La surveillance de la santé des travailleurs

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    Le titre 4 "Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs" du livre Ier du code du bien-être au travail réglemente de manière générale les missions et les tâches de l’employeur et du conseiller en prévention-médecin du travail en rapport avec les examens médicaux qui doivent être obligatoirement réalisés dans le cadre de la médecine du travail.

    Fonctions à risque

    La surveillance de la santé est obligatoire pour les postes de sécurité, les postes de vigilance, et les activités à risque défini.

    On entend par:

    • poste de sécurité: tout poste de travail impliquant l'utilisation d'équipements de travail, la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d'engins de levage quelconques, ou de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, ou encore le port d'armes en service, pour autant que l'utilisation de ces équipements de travail, la conduite de ces engins et de ces installations, ou le port de ces armes puissent mettre en danger la sécurité et la santé d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures; 
       
    • poste de vigilance: un poste qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement d'une installation, où un défaut de vigilance pourrait mettre en danger la santé et la sécurité d'autres travailleurs (exemple: conduite par ordinateur d'une installation technique complexe); 
       
    • activité à risque défini: activités reliées sous un seul terme mais liées à trois types de risques différents: soit un risque identifiable dû à l'exposition à des risques physiques, chimiques ou biologiques, soit un risque lié à l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique (manutention de charges), ou à des contraintes liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif et qui entraînent une charge physique mais aussi mentale (comme certaines activités qui provoquent des tensions ou qui aggravent les risques inhérents à ces activités du fait qu'elles sont exercées la nuit, par exemple le gardiennage, les activités monotones et solitaires, les tâches du personnel soignant), ou soit encore un risque identifiable dû à l’exposition élevée à des risques psychosociaux au travail (comme  un contact continu avec du public difficile).

    Il faut signaler ici que les travailleurs sur écran de visualisation ne sont pas soumis d’office à la surveillance de santé obligatoire. Certains travailleurs sur écran sont soumis à une évaluation de santé appropriée si un questionnaire des travailleurs ou un autre moyen (réalisés sous la responsabilité du conseiller en prévention-médecin du travail et portant sur les conditions de travail et les éventuels problèmes de santé) démontre l’existence de la possibilité de problèmes de santé.

    Pratiques de prévention: elles sont appliquées par le conseiller en prévention-médecin du travail dans le but de réaliser la surveillance de la santé et comprennent les examens médicaux de prévention (art. I.4-15), les actes médicaux supplémentaires et l'établissement d'un dossier de santé.

    Finalités

    Les buts poursuivis par l'exécution de la surveillance de santé sont définis explicitement: il s'agit de prévenir les risques en réalisant des pratiques de prévention, dans le but de promouvoir les possibilités en matière d'emploi pour chaque travailleur, en tenant compte des spécificités et de l'état de santé de chaque travailleur.

    Il est clairement stipulé que la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, qui prend en considération le poste ou l'activité occupés, doit se baser sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à exercer son travail, au moment où l'examen a lieu (art. I.4-2).

    Obligations de l'employeur

    • Ce sont les résultats de l'analyse des risques effectuée sous la responsabilité de l'employeur, qui permettent de décider si la surveillance de santé est utile ou inutile. Mais l'employeur ne décide pas seul: le conseiller en prévention-médecin du travail participe à l'analyse des risques, le Comité PPT donne son avis préalable, et le médecin-inspecteur social tranche en cas de litiges (art. I.4-3).
       
    • L'évaluation et l'adaptation permanentes de l'analyse des risques permettent à l'employeur de tenir à jour les listes dont le contenu est fixé (art. I.4-5). La date de la dernière évaluation de santé obligatoire doit figurer sur les listes nominatives (art. I.4-5, § 2, 4°).L'employeur ne peut apporter aucune modification aux listes qu'après avoir obtenu l'accord du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité PPT (art. I.4-6, § 2).Un délai de conservation des listes est fixé (art. I.4-8).
       
    • Lorsque l’employeur constate notamment que l’état d’un travailleur augmente sans aucun doute les risques liés au poste de travail, il doit en avertir le conseiller en prévention-médecin du travail (art. I.4-4, §2).
       
