Permis de conduire pour chariot de manutention automoteur
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Explication concernant le titre 3 relatif à l'utilisation des équipements de travail mobiles, du livre IV du code du bien-être au travail
Il est souvent demandé quels permis les conducteurs de chariots de manutention automoteurs doivent posséder. Bien que la réglementation en matière de bien-être n'en prévoit pas, il ne faut pas perdre de vue les éléments suivants:
- le conducteur d'un tel engin occupe un poste de sécurité au sens des dispositions de l'article I.4-1, §2, 1° du code, pour lequel il faut disposer de l'aptitude médicale, à constater par le médecin du travail;
- il existe envers les conducteurs, de la part de son employeur, comme d'ailleurs envers tout travailleur en général, l'obligation d'information et de formation (articles I.2-16 à I.2-21 du code du bien-être au travail).
Etant donné que la conduite desdits engins n'est manifestement pas sans risque, les employeurs s'adressent souvent pour cette formation à des organisateurs privés de cours de formation pour les conducteurs d'élévateurs à fourches.
Il est de coutume que ces organisateurs délivrent aux lauréats, à la fin des cours, une attestation.
A noter que les dispositions légales et réglementaires en matière de bien-être au travail ne prévoient aucune agrégation ou obligation d'organiser de tels cours; - en outre, les dispositions de l'article IV.3-7, 1° du code stipulent: "La conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs, est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail";
- les membres de la ligne hiérarchique ont notamment comme tâche de «contrôler si la répartition des tâches a été effectuée, de telle sorte que les différentes tâches soient exécutées par des travailleurs ayant les compétences nécessaires et ayant reçu la formation et les instructions requises à cet effet» (art. I.2-11, alinéa 2, 5° du code);
- il y a interdiction d'occuper des étudiants-travailleurs à la conduite de chariots de manutention automoteurs (art. X.3-8 du code). Par contre, les étudiants travailleurs de plus de 18 ans peuvent conduire des chariots automoteurs non gerbeurs à petite levée, sous les conditions définies au titre 3 concernant les jeunes au travail, du livre X du code.
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail compétente pour l'employeur.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.