Travail sur écran

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    Cette matière est règlementée par le titre 2 du livre VIII du code du bien-être au travail.

    La législation est tout à fait en accord avec le concept danger – risque – facteurs de risque:

    • le danger est en effet « travailler avec un écran de visualisation » (art. VIII.2-1, VIII.2-2 et VIII.2-5 du code);
    • le risque est déterminé à l’art. VIII.2-3, §1er, 1° du code;
    • les facteurs à risque et leurs corrections minimales sont expliqués en détails à l’annexe VIII.2-1 du code.

    Le titre 2 relatif aux écrans de visualisation est d’application à chaque poste de travail qui est équipé d’un écran (art. VIII.2-1 et VIII.2-2 du code) sauf pour les:

    • places de conducteur de véhicules ou machines
    • systèmes d’ordinateur dans les moyens de transport
    • systèmes d’ordinateur pour le public (terminaux bancaires, écrans d’information…)
    • petits ordinateurs portables qui ne sont pas placés dans un poste de travail
    • calculatrices, caisses enregistreuses et autres
    • machines à écrire conventionnelles avec fenêtre de lecture.

    L’analyse des risques collective (art. VIII.2-3) doit donc être réalisée pour tous les postes de travail avec écran de visualisation par l’employeur et les facteurs à risque doivent être optimalisés. L’employeur doit former et informer correctement tous les travailleurs (art. VIII.2-4).

    L’annexe VIII.2-1 du code indique immédiatement les corrections minimales pour les facteurs à risque les plus importants, qui doivent assurément être respectés (art. VIII.2-6).

    L’employeur doit organiser le travail (art. VIII.2-3, §2) de sorte que des temps de pause soient prévus pour les travailleurs qui exercent un travail sur écran de visualisation.

    Depuis le 1er janvier 2016, la surveillance de santé obligatoire pour les travailleurs exposés au risque du travail sur écran de visualisation est abrogée. À la place, il est notamment prévu une analyse spécifique des risques quinquennale et des mesures de prévention adaptées. Cette analyse est, si nécessaire, complétée par un questionnaire ou tout autre moyen qui évalue les conditions de travail du travailleur (art. VIII.2-3 et VIII.2-5 du code).

    Si au cours d’un examen, un problème d’accommodation est constaté empêchant le travailleur d’exercer correctement sa tâche sur écran de visualisation, et ce malgré des lunettes de lecture habituelles (pour 30 cm) ou des lunettes normales pour la vision de loin (plus de 2 mètres), l’employeur doit rembourser des lunettes spécifiques (uniquement pour accommodation à 60 cm). Les lunettes habituelles ou lentilles pour la vision de loin ou la lecture ne doivent donc pas être payées par l’employeur, même si le travailleur en vieillissant éprouve des difficultés pour lire.