Recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail lors de l’évaluation de réintégration
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Si le travailleur n'est pas d'accord avec la décision du conseiller en prévention-médecin du travail de le déclarer définitivement inapte au travail convenu, il peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Direction régionale du contrôle du bien-être au travail (CBE) (art. I.4-80, §1 du Code du bien-être au travail). La procédure de recours suspend le trajet de réintégration, qui ne peut être repris que lorsque le résultat de la procédure de recours est connu de l'employeur et du travailleur. Cette procédure de recours est basée sur la procédure de recours de l'article I.4-62 et suivants du code, mais a été légèrement modifiée pour s'inscrire dans le cadre particulier de la procédure de réintégration.
!!! La procédure de recours n'est possible que lorsqu'il résulte de l'évaluation de réintégration par le conseiller en prévention-médecin du travail que le travailleur est définitivement inapte au travail convenu, c'est-à-dire pour le trajet B. Dans les autres cas, il s'agit de situations temporaires (inaptitude temporaire au travail convenu ou pas encore d'évaluation de réintégration possible).
Introduction d'une procédure de recours
Le recours doit être introduit par le travailleur dans un délai de 21 jours calendrier à compter de la remise par le conseiller en prévention-médecin du travail du formulaire d'évaluation de réintégration attestant de l'inaptitude définitive au travail convenu (art. I.4-80, §2 du code). À cette fin, il adresse un envoi recommandé au médecin-inspecteur social de la direction régionale de CBE. L’envoi recommandé doit contenir des informations suffisantes pour organiser le recours: la date à laquelle la décision a été prise, le nom du conseiller en prévention-médecin du travail (nom, service, adresse et téléphone), le nom du médecin traitant du travailleur (nom, adresse, numéro de téléphone et e-mail) et, enfin, les coordonnées du travailleur (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, e-mail). Il est conseillé d’utiliser le formulaire pour l’introduction d’un recours (DOCX, 78.74 Ko) Une copie du formulaire d'évaluation de réintégration contenant la décision contestée est également de préférence transmise.
Le travailleur doit également informer l'employeur du fait qu'il conteste l'évaluation de réintégration, car dans ce cas l'employeur n’a pas (encore) à prendre ou ne peut pas encore prendre d'autres mesures en vue de la poursuite du trajet de réintégration avant la fin de la procédure de recours.
ATTENTION : Un envoi recommandé est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable suivant celui où l'envoi a été effectué, à moins que le travailleur ne puisse prouver que l'envoi lui est parvenu à un autre moment.
Traitement du recours
Le médecin-inspecteur social organise alors une concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail compétent et le médecin traitant du travailleur. Lors de cette concertation, ces médecins doivent également transmettre tout document utile à l'appréciation de l'état de santé du travailleur (art. I.4-80, §3 du code). Si nécessaire, le travailleur peut également être convoqué pour être entendu et examiné. Les trois médecins (médecin-inspecteur social, conseiller en prévention-médecin du travail et médecin traitant) prennent alors une décision à la majorité. Si l'un des médecins concernés ne participe pas à la concertation, ou si aucun accord n'est trouvé, le médecin-inspecteur social prend lui-même la décision (art. I.4-80, §4 du code). La décision est consignée dans un rapport médical signé par tous les médecins présents. Ce rapport est ensuite transmis à l'employeur et au travailleur par le médecin-inspecteur social (art. I.4-80, §5 du code). Le médecin-inspecteur social remet son rapport au plus tard dans un délai de 42 jours calendrier à compter du lendemain du jour où il a reçu le recours, via un envoi recommandé.
Conséquence de la procédure de recours
S’il ressort de la procédure de recours que la décision du conseiller en prévention-médecin du travail est confirmée (c'est-à-dire l'inaptitude définitive au travail convenu), le trajet de réintégration peut être poursuivi à partir de ce moment-là par la recherche d'un autre travail ou d'un travail adapté.
En revanche, si la décision du conseiller en prévention-médecin du travail n'est pas confirmée, le conseiller en prévention-médecin du travail réexamine l’évaluation de réintégration et prend une nouvelle décision (art. I.4-80, §6 du code).
!!! Un travailleur ne peut utiliser la procédure de recours qu'une seule fois durant un trajet de réintégration en cours (art. I.4-80, §7 du code), ceci afin d'éviter des recours en continu contre une inaptitude définitive confirmée pour le travail convenu.
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.