Vibrations

Sur cette page

    Cette matière est régie par le titre 3 relatif aux vibrations mécaniques sur le lieu de travail du livre V du code du bien-être au travail.

    Evaluation des risques

    Les employeurs sont tenus d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs qui résultent de l’exposition des travailleurs à des vibrations mécaniques pendant le travail et de prendre les mesures de prévention qui s'imposent.

    Le niveau d’exposition aux vibrations mécaniques peut être estimé au moyen de l’observation des pratiques de travail spécifiques et en rassemblant les informations pertinentes (e.a. fournies par le fabricant) relatives à l’amplitude probable des vibrations correspondant aux équipements utilisés. Si ces données ne suffisent pas, on procède à des mesurages.

    Valeurs d’exposition déclenchant l’action et valeurs limites d’exposition

    Lorsque les valeurs d’exposition journalière déclenchant l’action sont dépassées, l’employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l’exposition aux vibrations mécaniques (d’autres méthodes de travail, le choix d’équipements de travail et des programmes appropriés de maintenance, la fourniture d’équipements auxiliaires, la conception des postes de travail, l’information adéquate, la limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition, des horaires de travail appropriés, des vêtements de protection appropriés). Pour les vibrations transmises au système main-bras la valeur d’exposition déclenchant l’action d’exposition journalière, normalisée à une période de référence de 8 heures, est fixée à 2,5 m/s²; pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps à 0,5 m/s².

    Les travailleurs ne peuvent pas être exposés à des vibrations supérieures aux valeurs limites d’exposition journalières : pour les vibrations transmises au système main-bras la valeur limite d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 5 m/s²; pour vibrations transmises à l’ensemble du corps à 1,15 m/s².

    Dérogations

    Pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des circonstances dûment justifiées, des dérogations à l’obligation de respecter la valeur limite pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps peuvent être accordées.

    Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition déclenchant l’action mais varie sensiblement et peut, occasionnellement, être supérieure aux valeurs limites d'exposition, des dérogations à l’obligation de respecter les valeurs limites peuvent également être accordées sous certaines conditions.

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail