Articles 29 et 30 de l’arrêté royal chantiers modifiés par arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics
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Les articles 29 et 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (en abrégé ci-après l’arrêté royal chantiers) ont été modifiés par les articles 158 et 159 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (en abrégé ci-après l’arrêté royal 15 juillet 2011 marchés publics). Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2013.
Ces modifications des articles 29 et 30 de l’arrêté royal chantiers ont pour but de résoudre certaines difficultés d’application dans le cadre de chantiers qui font l’objet de marchés publics. Elles sont résumées ci-dessous.
Modification apportée à l’article 29
Contexte
L'article 29 de l’arrêté royal chantiers concerne les chantiers visés à la section II et à l’article 26, § 3 de l’arrêté royal (à savoir des petits chantiers portant sur un ouvrage d’une surface de moins de 500 m² et non assimilé aux ouvrages de 500 m² ou plus, avec des travaux de petite envergure et sans grands dangers particuliers et où les travaux seront exécutés par plusieurs entrepreneurs). Depuis 2005, l’article 29 impose aux intervenants de ces petits chantiers, l'obligation de conclure entre eux une convention écrite au sujet de la réalisation des travaux et des mesures de prévention à prendre. En 2005, l'obligation d'établir un plan de sécurité et de santé avait été supprimée pour ces petits chantiers et remplacée par l'obligation de conclure une telle convention, dans un but de simplification administrative.
Modification pour les chantiers qui font l’objet de marchés publics
L'article 158 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 marchés publics ajoute un alinéa à l'article 29 de l'arrêté royal chantiers. Le nouvel alinéa ajouté permet explicitement au maître d'ouvrage qui est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de choisir, pour les petits chantiers visés à l’article 29, entre l'établissement d’un plan de sécurité et de santé ou la conclusion de la convention visée à l’article 29 de l’arrêté royal chantiers.
Modification apportée à l'article 30
Contexte
L’article 30 de l’arrêté royal concerne tous les chantiers où des travaux seront exécutés par plusieurs entrepreneurs, sauf les petits chantiers visés à l’article 29.
L'article 30, alinéa 1, de l'arrêté royal chantiers prévoit l'obligation du maître d'ouvrage de prendre les mesures nécessaires pour que le plan de sécurité et de santé fasse partie du cahier spécial des charges ou des documents qui en tiennent lieu, dans le cadre d’une invitation à remettre offre pour la réalisation des travaux.
L'article 30, alinéa 2, de l' arrêté royal chantiers prévoit l'obligation du maître d'ouvrage de faire en sorte que les candidats maîtres d’œuvre exécution annexent certaines informations à leur offre (un document séparé dans lequel les candidats décrivent la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé et un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé).
Modification pour les chantiers qui font l’objet de marchés publics
L'article 159 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 marchés publics ajoute un alinéa 4 à l'article 30 de l’arrêté royal chantiers.
Ce nouvel alinéa 4 de l’article 30 de l' arrêté royal chantiers stipule que le maître d'ouvrage qui est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, a l’obligation de demander aux soumissionnaires d’annexer à leur offre le document et le calcul de prix séparé visés à l’article 30, alinéa 2, 1° et 2°, uniquement si le coordinateur-projet (en matière de sécurité et de santé) justifie que la demande de ce document ou de ce calcul est nécessaire afin que les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé puissent effectivement être appliquées et pour autant que le coordinateur-projet précise les éléments pour lesquels ce document ou ce calcul de prix est nécessaire.
Il est laissé au coordinateur-projet le soin d’apprécier s’il est utile de demander ce document ou ce calcul de prix aux soumissionnaires, et dans l’affirmative, de préciser les éléments, pour lesquels le coordinateur-projet souhaite obtenir des informations.
Par ailleurs, l'article 159 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 marchés publics reformule l'alinéa 3 de l'article 30 pour préciser que les maîtres d'ouvrage des chantiers temporaires ou mobiles auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 29 sont dispensés de l'application des alinéas 1 et 2 de l’article 30.
L’entrée en vigueur des modifications: le 1er juillet 2013
Les articles 158 et 159 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, qui modifient les articles 29 et 30 de l’arrêté royal chantiers entrent en vigueur le 1er juillet 2013 « pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir du 1er juillet 2013 au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics pour lesquels à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir du 1er juillet 2013 » (source: article 2 de l’arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrêtés royaux d’exécution, publié au Moniteur belge du 5 juin 2013).
De plus amples explications
Voir le Rapport au Roi accompagnant l’arrêté royal du 15 juillet 2011 marchés publics, publié au Moniteur belge du 9 août 2011 (voir les pages 44930 à 44932, 44998).
- Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (PDF, 510.93 Ko)
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.