Travaux de construction, d'entretien et/ou de démolition

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    Attention: les références aux articles de la réglementation bien-être dans ces explications renvoient toujours aux arrêtés d'exécution abrogés de la loi bien-être du 4 août 1996. Veuillez consulter les tables de concordance afin de connaitre les nouveaux articles du code du bien-être au travail.

    Attention

    Ces explications concernant les articles 433bis à 468 du Règlement général pour la protection du travail sont en premier lieu élaborées comme guide ou instruction pour les fonctionnaires chargés de surveiller la réglementation relative à la sécurité du travail. Elles sont conçues pour permettre de fournir une interprétation ou prise de position correcte dans des cas concrets et expliquer ainsi de manière univoque et uniforme l'application de la réglementation.

    Cela signifie que l'utilisation de ces explications par lesdits fonctionnaires est toujours tributaire de leur jugement pragmatique, dépendant des éléments et des circonstances avec lesquels ils sont confrontés dans des cas bien définis et concrets sur les lieux de travail.

    La généralisation sans plus de ces explications ou de leur application à un cas concret peut dès lors donner lieu à des interprétations sérieusement erronées de la réglementation et n'est donc pas autorisée. Pour des interprétations lors de cas ou de situations concrets, l'avis des fonctionnaires précités peut toutefois toujours être sollicité

    Echafaudages

    L'article 434.6.3. stipule qu'il est interdit de passer d'un niveau à l'autre d'un échafaudage terminé en grimpant ou en glissant sur les éléments de son ossature. Cette disposition ne fait pas de distinction entre les types d'échafaudages et s'applique dès lors également aux échafaudages sur roues.

    Toutefois, il est clair que l'intention de cette prescription est d'une part d'obliger l'employeur de prévoir des moyens appropriés (échelles ou escaliers) pour se rendre aux différents étages d'un échafaudage terminé et d'autre part d'obliger les travailleurs d'utiliser ces moyens appropriés.

    Si l'ossature d'un échafaudage sur roues terminé est conçu et construit de sorte (par exemple structure d'échelle) qu'il est possible de se rendre aux différents étages de l'échafaudage d'une façon sûre, cette interdiction est sans objet.

    Mains courantes constituées de câbles d'acier - Conditions à respecter

    Dans le cas particulier de constructions réalisées au moyen d'une succession d'étages sans façade, la sécurité des ouvriers peut-être assurée de façon satisfaisante par des mains courantes constituées de câbles en acier pour autant que celles-ci soient composées de fils ou câbles tendus dont l'un se trouverait à 1 m du plancher et le second à 45 cm du plancher, ou d'un treillis de 1 m pendu verticalement à un câble.

    Ces fils, câbles ou filets doivent répondre aux conditions suivantes:

    1. la courbure du câble, soumis en son milieu à une pression de 50 kg, doit être inférieure à 20 cm;
    2. ils doivent se trouver à 30 cm minimum du bord du plancher;
    3. les extrémités de ces câbles, etc., doivent être pourvues d'une boucle de sécurité et fixées à un point d'attache inamovible;
    4. le diamètre minimum du fil ou du câble doit être de 5 mm;
    5. ces dispositifs doivent être visibles en toutes circonstances.

    Si les conditions ci-dessus sont observées, les garde-corps constitués de câbles, fils ou filets, offrent des conditions suffisantes contre les chutes.

    En conséquence, il n’est pas nécessaire d’accorder des dérogations aux dispositions de l’article 457 du Règlement général pour la protection du travail pour en permettre l’usage.

    Le même raisonnement est valable si les câbles ou fils sont remplacés par des chaînes.

    Utilisation de containers à débris accrochés à une grue pour l'exécution des travaux de démolition

    Avant d'entamer les travaux de démolition l'employeur est tenu de:

    1. déceler les dangers, d'évaluer les risques et de décider d'une méthode de travail appropriée (article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et article 3, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail);
    2. adapter ou modifier la méthode ou les équipements de travail (article 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail);
    3. ne mettre à la disposition de son personnel que les équipements de travail appropriés au travail à réaliser ou qui sont convenablement adaptés à cet effet (article 3, premier alinéa de l'Arrêté royal précité du 12 août 1993).

    On ne peut perdre de vue que chaque travail de démolition est différent et que par conséquent le dépistage des risques, leur évaluation et réévaluation, ainsi que la détermination des méthodes et équipements de travail doivent être réitérés pour chaque chantier.

    Lors de l'utilisation d'un ou de plusieurs containers à débris il y à lieu de tenir compte entre autre des points suivants:

    1. Le container est utilisé pour déposer les gravats:
      1. Lors de la démolition de matériaux volumineux (par exemple des cloisons en carton plâtré), ou étant donné la hauteur à laquelle les travaux doivent être réalisés, l'utilisation d'un container à débris, accroché à une grue , peut être parfois plus indiquée que celle d'autres équipements, comme par exemple une chaussette.
      2. Seul les containers offrant des garanties suffisantes pour effectuer ce genre de travail, peuvent être utilisés.
        Le mode de construction et les matériaux utilisés, en particulier les points d'ancrage pour le matériel d'amarrage, doivent être adaptés à la charge maximale prévue (poids à vide + contenu).
        L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du respect des garanties de sécurité indispensables (mode d'emploi établi par le constructeur, notes de calcul, copie des diplômes et/ou les preuves de l'expérience du technicien compétent et des soudeurs qui sont intervenus lors de la construction etc.).
        Par conséquent, on doit sérieusement remettre en question l'utilisation des containers à débris qui à l'origine n'étaient destinés qu'à être remplis au sol et transportés par camions et auxquels, par la suite, ont été soudés quatre anneaux de levage.
      3. Les travailleurs doivent avoir reçu une formation adéquate en ce qui concerne entre autres les conditions d'utilisation et la fixation du matériel d'amarrage et disposer d'instructions précises.
      4. Les tares et le poids maximal net autorisé du contenu, et le cas échéant également le poids maximal brut, doivent être mentionnés sur le container de façon lisible et indélébile. Le container identifiable, par exemple au moyen de plaques signalétiques ineffaçables, marques, références etc.).
      5. En fonction des caractéristiques de la grue (capacité de levage, position du chariot roulant, emplacement de la flèche, etc.) et du poids brut maximum autorisé du container, on doit calculer au préalable la quantité de matériaux de démolition pouvant être chargée dans le container. Des instructions précises à ce sujet doivent être fournies aux travailleurs. Il n'est pas permis de se reposer uniquement sur le fonctionnement du limiteur de charge ou du limiteur de couple de charge de la grue pour estimer la charge maximum.
        Un dépassement de la charge maximale admise peut être cause de sa descente inopportune ou compromettre la stabilité de la grue.
      6. Vu l'impossibilité d'exclure le risque de fonctionnement intempestif du limiteur de charge, ainsi que le risque de chute de matériaux lors du chargement du container, une zone de sécurité suffisamment étendue doit être délimitée sous le container. L'accès des personnes et l'entreposage de marchandises ou d'objets pouvant présenter un risque quelconque, à l'intérieur de cette zone doit être interdit.
      7. La présence de personnes dans le container suspendu est interdite à tout moment. Cette interdiction est dictée non seulement par la nature de l'utilisation du container , mais également en raison du risque d'écrasement des personnes pouvant s'y trouver ou du risque de déséquilibre du container suite au glissement des matériaux chargés.
      8. Pour pouvoir être chargé de manière uniforme, les containers doivent toujours être appuyés un côté long contre le bâtiment Les matériaux provenant de la démolition seront déversés de ce côté.
         
    2. Le container est utilisé comme dispositif de transport et de travail pour l'exécution manuelle des travaux de démolition:
       
      1. Le dispositif ne peut être utilisé pour ce type de travaux que dans des circonstances exceptionnelles.
        Les prescriptions des articles 276 et 453 du Règlement général pour la protection du travail sont d'application et pas celles de l'article 269bis.
      2. En somme il s'agit d'une application simple de l'article 453. L'attention est cependant attirée sur les points suivants:
         
        1. L'équipement composé de la grue, du matériel d'amarrage, du container et des éventuels accessoires doit être considéré comme un ensemble et agréé ainsi que contrôlé comme tel par un organisme agréé pour le contrôle des appareils de levage (article 453.3.).
        2. le container est spécialement conçu pour le transport des travailleurs, de l'outillage et des matériaux qui les accompagnent. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres usages (article 453.3.).
          Le container ne peut être utilisé tantôt pour les travailleurs, tantôt comme benne à déchets.
          Des dispositifs convenables doivent être pourvus (point d'ancrage, bacs) pour attacher les équipements et le matériel (par exemple bouteilles d'oxyacétylène et chalumeau,....) .
          Le container a une profondeur minimale d'1 m. Il est supporté par deux étriers appropriés passant sous son fond, ou est construit d'une manière équivalente à celle-ci (article 453.4.).
          Le crochet de la grue doit être pourvu d'un fermoir efficace (article 453.4.).
          Des points de fixation adaptés et indépendants du crochet de la grue, doivent être prévus, pour attacher le harnais de sécurité (article 453.15.).
          L'utilisation et les caractéristiques du container doivent être apposées d'une manière claire et ineffaçable sur celui-ci.
          L'interdiction de transporter plus de deux personnes à la fois (article 453.12.) doit également être mentionnée lisiblement sur le container.
          En raison de cette interdiction et de sa construction adaptée, l'utilisation d'un container doit être sérieusement argumentée.
        3. en raison de son utilisation , mais plus encore en raison du danger d'écrasement des personnes transportées en cas de glissement, de renversement ou de la culbute des matériaux de démolition, ces derniers ne peuvent jamais se trouver en même temps dans le container. L'interdiction du transport de matériaux de démolition doit également être mentionnée lisiblement sur le container.
      3. Les travailleurs doivent avoir reçu une formation adaptée en ce qui concerne les conditions d'utilisation, la fixation du matériel d'amarrage, l'ancrage du matériel, l'introduction de matériaux nécessaires à l'exécution des travaux. De plus ils doivent disposer d'instructions précises.

    Malgré le fait que dans certaines applications le container, le matériel d'amarrage et la grue, doivent être agréés et contrôlés comme un ensemble, le container ne doit pas être considéré comme un accessoire interchangeable (avec obligation de marquage CE) dans le sens de l'Arrêté royal du 5 mai 1995 concernant les machines.

    Travailler aux cheminées d'usine
    Transport des travailleurs

    Le levage de personnes pour le travail aux cheminées est actuellement réglé par:

    • l'article 462ter du R.G.P.T.;
    • l'article 453 du R.G.P.T.;
    • l'A.R. du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges (PDF).

    L'article 462ter du R.G.P.T. stipule comment la montée et la descente des travailleurs doivent être effectué. Cet article prescrit l’utilisation d’une benne fermée ou d’un siège muni d'un entourage et d'une repose pieds réglementaire, de même qu'une ceinture de sécurité qui est fixée au câble mais qui peut être détachée quand le travailleur a pris pied sur l'échafaudage.

    L'article 453 du R.G.P.T. stipule dans quelles circonstances les "bennes, paniers, sellettes ou autres dispositifs semblables à une seule suspente" peuvent être utilisés pour le levage de personnes et l’exécution du travail. Il n'est nullement permis, que le travailleur soit hissé ou levé sans un tel dispositif "assis sur le bloc du câble auquel le crochet de la grue est fixé". Article 453.1.5. prescrit en plus un équipement de protection individuel (EPI) contre les chutes de hauteur, qui doit être indépendant de la fixation du dispositif utilisé pour le transport des travailleurs.

    Les prescriptions de l'A.R. du 4 mai 1999 précité peuvent êtres résumées comme suit:

    • Les travailleurs ne peuvent se déplacer qu'à l'aide d'équipements de travail prévus à cette fin. Dans des circonstances particulières on peut utiliser des équipements de travail qui ne sont pas destinés à cet usage (article 14).
    • Pour ce faire on doit, entre autre, respecter les dispositions suivantes:
      • seuls les grues, les chariots élévateur à fourche, les chariots de manutention à bras télescopique, les grues mobiles à flèche télescopique et les grues de chargement de camion peuvent être utilisés;
      • l'équipement de travail et tous les accessoires utilisés doivent être considérés comme un ensemble, contrôlé par un organisme agréé, tel que prévu dans les articles 280 (contrôle avant la mise en service) et 281 (contrôles périodiques) du R.G.P.T.;
      • les travailleurs qui sont levés doivent disposer d'un moyen de communication approprié;
      • les travailleurs doivent au besoin pouvoir être évacués 

    Les prescriptions de l'A.R. du 4 mai 1999 sont certainement les plus récentes et les plus adaptées pour assurer une politique de prévention efficace.

    On ne peut déroger aux prescriptions de cet A.R. Seules les dispositions des articles 462ter et 453 sont susceptibles de dérogation.

    Compte tenu de ce qui précède on peut, pour le levage des personnes qui travaillent aux cheminées d'usines, donner les conseils suivants: acheter ou faire construire une cage dont l'extérieur est lisse et libre de points de contacts possibles pour lever les travailleurs tout en leur permettant d’apercevoir à temps les risques éventuels.

    Dans ce cas il y a lieu de respecter les dispositions des A.R. du 12/8/1993 et du 4/5/1999 relatif aux équipements de travail:

    • le dispositif de traction (treuil, poulies, câbles, …) et la cage, considérés comme un ensemble, doivent être contrôlés par un organisme agréé avant le début de chaque chantier. De plus ils sont soumis à un examen trimestriel;
    • les trappes pratiquées dans les plates-formes de travail doivent être conçues et réalisées de manière à permettre le passage de la cage sans risque;
    • n’autoriser la conduite de l’engin de levage utilisé que par une personne qualifiée.

    De toute manière, dans le cadre de la politique de prévention, le concept du levage de personnes doit être analysé et décrit. Des instructions écrites doivent être mises à la disposition des travailleurs. Ces instructions doivent être compréhensibles pour les travailleurs et être portées à leur connaissance.