Levage de charges
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Définition
Tant dans le titre 4 concernant les équipements de travail servant au levage de charges du livre IV du code du bien-être au travail que dans les autres parties de la réglementation, aucune définition des équipements de travail servant au levage de charges n’est donnée. Cela signifie en fait que cette notion doit être vue très largement et de toute façon, elle va beaucoup plus loin que la définition d’« appareil de levage » telle que reprise à l’article 267.2.1 du Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
Outre les appareils de levage évidents tels que les grues, les grues à tour, les palans etc tous les équipements de travail qui servent à hisser ou lever des charges tombent sous les prescriptions de ce titre 4, même pour les petites hauteurs.
Autres prescriptions qui sont d’application
Outre ces prescriptions spécifiques, les dispositions générales du titre 2 relatif aux dispositions applicables à tous les équipements de travail, du livre IV du code sont d’application ainsi que le cas échéant les dispositions spécifiques du titre 3 relatif aux équipements de travail mobiles du livre IV du code.
Voir pour ces dispositions l'explication des thèmes suivants:
- D'application sur tous les équipements de travail
- Dispositions spécifiques relatives à l’utilisation des équipements de travail mobiles
Levage de personnes
Le titre 4 du livre IV du code comprend également des dispositions relatives à l’utilisation des équipements de travail servant au levage de charges, mais qui sont exceptionnellement utilisés pour le levage de personnes.
L’attention est ici mise sur le fait que ce procédé est interdit par principe et que ce procédé ne peut être appliqué que dans des conditions exceptionnelles et que s’il y a une analyse des risques adéquate et en application des dispositions réglementaires en la matière.
Un exemple en est l'utilisation des cuves à béton avec plate-forme de travail.
Contrôle
Conformément à l’article IV.2-14 du code, les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations (usure), doivent obligatoirement être contrôlés périodiquement par une personne compétente. A l’employeur de déterminer en général la périodicité et de désigner la personne compétente.
Cependant, pour certains équipements de travail, la législation précise la périodicité et la personne compétente. C’est le cas des appareils de levage, tels que définis à l’article 267 du RGPT.
Pour ces appareils, un contrôle de mise en service et des contrôles périodiques (trimestriels) doivent être effectués par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, conformément aux articles 280 et 281 du RGPT.
Dans le cadre de ces contrôles, des cas particuliers peuvent se présenter, tels que:
- le contrôle des appareils de levage provenant de l’étranger utilisés en Belgique par un employeur (réglementés par l’article 281quater du RGPT). Pour en savoir plus à ce sujet, consultez: Article 281quater du Règlement général pour la protection du travail (RGPT): explications;
- le contrôle périodique d’un lève-patient;
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pour les contrôles des grues à tours: consultez la note HUT-CBE du 6 février 2021 sur la structure et le contenu des rapports des contrôles des grues à tour effectués par les SECT dans le cadre des art. 280 et 281 du RGPT (PDF, 1.12 Mo).
Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
- Avis n° 144 du 31 août 2009 relatif à un projet d’arrêté royal modifiant les articles 280 et 281 du Règlement général pour la protection du travail (PDF, 26.46 Ko)
- Avis n° 20 du 28 janvier 1999 relatif à un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 12 août 1993 concernant l’utilisation des équipements de travail, à un projet d’arrêté royal concernant l’utilisation d’équipements de travail mobiles et à un projet d’arrêté royal concernant l’utilisation d’équipements de travail servant au levage de charges (PDF, 60.64 Ko)
- 1996 - Ergonomie du chariot élévateur
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail compétente pour l'employeur.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.