque des quantités importantes d’amiante peuvent être libérées), l’article 6bis de la loi sur le bien-être, en lien avec l’article VI.3-50 du Code, prévoit que ces entreprises doivent être agréées conformément au chapitre I du titre 4 du livre VI, et que le champ d’application du titre 3 relatif à l’amiante s’applique également aux entreprises agréées et à celles inscrites sur la liste, indépendamment du fait que ces entreprises relèvent ou non du champ d’application habituel des employeurs qui occupent des travailleurs.
Il en va de même pour les entreprises qui effectuent des opérations simples : conformément à l’article VI.3-50, deuxième alinéa, et au champ d’application du titre 3 du livre VI, un opérateur indépendant qui effectue des traitements simples devra figurer sur la liste concernée s’il souhaite exécuter ces travaux dans des lieux où des travailleurs sont ou peuvent être exposés à l’amiante.
Il est important de noter que cette possible exposition des travailleurs ne concerne pas uniquement ceux qui pourraient se trouver simultanément sur le lieu de travail au moment des travaux de retrait, mais aussi ceux qui interviendraient après ces travaux.
Ceci s’inscrit dans la mise en œuvre de l’article 15 de la directive (UE) 2023/2668, qui impose aux entreprises – qu’elles aient ou non du personnel – d’obtenir, avant le début des travaux de démolition ou de retrait d’amiante, une autorisation délivrée par l’autorité compétente.
Quelques exemples à titre d’illustration :
- Un désamianteur indépendant qui enlève un toit contenant de l’amiante chez un particulier, puis un couvreur indépendant, sans intervention de personnel, pose un nouveau toit : une inscription du désamianteur effectuant des traitements simples sur la liste n’est pas obligatoire.
- Les travaux de toiture ont été réalisés par le même désamianteur indépendant, mais assisté par un ou plusieurs de ses salariés : inscription obligatoire sur la liste et respect strict des dispositions du titre 3 du livre VI.
- Ce même désamianteur enlève la toiture d’une étable appartenant à un agriculteur indépendant sans personnel, puis un nouveau toit est posé par trois entrepreneurs distincts pour la couverture, la zinguerie et la menuiserie, chaque tâche étant effectuée par des équipes de deux salariés : inscription obligatoire sur la liste