La coordination pour chantiers temporaires ou mobiles - Explication concernant l'arrêté royal du 19 janvier 2005

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    Introduction

    La réglementation relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les chantiers temporaires ou mobiles est adaptée par l'arrêté royal du 19 janvier 2005.
    Les règles dorénavant valables peuvent être esquissées comme suit.

    Les ouvrages sont divisés en deux catégories :

    • ceux avec une surface totale inférieure à 500 m²
    • et ceux avec une surface totale égale ou supérieure à 500 m².

    Pour déterminer la surface totale, la surface de tous les niveaux et celle de toutes les constructions accessoires sont additionnées. En cas de transformations, seules les surfaces des locaux ou zones concernés par les transformations sont prises en considération.

    NB: Quelle que soit la surface totale du ou des ouvrages, la construction et la démolition de ponts, tunnels, viaducs, aqueducs, châteaux d'eau, tours, pylônes, cheminées d'usines doivent être assimilées aux ouvrages dont la superficie est égale ou supérieure à 500 m².

    Pour les deux catégories d'ouvrages, des "coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles" doivent être engagés, dès que des travaux sont ou seront réalisés par deux entrepreneurs ou plus qui interviennent simultanément ou successivement sur le chantier.

    Les entrepreneurs ne sont pas uniquement des personnes qui sont traditionnellement considérés comme entrepreneurs dans le secteur de la construction, mais également l'employeur ou l'indépendant qui réalise les travaux au cours de la réalisation de l'ouvrage. Ainsi, les entreprises utilitaires qui à un moment donné placent des conduites utilitaires d'eau, de gaz ou d'électricité, sont également des entrepreneurs. Cependant, le particulier qui effectue lui-même des travaux, n'est pas considéré comme un entrepreneur.

    Le fait que les coordinateurs soient engagés, ne porte pas préjudice aux obligations de toute personne concernée par des travaux sur un chantier temporaire ou mobile, d'appliquer les principes généraux de prévention. Il s'agit des maîtres d'ouvrage, des concepteurs, des entrepreneurs et des indépendants (art. 15 de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail).

    Cette obligation vaut plus particulièrement pour les concepteurs d'ouvrages et le cas échéant aussi pour les maîtres d'ouvrage lors de choix architectoniques, techniques ou organisationnels, en rapport avec les différents travaux ou phases de travaux qui ont lieu simultanément ou successivement, ainsi que lors de l'estimation de la durée de la réalisation des différents travaux ou phases de travaux (art. 17 de la loi).

    Etant donné que la réalisation d'un ouvrage passe toujours par une conception et par une réalisation, il existe des coordinateurs-projet et des coordinateurs-réalisation.

    Qu'il soit clair que l'affirmation selon laquelle les coordinateurs pour les ouvrages inférieurs à 500 m² seraient supprimés, est erronée. La directive européenne 92/57/CE du 24 juin 1992 ne le permet pas.
    En revanche, les modifications apportées par l'arrêté royal du 19 janvier 2005 ont bien pour conséquence qu'il est plus facile pour les entrepreneurs de pouvoir exercer la fonction de coordinateur, et à plus long terme, pour les architectes aussi.

    Ouvrages ayant une surface totale inférieure à 500 m²

    (à l'exclusion de la construction et de la démolition de ponts, tunnels, viaducs, aqueducs, châteaux d'eau, tours, pylônes, cheminées d'usines)

    Ouvrages concernés

    Appartiennent à cette catégorie, presque tous les ouvrages qui sont réalisés pour le compte de particuliers qui font construire ou transformer une habitation. Cependant, elle comprend également tous les ouvrages à but professionnel, commercial ou lucratif et donc aussi tous les ouvrages réalisés pour le compte d'employeurs ou de services publics, pour autant que la surface totale reste inférieure à 500m².

    Au cours du projet

    Quand désigner le coordinateur-projet ? 

    Lorsque plusieurs entrepreneurs réaliseront des travaux sur le chantier, ou lorsqu'on ignore à l'avance combien d'entrepreneurs seront concernés par la réalisation, un coordinateur-projet est désigne avant l'élaboration du projet d'ouvrage (1).

    Qui désigne le coordinateur-projet ? 

    La désignation se fait par le "maître d'œuvre chargé de la conception"(2)

    Si la collaboration d'un architecte est légalement exigée, l'architecte désigne le coordinateur-projet.
    Si la collaboration d'un architecte n'est pas exigée légalement, le coordinateur est désigné par la personne qui, pour le compte du maître d'ouvrage, est chargée de la conception. Il peut s'agir d'un entrepreneur, qui dans ce cas combine le projet et l'offre de prix, par exemple en cas de rénovation de la toiture ou d'une cuisine aménagée.

    Qui peut être coordinateur-projet ? 

    Ces coordinateurs-projet peuvent être architectes ou coordinateurs (3), mais pour les ouvrages où la collaboration d'un architecte n'est pas exigée légalement, ils peuvent également être des entrepreneurs qui satisfont à des conditions plus souples.

    Avant le commencement des travaux sur le terrain

    Quand désigner le coordinateur-réalisation ? 

    Lorsque les travaux seront réalisés par plus d'un entrepreneur, un coordinateur-réalisation est désigné, avant le début des travaux.

    Qui désigne le coordinateur-réalisation ? 

    Cette désignation se fait par un maître d'œuvre et pas par le maître d'ouvrage.

    Dans la pratique, il s'agit de:

    • l'architecte
    • ou, à défaut d'architecte, en fonction du cas,
      • de l'entrepreneur principal
      • ou du premier entrepreneur qui conclu un contrat avec le maître d'ouvrage.
      • S'il n'y a pas d'entrepreneur principal, mais bien différents entrepreneurs qui se succèdent sur le chantier de manière qu'eux-mêmes, ou les personnes qui éventuellement réalisent pour eux les travaux en sous-traitance, n'y entament des travaux aussi longtemps que leur prédécesseur n'a pas achevé ses travaux, l'obligation de coordination passe alors automatiquement d'un entrepreneur à l'autre et chaque entrepreneur désigne son coordinateur.

    Qui peut être coordinateur-réalisation ? 

    La fonction de coordinateur-réalisation peut être exercée par des architectes ou par des coordinateurs- réalisation, mais également des entrepreneurs qui satisfont à des conditions plus souples, peuvent exercer la fonction, peu importe si la collaboration d'un architecte est légalement exigée ou pas.

    Conditions pour pouvoir exercer la fonction de coordinateur

    Pour les architectes et coordinateurs en matière de sécurité et de santé externes (4): 

    Les architectes et les coordinateurs en matière de sécurité et de santé qui exercent la fonction de coordinateur, doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes, à l'expérience professionnelle et à la formation complémentaire qui étaient déjà prévues dans l'arrêté royal avant d'être modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005.
    En matière de formation complémentaire, il s'agit de celle permettant l'obtention des diplômes de coordinateur de niveau A ou B, ou de conseiller en prévention de niveau I ou II.

    Nouveauté pour les architectes : l'assimilation aux coordinateurs de niveau A des architectes qui ont suivi une formation en tant qu'architecte, dans laquelle les termes finaux des cours de formation complémentaire pour coordinateurs sont intégrés et pour laquelle, au cours des examens, on vérifie également l'acquisition des compétences relatives aux termes finaux.
    Certes, cette assimilation ne peut s'effectuer que lorsque les instituts de formation pour architectes donneront les formations adaptées et fourniront des diplômés, tout en tenant compte du stage de deux ans que doit suivre le jeune architecte.

    Pour les entrepreneurs: 

    Pour les entrepreneurs qui exercent la fonction de coordinateur, on fait une différence entre:

    1. d'une part les chantiers à risque accru (par exemple, où on travaille à des hauteurs de plus de 5m ou dans des excavations d'une profondeur de plus de 1,2m) ou dont l'importance dépasse les 500 " hommes-jour " (c.à.d. 500 journées de travail) (5);
    2. et d'autre part, les chantiers sans ce risque et d'une plus petite importance.