    • L'employeur a le devoir d'informer préalablement les travailleurs du contenu de la surveillance de santé (art. I.4-9, al. 1er). Cette obligation va de pair avec celle prévue par la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail. L’article 3, §2 de cette loi stipule que le travailleur ou le candidat travailleur doit être informé par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l’examen, du type d’information que l’on recherche, de l’examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué. De plus, l’employeur est également tenu de rappeler chaque année à tous ses travailleurs (y compris ceux qui ne sont pas soumis à surveillance de la santé) qu’ils peuvent demander une consultation spontanée au conseiller en prévention-médecin du travail (art. I.4-9, al. 2).
       
    • Il est rappelé que les travailleurs ne peuvent être mis ou maintenus au travail s'ils refusent de se soumettre aux examens ou vaccinations obligatoires.
       
    • Il est interdit à l'employeur, tant lors de la période de recrutement et de sélection que pendant la période d'occupation, de faire effectuer d'autres tests ou examens médicaux (exemples: tests de sélection à l'embauche basés sur d'autres considérations que l'aptitude à un poste déterminé ou encore check-up proposés gratuitement) que ceux qui sont prévus dans le titre 4 du livre Ier du code, et il est rappelé que la décision du conseiller en prévention-médecin du travail se rapporte essentiellement à l'aptitude ou à l'inaptitude du candidat ou du travailleur à un poste ou une activité déterminés, au moment de l'examen médical (art. I.4-13).

    Les pratiques de prévention et les obligations du conseiller en prévention-médecin du travail

    • Les pratiques de prévention et les examens médicaux, à effectuer par le conseiller en prévention-médecin du travail, sont définis et détaillés (art. I.4-14 à I.4-40). 
    • Les actes médicaux supplémentaires peuvent être exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, ou sous sa responsabilité par son personnel infirmier. 
    • Des prestations médicales peuvent être réalisées par les services interne ou externe en vertu d'autres lois et arrêtés, uniquement pour les travailleurs des entreprises affiliées, comme par exemple les examens médicaux prévus par la réglementation relative au permis de conduire (art. I.4-14, § 1er, alinéa 2).
    • Les examens médicaux de prévention sont exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail qui collabore à l'analyse des risques dans l'entreprise (art. I.4-17).

    Les différentes formes de surveillance de la santé

    • L'évaluation de santé préalable: les moments où cette évaluation doit avoir lieu ainsi que les moments où la décision d'aptitude doit être rendue et notifiée, sont précisés: l’évaluation de santé préalable et la notification de la décision peuvent avoir lieu avant que le contrat de travail ne soit conclu, pour autant que cette évaluation de santé soit la dernière étape dans la procédure de recrutement et de sélection et que le contrat de travail aboutisse effectivement si le candidat est déclaré apte (art. I.4-26). Il est dans tous les cas obligatoire que cette évaluation de santé ait lieu avant l'affectation effective. En effet, s’il y a des contre-indications pour l’exécution de la fonction ou de l’activité ou si des mesures de prévention (comme la vaccination) doivent être prises, l’évaluation de santé doit bien entendu se faire avant d’être exposé au risque.

      Il est donc possible d’effectuer l’évaluation de santé préalable après avoir conclu le contrat de travail, mais avant l’affectation effective à la fonction à risque concernée. Il va de soi que ce délai doit être aussi court que possible, puisque le travailleur est déjà en service. Si l’employeur effectue une évaluation de santé auprès d’un travailleur qui est déjà exposé au risque, cette évaluation ne peut pas être considérée comme une évaluation de santé préalable, mais bien comme une évaluation de santé périodique. Cela implique que les procédures de concertation et d’appel s’y appliquent.
       
    • La surveillance de santé périodique: les travailleurs visés à l’article I.4-3, §1er sont soumis à la surveillance de santé périodique. Cette surveillance de santé périodique est divisée en deux parties:
      • une évaluation de santé (à savoir une anamnèse et un examen clinique), exécutée par le conseiller en prévention-médecin du travail lui-même;
      • des actes médicaux supplémentaires, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail ou par du personnel infirmier sous sa responsabilité. C’est toujours le conseiller en prévention-médecin du travail qui interprète les résultats de ces actes.

        Les actes médicaux supplémentaires:
        • comprennent un entretien personnel avec le conseiller en prévention-médecin du travail ou son personnel infirmier;
        • peuvent consister en un bio monitoring (analyse de sang, analyse d’urines, test de la fonction pulmonaire,…), mais également en questionnaires médicaux spécifiques. Ils sont liés au risque auquel les travailleurs sont exposés dans l'exercice de leur fonction, et leur contenu est fixé à l’annexe I.4-5 du code (PDF, 514.01 Ko);
        • peuvent avoir lieu tant préalablement à l’évaluation de santé qu’entre deux évaluations de santé, au moment où cela s’avère le plus pertinent pour l'évaluation des risques et, le cas échéant, pour l'évaluation de santé; 
        • doivent, s’il s’agit des questionnaires, contenir l’information sur le droit du travailleur demander une consultation spontanée à tout moment ET doivent prévoir que le travailleur peut demander d’être contacté le plus rapidement possible par le conseiller en prévention-médecin du travail.

          Le conseiller en prévention-médecin du travail peut éventuellement remplacer les actes médicaux supplémentaires visés à l’annexe I.4-5 du code par d’autres actes médicaux supplémentaires qui offrent un niveau de protection équivalent à ceux prévus à cette annexe (art. I.4-31).

    La fréquence de l’évaluation de santé périodique et des actes médicaux supplémentaires est déterminée par risque à l’annexe I.4-5 du code (PDF, 514.01 Ko).

    Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail constate que les actes médicaux supplémentaires qui ont lieu entre deux évaluations de santé périodiques présentent un « résultat inhabituel », il est obligé de prendre contact avec le travailleur concerné. Dans ce cas, il peut décider, en fonction des circonstances concrètes:   

    • de soumettre le travailleur concerné à une évaluation de santé périodique; 
    • de soumettre également tous ou certains travailleurs qui sont exposés au même risque à une évaluation de santé; 
    • d’augmenter la fréquence des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires pour le travailleur concerné et éventuellement aussi pour tous ou certains travailleurs qui sont exposés au même risque. Cette fréquence supérieure est maintenue jusqu’au moment où le conseiller en prévention-médecin du travail juge que le risque est sous contrôle (art. I.4-32).

    Le conseiller en prévention-médecin du travail peut également décider d’augmenter la fréquence des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires pour un ou plusieurs travailleur(s), temporairement ou non, « pour les situations spécifiques qui ont ou peuvent avoir un impact négatif sur l’état de santé du (des) travailleur(s) », par ex. en raison d’incidents ou d’accidents survenus sur le lieu de travail (accident du travail grave, dépassement des valeurs d’action, …), en raison de changements dans le poste de travail ou lorsque le travailleur appartient à un groupe de risque spécifique (par ex. anciennement exposé à une substance déterminée et désormais à une autre) (art. I.32, §3). 

    L’inspection de CBE (médecin inspecteur social) peut bien entendu augmenter la fréquence de l’évaluation de santé, ou encore déterminer le contenu et le moment des actes médicaux supplémentaires. 

    Les mesures de prévention collectives et individuelles à prendre par l'employeur suite aux résultats de la surveillance de santé périodique sont clairement énumérées et visent à éviter ou à réduire les risques. Les mesures individuelles sont proposées sur le formulaire d'évaluation de santé et les mesures collectives sont prises suivant les missions que l'employeur a confiées au service externe. Ces mesures peuvent aussi être la conséquence des résultats d'autres examens médicaux (art. I.4-33).

    • La consultation spontanée (art. I.4-37): chaque travailleur peut demander une consultation spontanée directement, sans intervention de l’employeur, auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, car il a des plaintes liées à la santé qu’il estime imputables au travail à effectuer. Le conseiller en prévention-médecin du travail avertira dans ce cas l’employeur, sauf si le travailleur n’est pas d’accord (dans ce cas, le travailleur doit alors se rendre chez le médecin du travail pendant une période de congé). Le médecin traitant peut également demander – avec accord du travailleur – au conseiller en prévention-médecin du travail qu’il examine le travailleur dans le cadre d’une consultation spontanée. Le conseiller en prévention-médecin du travail dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour effectuer une évaluation de santé.  Si le conseiller en prévention-médecin du travail juge que le travailleur est inapte au travail, il indiquera sa décision sur le formulaire d’évaluation de santé, qui pourra être suivie de toutes les conséquences relatives à la décision du médecin du travail. 

      De plus, le travailleur pour qui un plan de réintégration a été établi dans le cadre d’un trajet de réintégration tel que visé dans chapitre 6 du livre I, titre 4 du code peut demander une consultation spontanée s’il est d’avis que tout ou une partie des mesures dans le plan de réintégration ne sont plus adaptées à sa situation de santé. Le conseiller en prévention-médecin du travail peut alors revoir le trajet de réintégration.  
       
    • La surveillance de santé prolongée: le but de cette surveillance est de permettre aux travailleurs, après qu'ils ont été exposés à des agents chimiques, physiques ou biologiques, de bénéficier d'une surveillance de leur santé, qu'ils soient toujours dans l'entreprise ou qu'ils l'aient quittée. L'employeur est responsable de la mise en place de cette surveillance mais le médecin-inspecteur social peut décider d'imposer cette surveillance (art. I.4-38). 
       
    • L’examen de reprise du travail (art. I.4-34): cet examen est obligatoire pour les travailleurs soumis à la surveillance de santé obligatoire après une absence de 4 semaines consécutives au moins, due à une maladie, ou un accident, ou un accouchement. Le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et le médecin-conseil si le travailleur est d’accord. Cet examen doit avoir lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail et au plus tard dans les 10 jours ouvrables.
       
    • La visite de pré-reprise du travail a pour but que le conseiller en prévention-médecin du travail puisse proposer à l'employeur, avant la reprise du travail effective, des aménagements du poste de travail, dans la mesure des possibilités, pour un travailleur soumis ou non à la surveillance de santé de manière à réduire les contraintes liées à ce poste. Dès le jour de la reprise du travail, le travailleur pourra se réintégrer plus facilement à un poste déjà adapté. 

    Il s'agit d'une visite qui a lieu pendant l’incapacité de travail. L’objectif n’est pas de fournir un diagnostic concernant l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur au cours d’un examen médical. Ceci est logique, du fait que la visite se fait pendant la période d’incapacité du travailleur.

    L'employeur est obligé d'informer tous les travailleurs soumis ou non à la surveillance de santé de leur droit à bénéficier de cette visite, même s'il n'y a pas de cas d'incapacité de travail de longue durée. 

    Procédure fixée pour bénéficier de cette visite:

    • Le travailleur qui se trouve en incapacité de travail décide lui-même s'il veut bénéficier de la visite de pré-reprise du travail en prenant directement contact avec le conseiller en prévention-médecin du travail.
        
    • Le travailleur marque ou non son accord pour que le conseiller en prévention-médecin du travail se concerte avec son médecin traitant et consulte son dossier médical. Avec l’accord du travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail peut également prendre contact avec le médecin conseil. Il se peut ainsi que, dans le cadre d’une reprise progressive du travail telle que réglementée à l’article 100, §2 de la loi coordonnée AMI du 14 juillet 1994, un travailleur souhaite reprendre progressivement le travail avec l’accord de l’employeur. Si cela se passe en dehors du trajet de réintégration comme prévu partie IV, du livre I, titre 4 du code (PDF, 514.01 Ko)(par ex.si l’employeur et le travailleur souhaitent simplement et réciproquement arriver à un compromis concernant l’adaptation du travail ou un autre travail), le travailleur peut demander au conseiller en prévention-médecin du travail de participer à cette concertation afin de trouver la meilleure manière de reprendre progressivement le travail. Il peut être souhaitable ici de prendre contact avec le médecin conseil de la mutuelle. 
       
    • La visite de pré-reprise du travail auprès du conseiller en prévention-médecin du travail doit avoir lieu dans un délai de dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande par l'employeur. 
       
    • Lors de la visite, le conseiller en prévention-médecin du travail s'entretient avec le travailleur au sujet de son état de santé et de son poste de travail.
       
    • Le plus tôt possible, le conseiller en prévention-médecin du travail va voir sur place le poste de travail du travailleur, afin de rechercher les solutions possibles d'aménagement et propose ensuite à l'employeur ses recommandations à la rubrique ad hoc (F) du formulaire d'évaluation de santé. Il ne s'agit donc pas à ce stade d'une décision d'aptitude ou d'inaptitude au travail. 
       
    • L'employeur paie les frais de déplacement du travailleur pour cette visite.

    La décision du conseiller en prévention-médecin du travail après l'évaluation de santé

    • Le formulaire d'évaluation de santé (annexe I.4-2, première partie): le document qui doit être rempli en 3 exemplaires dont un est destiné à l’employeur, un autre au travailleur et le troisième au dossier de santé du travailleur (art. I.4-46). Différentes rubriques y sont mentionnées, à compléter selon la situation concrète. Il y a ainsi une rubrique relative à l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante qui prévoit que si le conseiller en prévention-médecin du travail décide que la travailleuse doit être mise en congé de maladie, c'est pour une affection qui n'est pas liée à la grossesse, ceci pour éviter qu'une décision d'écartement de la travailleuse ne soit prise sans être liée aux risques éventuellement présentés par l'activité de la travailleuse. La durée de validité de l'aptitude sur la fiche doit être mentionnée lorsqu'une autre fréquence de la surveillance de santé périodique est fixée dans une disposition spécifique, ou est fixée par le conseiller en prévention-médecin du travail ou par le médecin-inspecteur du travail.
       
    • Toute décision d'inaptitude après une évaluation de santé préalable, doit être justifiée par le conseiller en prévention-médecin du travail, le candidat ou le travailleur pouvant demander que cette justification soit transmise à son médecin traitant (art. I.4-47). Cette disposition ne s'applique pas pour les décisions relatives aux autres examens médicaux, qui elles peuvent donner lieu à un recours.
       
    • Le conseiller en prévention-médecin du travail doit indiquer sur le formulaire quelles sont les mesures de prévention à prendre, quand il estime qu'un travailleur peut être maintenu à son poste de travail (art. I.4-54).
       
    • Le conseiller en prévention-médecin du travail doit aussi informer le travailleur de son droit à bénéficier des procédures de concertation et de recours (art. I.4-56).
       
    • L'employeur doit pouvoir justifier au médecin-inspecteur social s'il déclare ne pas pouvoir offrir un autre travail conforme aux recommandations formulées par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d'évaluation de santé (art. I.4-68, § 1er).
       
    • Tant que la procédure de recours n'a pas abouti à une décision définitive sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur, l'employeur ne peut invoquer la force majeure pour mettre fin au contrat de travail (art. I.4-68, § 3).
       
    • Pour un travailleur atteint d'une maladie contagieuse grave, le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail est plus étendu et permet de protéger la santé des autres travailleurs (art. I.4-71).

    Le dossier de santé

    • Le respect de la vie privée est garanti (art. I.4-83 et I.4-96).
       
    • Les responsabilités relatives à la gestion du dossier de santé sont clairement attribuées: l'établissement et la tenue à jour du dossier d'un travailleur relèvent du conseiller en prévention-médecin du travail, et le conseiller en prévention-médecin du travail qui dirige la section ou le département de surveillance médicale est le gestionnaire de tous les dossiers; le manuel de qualité de la section de surveillance médicale doit contenir les règles de procédure (art. I.4-83, I.4-84 et I.4-88).
       
    • Le dossier de santé contient 4 parties distinctes et détaillées, dont la dernière concerne les données d'exposition, qui peuvent être tant qualitatives que quantitatives et sont représentatives de l'exposition à des agents physiques ou chimiques (art. I.4-85, I.4-86 et I.4-87).
       
    • Le dossier de santé peut être automatisé, dans le respect des dispositions de la loi du 08-12-92 relative à la protection de la vie privée (art. I.4-96). Le responsable du traitement des données est le conseiller en prévention-médecin du travail dirigeant la section ou le département de surveillance médicale (art. I.4-97).

    Déclaration de maladies professionnelles

    Le conseiller en prévention-médecin du travail qui constate une maladie professionnelle ou qui en est informé par un autre médecin, en fait la déclaration auprès du médecin-inspecteur du travail de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail et auprès du médecin-conseiller de l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris). Cette déclaration se fait au moyen d’un formulaire qui doit correspondre au modèle de l’annexe I.4-4.

    Ce formulaire est disponible sous forme électronique dans le module 'Procédures et formulaires'

    Plus d'informations

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail