Article 281quater du Règlement général pour la protection du travail (RGPT): explications
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Article 281quater: les grandes lignes
L’article 281quater du RGPT prévoit une dérogation, sous certaines conditions, aux articles 280 et 281 qui imposent des contrôles de mises en service et des contrôles périodiques pour les appareils de levage.
Pour les appareils de levage de charge étrangers , utilisés en Belgique pour une période de moins de 3 mois, les rapports de la mise en service ou du contrôle périodique le plus récent rédigés par une institution de contrôle du pays d'origine de l'appareil, sont acceptables. Dans ce cas, l’employeur doit juste faire appel à un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (SECT) pour une vérification administrative de ces rapports de contrôles
Une attention particulière doit être portée aux conditions données par cet article 281quater pour que la dérogation soit valable:
- le pays d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen;
- il concerne un appareil dont chaque durée de séjour en Belgique ne dépasse pas les trois mois;
- le rapport est rédigé par une institution de contrôle accréditée, agréée ou équivalente;
- le rapport est rédigé dans une des trois langues nationales ou est accompagné d'une traduction dans une des trois langues nationales et concerne les éléments de l'examen visé à l'article 280, troisième alinéa, a) à d) inclus.
Si on ne respecte pas ces conditions, la dérogation n’est pas possible et les articles 280 et 281 doivent être appliqués dans leur entièreté: contrôles de mise en service et périodiques par un SECT, en suivant la périodicité imposée dans le RGPT.
Objectif de l’article 281quater
Suivant la volonté d’uniformisation de la législation européenne, pour éviter un double travail, pour permettre la libre circulation des marchandises et des services, l’article 281quater a été ajouté.
Cet article s’adresse aux employeurs qui utilisent en Belgique des appareils de levage de charges étrangers pour une courte durée. Par courte durée, on entend ici moins de 3 mois.
Le raisonnement est le suivant:
On part du principe que le contrôle dans le pays d’origine par un organisme accrédité (et donc compétent et indépendant) a été réalisé de manière correcte. Et donc, il est logique, si l’utilisation est temporaire, que le contrôle étranger soit valable.
Par conséquent, il est inutile qu’un SECT belge recommence le contrôle, c’est un double travail.
Le nouvel article permet donc que lors d’un séjour de moins de 3 mois, le SECT concerné vérifie seulement si le contrôle étranger est authentique et s’il a été réalisé suivant les exigences de forme nécessaires. Contrôle « administratif », donc !!
Quelques cas pratiques
Dans tous les cas, si aucun rapport de contrôle ne peut être montré par l’employeur, la dérogation prévue à l’article 281quater du RGPT n’est pas d’application et un contrôle de mise en service doit être effectué par un SECT, conformément à l’article 280 du RGPT.
1°) Au point de vue de la période d’exception
Un appareil de levage de charges a été contrôlé à l’étranger. La périodicité des contrôles dans le pays d’origine est de 1 an, et non de 3 mois comme en Belgique.
Premier cas
L’appareil vient en Belgique pour une période de moins de 3 mois, pendant la période de validité du contrôle étranger. Le SECT examine uniquement la validité et les exigences de forme des documents, comme mentionné ci-dessus.
Deuxième cas
L’appareil vient en Belgique mais la période dépasse les 3 mois, mais tout en restant dans la période de validité du contrôle étranger. La période d’exception est alors terminée et l’article 281 classique relatif aux contrôles trimestriels est donc d’application. Ce qui signifie un contrôle périodique par un SECT belge.
Troisième cas
L’appareil vient en Belgique pour une période de moins de 3 mois, il quitte le pays et est réutilisé quelques semaines ou mois plus tard sur un autre emplacement en Belgique., mais toujours dans la période de validité du contrôle étranger. La deuxième fois également, le SECT se limitera à un contrôle « administratif ».
Quatrième cas
L’appareil vient en Belgique pour une période de moins de 3 mois mais pendant ces 3 mois, la période de validité du contrôle étranger expire. A ce moment là (après l’expiration du contrôle étranger), il est nécessaire qu’un SECT belge effectue un contrôle périodique suivant l’article 281. En effet, le contrôle étranger ne donne plus de « garantie technique » et puisqu’on se trouve sur le territoire belge, es dispositions belges doivent être appliquées.
2°) Au point de vue du contenu des contrôles
Si un contrôle est nécessaire conformément à l’article 281 (voir cas 2 et 4 ci-dessus), quel devra être le contenu de ce contrôle ? Cela dépendra du contenu du contrôle précédent et indirectement de la périodicité des contrôles du pays d’origine.
En fonction du dernier rapport (qui reprend le contenu des contrôles effectués), différentes mesures sont possibles.
Si le dernier rapport porte sur un contrôle de mise en service, le contrôle suivant sera donc un contrôle périodique classique, et le schéma belge sera ensuite suivi avec, le cas échéant, un contrôle détaillé complet un an après le contrôle de mise en service.
Si le dernier rapport porte sur un contrôle périodique, il est nécessaire d’examiner le contenu de ce rapport.
- Si l’employeur peut prouver qu’un contrôle approfondi a été effectué dans les 12 mois précédents, il devra faire effectuer des contrôles périodiques classiques tous les 3 mois et un contrôle approfondi un an après le dernier contrôle approfondi.
- Si l’employeur ne peut pas prouver qu’un contrôle approfondi a été effectué dans les 12 mois précédents, il devra faire effectuer un contrôle approfondi à la fin des 3 mois prévus dans l’article 281quater.
Cependant, une attention particulière devra être portée sur les transformations de l’appareil de nature à modifier ses caractéristiques au point de vue de son emploi. Exemples: le montage d’une grue à tour, une modification de la capacité, le remplacement d’un élément important tel qu’un limiteur de charge,… En effet, dans ce cas, la réglementation belge s’applique et des contrôles de remise en service doivent être prévus, tel que précisé à l’article 280, alinéa 2 du RGPT.
Quid des accessoires ?
Tout organe présentant un intérêt au point de vue de la sécurité doit être contrôlé, entre autres les câbles, chaînes, crochets, tringles, poulies, palonniers, freins et limiteurs de course. Le rapport de contrôle doit donc faire mention du contrôle de ces organes. Dans le cas contraire, il s’agit d’un cas concret qui fait supposer que les prescriptions de sécurité n’ont pas été respectées et le dernier alinéa de l’article 281quater s’applique.
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail compétente pour l'employeur.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.