    Pour la première catégorie de chantiers citée en point 1 ci-dessus, avec un risque accru ou d'une plus grande importance,

    l'entrepreneur peut exercer la fonction de coordinateur si, à sa propre demande, il est placé sur une liste publique par l'administration, après que celle-ci a examiné s'il répond à chacune des conditions suivantes:

    • il a au moins 10 ans d'expérience professionnelle pratique dans le type de travaux qu'il coordonne,
    • il a eu la direction d'ouvrages pendant au moins 5 ans,
    • au cours des 5 dernières années, il n'a pas été condamné, il n'a reçu aucune amende administrative et il n'a pas fait l'objet d'un ordre d'arrêt de ses travaux, en raison d'infractions en matière de sécurité et de santé au travail
    • et il a suivi une formation limitée d'au moins 24 heures en matière de coordination et de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles.

    Un travailleur de l'entrepreneur, qui répond aux mêmes conditions, peut évidemment également exercer la fonction de coordinateur, étant entendu que dans ce cas, ni ce travailleur, ni l'entrepreneur, n'ont encouru aucune des sanctions citées ci-dessus.

    Pour la seconde catégorie de chantiers citée en point 2 ci-dessus, donc sans risque accru et d'une importance limitée, suffit pour l'entrepreneur comme seule condition : le suivi avec un résultat favorable d'une formation limitée d'au moins 12 heures en matière de coordination et de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles.

    L'impression pourrait être donnée qu'on impose aux entrepreneurs des exigences moins sévères qu'aux architectes.
    Lors de la détermination des exigences on est toutefois parti du principe que l'entrepreneur qui a exercé pendant au moins dix ans sa profession de manière correcte (6), a accumulé beaucoup d'expérience dans l'application des principes de prévention.
    A l'exception des architectes qui ont suivi une formation complémentaire de coordinateur ou de conseiller en prévention, les architectes n'ont par le passé pas accumulé une telle expérience.

    Documents lors de la coordination (7)

    Pour le plan de sécurité et de santé:

    • Un modèle simplifié peut être utilisé.
    • Pour les chantiers sans risque accru et d'une importance limitée, où un entrepreneur avec 12 heures de formation en matière de sécurité et de santé peut exercer la fonction de coordinateur, le plan de sécurité et de santé peut être remplacé par une convention écrite conclue entre les intervenants et dans laquelle sont repris des accords précis concernant les travaux successifs ou simultanés, leur délais d'exécution, ainsi que les moyens de prévention prévus.

    Le journal de coordination ne doit plus être utilisé.
    Si des intervenants se comportent d'une manière qui est contraire aux prescriptions de sécurité et de santé, le coordinateur le leur notifie par écrit.

    Le dossier d'intervention ultérieure ne doit pas mentionner tous les éléments qui doivent l'être pour les ouvrages d'une surface totale égale ou supérieure à 500 m², mais il peut, en raison de l'utilité importante pour les éventuelles interventions ultérieures à l'ouvrage, par exemple pour éviter que l'on fore à travers une conduite d 'électricité dans un mur, être limité à l'information sur les éléments structuraux et essentiels de l'ouvrage, à l'information relative à la nature et à l'endroit des dangers décelables ou cachés (les conduites utilitaires), aux plans correspondant réellement à l'exécution et à la finition et à l'identification des matériaux utilisés.

    Ouvrages d'une surface totale égale ou supérieure à 500 m²

    et les ouvrages assimilés (à savoir la construction et la démolition de ponts, tunnels, viaducs, aqueducs, châteaux d'eau, tours, pylônes, cheminées d'usines)

    Généralités

    A ce type d'ouvrages et, à l'exception de quelques simplifications ou des nouveaux éléments énumérés ci-après, s'appliquent les règles qui, dans l'arrêté royal original du 25 janvier 2001, étaient d'application aux ouvrages avec une destination autre que l'utilisation exclusive par un particulier.

    Simplifications

    Pour les chantiers sans risque accru et d'une importance inférieure à 500 "hommes-jour" (c.à.d. 500 journées de travail), il y a l'autorisation de limiter les documents lors de la coordination aux mêmes documents que ceux qui peuvent être utilisés pour les ouvrages avec une surface totale inférieure à 500 m².

    Pour les autres chantiers, le journal de coordination ne doit plus être un document composé de pages numérotées, mais n'importe quel autre moyen technologique est autorisé pour autant qu'il empêche l'écartement de données ou d'annotations. Aussi, le journal peut être combiné avec le journal des travaux (spécifique pour les marchés publics) ou avec d'autres documents ayant une fonction similaire.

