Levage de charges

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    Définition

    Tant dans le titre 4 concernant les équipements de travail servant au levage de charges du livre IV du code du bien-être au travail que dans les autres parties de la réglementation, aucune définition des équipements de travail servant au levage de charges n’est donnée. Cela signifie en fait que cette notion doit être vue très largement et de toute façon, elle va beaucoup plus loin que la définition d’« appareil de levage » telle que reprise à l’article 267.2.1 du Règlement général pour la protection du travail (RGPT).

    Outre les appareils de levage évidents tels que les grues, les grues à tour, les palans etc tous les équipements de travail qui servent à hisser ou lever des charges tombent sous les prescriptions de ce titre 4, même pour les petites hauteurs.

    Autres prescriptions qui sont d’application

    Outre ces prescriptions spécifiques, les dispositions générales du titre 2 relatif aux dispositions applicables à tous les équipements de travail, du livre IV du code sont d’application ainsi que le cas échéant les dispositions spécifiques du titre 3 relatif aux équipements de travail mobiles du livre IV du code.

    Voir pour ces dispositions l'explication des thèmes suivants:

    Levage de personnes

    Le titre 4 du livre IV du code comprend également des dispositions relatives à l’utilisation des équipements de travail servant au levage de charges, mais qui sont exceptionnellement utilisés pour le levage de personnes.
    L’attention est ici mise sur le fait que ce procédé est interdit par principe et que ce procédé ne peut être appliqué que dans des conditions exceptionnelles et que s’il y a une analyse des risques adéquate et en application des dispositions réglementaires en la matière.
    Un exemple en est l'utilisation des cuves à béton avec plate-forme de travail.

    Contrôle

    Conformément à l’article IV.2-14 du code, les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations (usure), doivent obligatoirement être contrôlés périodiquement par une personne compétente. A l’employeur de déterminer en général la périodicité et de désigner la personne compétente.

    Cependant, pour certains équipements de travail, la législation précise la périodicité et la personne compétente. C’est le cas des appareils de levage, tels que définis à l’article 267 du RGPT.

    Pour ces appareils, un contrôle de mise en service et des contrôles périodiques (trimestriels) doivent être effectués par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, conformément aux articles 280 et 281 du RGPT.

    Dans le cadre de ces contrôles, des cas particuliers peuvent se présenter, tels que:

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail