Amiante et enleveurs d'amiante
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La protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante
En 2005, la mise sur le marché et l'utilisation d'amiante ont été interdites. C'est pourquoi actuellement l'exposition à l'amiante a principalement lieu pendant les activités telles que le nettoyage, la réparation, le retrait, la rénovation, la démolition et la mise en décharge de matériaux contenant de l'amiante. La règlementation est régie par le titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du code du bien-être au travail.
Inventaire et programme de gestion
Tout employeur dresse un inventaire de la totalité d'amiante et de tous les matériaux contenant de l'amiante. Le titre 3 du livre VI du code explique, de quelle manière dresser l'inventaire et comment l'actualiser. Son utilisation est également expliquée. Un modèle d'inventaire d'amiante est disponible dans l'onglet "Documentation": Modèle d’inventaire d’amiante (DOCX, 36.01 Ko). Les travaux ne peuvent débuter sans cet inventaire.
S'il ressort de l'inventaire que de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante est présent, un programme de gestion est établi. Il doit clairement ressortir du programme de gestion ce qu'il adviendra des matériaux contenant de l'amiante et comment l'exposition des travailleurs sera maintenue la plus basse possible.
Interdictions
On renvoie à l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation de l'amiante. Pour le moment, cette interdiction est reprise à l’annexe XVII du Règlement européen REACH.
Ensuite, l'utilisation d'outils à grande vitesse et nettoyeurs à jet d'eau sous haute pression est explicitement interdite.
Evaluation des risques
L'évaluation des risques est réalisée selon les dispositions du titre 2 relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code. Cela signifie e.a. que les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs sont identifiés, les risques sont évalués et déterminés, et que la nature, la mesure et la durée de l'exposition sont déterminées.
Mesurages
Il peut ressortir de l'évaluation des risques que des mesurages sont requis. Ces mesurages sont effectués par des laboratoires agréés à cet effet, selon une norme bien déterminée (NBN T96-102).
Mesures générales lors de l'exposition à l'amiante
En cas d'exposition à l'amiante, les mesures suivantes sont toujours prises:
- notification de l'exposition au fonctionnaire chargé de la surveillance et au conseiller en prévention-médecin du travail;
- la tenue d'un registre des travailleurs exposés;
- la réalisation de la surveillance de la santé des travailleurs exposés;
- l'information aux travailleurs avant le début des activités;
- donner une formation spécifique aux travailleurs exposés;
- la prise de mesures techniques générales de prévention : e.a. éviter le dégagement de fibres d'amiante dans l'air ou la limiter en tous points, limiter le nombre de travailleurs exposés, etc.
Mesures en cas de travaux sporadiques avec exposition très limitée
Pour certains travaux qui ont un caractère sporadique et pour lesquels il ressort de l'évaluation des risques que l'exposition sera très limitée, certaines des mesures citées ci-dessus ne sont pas valables (parmi lesquelles la notification, la tenue d'un registre, la surveillance de la santé).
Mesures lors de travaux de réparation et d'entretien pour lesquels on s'attend à ce que la valeur limite puisse être dépassée
Lors de travaux de réparation ou d'entretien pour lesquels on s'attend à ce que la valeur limite puisse être dépassée malgré le recours aux mesures techniques préventives, des mesures supplémentaires sont imposées.
Une de ces mesures supplémentaires est l'élaboration d'un plan de travail. Ce plan de travail se trouve à l'endroit où les travaux sont effectués et peut être consulté.
Mesures pour les travaux de démolition et de retrait d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante
Les travaux de démolition et de retrait peuvent être effectués à l'aide d'une des trois techniques ci-dessous:
- la technique des traitements simples;
- la méthode du sac à manchons;
- la méthode de la zone fermée hermétiquement.
Le choix de la technique à appliquer dépend e.a. de l'état dans lequel se trouve l'amiante et se fait en concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail et avec le conseiller en prévention expert dans le domaine de la sécurité du travail.
Les deux dernières techniques ne peuvent être appliquées que par des entreprises agréées à cet effet.
Pour chacune de ces techniques, les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées, ainsi que les mesures de prévention spécifiques sont décrites en détail.
La formation des travailleurs, chargés des travaux de démolition et de retrait d'amiante, est plus large que la formation standard.
Interdiction d'installer des panneaux solaires sur des toitures contenant de l'amiante-ciment
La transformation d'une toiture contenant de l'amiante dans le but d'y installer des panneaux solaires, ce qui porte atteinte à l'intégrité de l'amiante-ciment et fait courir un risque d'exposition aux installateurs et probablement plus tard aussi aux réparateurs est contraire aux principes du titre 3 du livre VI du code, et est donc implicitement interdit par ce titre.
L'exposition aux fibres d'amiante, provenant d'objets contenant de l'amiante qui étaient installés et/ou qui étaient en service avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'amiante, doit, en effet, toujours être évitée ou, si cela ne s'avère pas possible, être minimalisée. Les activités sciemment concentrées sur des matériaux renfermant de l'amiante doivent donc toujours avoir pour objectif de limiter autant que possible l'exposition à l'amiante (à court terme, en le fixant par exemple, en l'enveloppant, en l'entretenant pour conserver son intégrité, ou à long terme en l'enlevant) ou identifier le matériel (échantillonnage du matériel).
Certificats "Asbestos-free" et "Asbestos-safe"
La remise à un employeur de certificats d'attestation d'Asbestos-free et d'Asbestos-safe pour qualifier des bâtiments est une initiative à caractère privé qui n'a aucune base réglementaire dans le cadre du bien-être au travail et en particulier du titre 3 du livre VI du code.
Ces certificats délivrés par des laboratoires agréés par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale pour la détermination des fibres d'amiante dans l'air et dans les matériaux ne sont donc pas couverts par l'agrément accordé.
Ces certificats ne peuvent remplacer les rapports des mesurages effectués en application des dispositions du titre 3 du livre VI du code et que doivent remettre les laboratoires agréés à leur commanditaire.
Les employeurs ne peuvent remplacer leur obligation d'inventaire de l'amiante des lieux de travail par la présentation de tels certificats.
Informations supplémentaires
Pour de plus amples informations sur ce titre 3 du livre VI du code, nous renvoyons aux questions et réponses.
Concernant le Fonds amiante pour les indemnités aux victimes d'une maladie en raison d'une exposition à l'amiante, vous trouverez de l'information sur le site web https://fr.asbestfonds.be/home.
Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
- Avis n° 229 du 20 décembre 2019 relatif à un projet d’arrêté royal modifiant le titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du code du bien-être au travail (PDF, 234.21 Ko)
- Avis n° 117 du 13/03/2007 concernant le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16/03/2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante (PDF, 27.51 Ko)
- Avis n° 84 du 25 février 2005 sur un projet d’arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante (PDF, 199.2 Ko)
L'agrément des entreprises et des employeurs qui effectuent des travaux de démolition et d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées
Explication du titre 4 relatif à l'agrément d’enleveurs d’amiante du livre VI du code du bien-être au travail
Chaque employeur qui fait effectuer des travaux de démolition ou d'enlèvement dans son entreprise au cours desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées, est tenu de faire appel à une entreprise agréée à cet effet. Cette mesure a pour objectif de veiller à ce que les travaux soient effectués correctement et donc qu'aucun dommage ne soit porté à des tiers, et que les travailleurs qui enlèvent l'amiante eux-mêmes soient également protégés au maximum contre l'exposition à l'amiante. Ce titre 4 du livre VI du code réglemente l'agrément de telles entreprises.
Champ d'application
Le titre 4 du livre VI du code est d'application aux entreprises dont l'activité est l'enlèvement d'amiante. Il peut s'agir d'employeurs, mais également d'indépendants. Il est également d'application aux employeurs qui font enlever de l'amiante occasionnellement et exclusivement dans leur entreprise par leurs propres travailleurs.
L'agrément est octroyé en fonction de la technique utilisée pour l'enlèvement d'amiante : l'enlèvement d'amiante à l'aide d'un sac à manchons ou l'enlèvement d'amiante dans une zone fermée hermétiquement. Aucun agrément n'est requis pour l'enlèvement d'amiante par la technique des traitements simples, car cela ne libère pas d'importantes quantités d'amiante. Les techniques mentionnées ci-dessus sont décrites en détails dans le titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du code.
Lorsque différentes entreprises enlèvent de l'amiante sur un même chantier, sous l'un ou l'autre accord de coopération temporaire, toutes les entreprises doivent être agréées séparément pour ce faire. Il va de soi que dans ce cas, les dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles sont également valables.
Conditions d'agrément
Dans le cas où la demande émane d'une entreprise, cette entreprise doit être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre état membre de l'Espace économique européen et avoir son siège dans un des états membres.
Un système d'assurance qualité doit être appliqué par lequel le demandeur démontre que les travaux sont effectués en respectant les dispositions du titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du code. La liste des organismes de certification qui octroient un tel certificat, peut être consultée sur le site web de l’organisme belge d’accréditation (BELAC) .
Le demandeur doit montrer qu'il dispose d'une capacité technique et organisationnelle pour pouvoir respecter les dispositions du titre 3 du livre VI du code. Les travaux ne peuvent être exécutés que par des personnes qui ont joui de la formation adéquate et du recyclage annuel. Si la demande concerne la méthode de la zone fermée hermétiquement, le demandeur doit au moins pouvoir engager trois membres du personnel dont au moins un a une formation de chef de chantier. Le demandeur doit connaître la réglementation en vigueur. Enfin, le demandeur doit disposer d'un endroit fixe où sont entreposés les installations techniques, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle.
Procédure d'agrément
Pour demander un agrément, il peut être fait usage du formulaire "Demande d'agrément pour la démolition et l'enlèvement d'amiante (DOC, 106 Ko)". La demande avec les documents joints (page 3 du formulaire de demande) est envoyée par courrier recommandé au Directeur général de la Direction générale Humanisation du Travail. Après avoir constaté que le dossier est complet, il est transmis à la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail qui examine si les compétences techniques et organisationnelles du demandeur sont en conformité avec les dispositions du titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du code. Le demandeur est tenu de donner aux fonctionnaires chargés de l'enquête libre accès à ses locaux et de mettre à leur disposition tous les documents et données nécessaires pour l'exercice de leur mission.
Sur la base de cet examen, un avis sur la demande est remis au Ministre. Lorsque l'administration remet un avis proposant de ne pas donner suite à la demande d'agrément, le demandeur en est tenu informé. Dans un délai de trente jours à dater de la notification de cet avis, il peut faire part de ses objections au Ministre.
Le premier agrément qui est octroyé en application des dispositions du titre 4 relatif à l’agrément d’enleveurs d’amiante du livre VI du code est valable pour une durée de deux ans : une période durant laquelle l'entreprise agréée est soumise à une surveillance renforcée. Par la suite, chaque renouvellement de l'agrément est accordé pour une durée de 5 ans maximum.
Surveillance et sanctions
Si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que l'entreprise agréée ne répond plus à une des conditions d'agrément ou s'il constate que cette entreprise ne satisfait pas obligations qui découlent du titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du code, il peut établir un délai dans lequel l'entreprise ou l'employeur concerné doit se mettre en règle.
Dans un certain nombre de cas, l'agrément peut être suspendu ou retiré; par exemples:
- lorsque les conditions d'agrément ne sont plus respectées,
- lorsque l'entreprise effectue des travaux pour lesquels l’agrément n’est pas octroyé,
- lorsque les dispositions du titre 3 du livre VI du code ne sont pas respectées ou
- lorsque les travaux d’enlèvement d’amiante sont effectués par des intérimaires.
L'agrément est retiré d'office si le système d'assurance qualité n'est plus certifié ou si l'entreprise agréée n'a exercé aucune activité agréée durant deux ans.
La suspension ou le retrait de l'agrément prend effet trois mois après la date de réception de la décision.
Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
- Avis n° 136 du 19 décembre 2008 sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 2007 relatif à l’agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d’enlèvement au cours desquels de grandes quantités d’amiante peuvent être libérées (PDF, 17.99 Ko)
- Avis n° 107 du 27 octobre 2006 concernant le projet d’arrêté royal relatif à l’agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d’enlèvement au cours desquels de grandes quantités d’amiante peuvent être libérées (PDF, 33.81 Ko)
- Avis n° 60 du 25 octobre 2002 sur un projet d'arrêté royal fixant les conditions d'agrément des entreprises visées à l'article 18 de l'arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, modifiant le titre II du Règlement général pour la protection du travail et adaptant l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (PDF, 131.66 Ko)
- Avis n° 13 relatif à un projet d’arrêté royal fixant les conditions d’agrément des entreprises visées à l’article 148decies 2.5.9.3.4. du Règlement général pour la protection du travail (PDF, 42.34 Ko)
- Code - Livre VI - Titre 3 – Amiante (PDF, 291.78 Ko)
- Code - Livre VI - Titre 4 - Agrément d’enleveurs d’amiante (PDF, 288.64 Ko)
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (PDF, 581.24 Ko)
- AR du 23/10/2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) (PDF, 363.06 Ko)
- Règlement CE 1907/2006: enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions des substances chimiques (REACH)
- Formulaire: Demande d'agréation pour effectuer des travaux de démolition et de retrait d'amiante (DOC, 106 Ko)
- Modèle d’inventaire d’amiante (DOCX, 36.01 Ko)
- Agrément : Amiante : entreprises agréées pour des travaux de démolition et retrait d'amiante
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.