    Obligation de certification pour les coordinateurs

    Pour tous les chantiers pour lesquels ne peuvent être tenus des plans de sécurité et santé simplifiés, les coordinateurs ont l'obligation de se faire certifier pour le 31 décembre 2009 (8), au plus tard suivant la norme NBN EN ISO 17024 (certification de personnes).
    Cette mesure a comme objectif de fournir des garanties minimales en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les coordinateurs. Ainsi, cela simplifie la tâche de la personne chargée de la désignation du coordinateur.

    De quelques éléments applicables aux deux catégories d'ouvrages

    La possibilité de sanctionner les coordinateurs

    La Loi-programme du 27 décembre 2004 a élargi le loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail avec des sanctions pénales possibles pour les coordinateurs qui accomplissent leurs missions de manière contraire à la législation ou qui n'accomplissent pas ces missions suivant les conditions et les modalités déterminées par cette législation (art. 86 et 87).

    Sont visés:

    • non seulement les coordinateurs traditionnels ayant suivi, par exemple, une formation complémentaire de niveau A ou B ou une formation complémentaire de conseiller en prévention de niveau I ou II,
    • mais aussi toute personne exerçant la fonction de coordinateur, donc aussi les entrepreneurs qui exerceraient la fonction conformément au régime assoupli.

    Cette responsabilisation doit permettre d'éliminer un nombre de mauvaises pratiques et conduira donc à des meilleures garanties en ce qui concerne le travail fourni par les coordinateurs.

    Obligations de concertation minimale et de présence minimale sur le chantier

    L'arrêté royal du 19 janvier 2005 introduit des obligations en matière d'une concertation minimale avec le projeteur et le maître d'ouvrage, et d'une présence minimale sur le chantier.

    • La convention avec le coordinateur-projet doit mentionner explicitement les moments lors des différentes phases du projet où il peut se concerter avec les intéressés et où il consigne leurs choix dans le plan de sécurité et de santé.
    • Dans la convention avec le coordinateur-réalisation sont repris les phases critiques pour la sécurité et la santé, où il sera au moins présent sur le chantier.

    Les contrats en cours avec les coordinateurs doivent donc être complétés avec ces dernières clauses.
    Cette adaptation ne peut toutefois pas occasionner une augmentation du prix. La personne chargée de la désignation du coordinateur pouvait en effet supposer, à la conclusion du contrat, que le coordinateur exerce correctement sa fonction. Ceci implique notamment qu'il donne, au bon moment, le bon avis et, qu'à cet effet, il visite le chantier aussi au bon moment.

    Notes:

    (1) Ne pas confondre l'élaboration du projet d'ouvrage avec l'exécution de l'ouvrage. La directive européenne a subdivisé le projet en trois phases : la phase de la conception du projet (i.e. la phase d'esquisse), la phase d'étude du projet (i.e. la phase dans laquelle les plans sont dessinés) et la phase de l'élaboration du projet (i.e. grosso modo la phase dans laquelle le cahier de charges est rédigé). Ce n'est qu'après que suit la phase d'exécution ou la réalisation de l'ouvrage. 

    (2) C'est également un terme qui provient de la directive européenne. L'arrêté royal du 22 mars.2006 modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 2005 autorise la désignation des coordinateurs par le maître d'ouvrage employeur. 

    (3) Ici, on vise tant les coordinateurs-réalisation avec au moins trois années d'expérience professionnelle pratique continue que les coordinateurs-projet. 

    (4) Par coordinateurs "externes" on vise ici les autres personnes que l'architecte ou les entrepreneurs qui sont concernés par l'ouvrage. 

    (5) Il s'agit de chantiers coûtant environ 250.000 à 300.000 EUR. Pour être complet il faut y ajouter les chantiers dépassant les 30 jours de travail et où, à un certain moment, aux moins 20 travailleurs exercent simultanément une activité. 

    (6) Par "correcte" on entend, avoir appliqué les prescriptions de sécurité et de santé sur le lieu de travail. 

    (7) Dans la réglementation, ceux-ci sont appelés "instruments" lors de la coordination. 

    (8) La date fixée initialement au 31 décembre 2007 a été reportée de 2 ans, au 31 décembre 2009 donc, par l'arrêté royal du 17 mai 2007 modifiant l'article 65 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (M.B. 7.6.2007).