Chantiers temporaires ou mobiles

Sur cette page

    Ce texte est en grande partie extrait de la brochure "Le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail - commentaire juridique de la loi du 4 août 1996" éditée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en février 2006.

    Définition

    Le concept "chantier temporaire ou mobile" est décrit comme tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou du génie civil dont la liste est fixée par le Roi.

    Sources réglementaires

    En droit belge, les chantiers temporaires et mobiles sont l'objet :

    • du chapitre V "Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles" de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,
    • de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

    Ces dispositions réglementaires belges transposent la huitième directive particulière 92/57/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
    Par ailleurs, les travaux de construction et d'entretien font encore l'objet de quelques mesures spéciales régies par le Règlement général pour la protection du travail (RGPT).

    Parties concernées

    Ces parties sont:

    • Le maître d'ouvrage: il s'agit de toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé.
    • Les maîtres d'œuvre:
      • Dans la directive européenne, le maître d'œuvre est défini comme étant toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l'exécution et/ou du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage.
      • Les définitions reprises dans la loi belge en sont inspirées.
        La législation belge divise en réalité le concept de "maître d'œuvre" de la directive en trois personnes distinctes, à savoir:
        • le maître d'œuvre chargé de la conception,
        • celui chargé de l'exécution
        • et celui chargé du contrôle de l'exécution.
      • Ceci pour tenir compte de la réalité de terrain.
        Le maître d'œuvre chargé de la conception peut être un architecte (voir plus bas) ou un bureau d'études, par exemple pour la construction d'ouvrages d'art (ponts, écluses..).
        Les institutions publiques disposent de personnes qui, dans le cadre des marchés publics, doivent vérifier si la législation est respectée (le fonctionnaire dirigeant). Dans ce cas, l'institution publique est à la fois maître d'ouvrage et maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution.
    • Les entrepreneurs: il s'agit de toute personne physique ou morale qui exerce des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage, qu'il soit un employeur, un indépendant ou un employeur qui travaille avec ses travailleurs sur le chantier.
      Il ressort de cette définition que ce concept n'est pas utilisé, en l'espèce, dans son acception habituelle, mais veut inclure toutes les personnes qui exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage.
      Un particulier qui effectue lui-même des travaux n'est toutefois pas considéré comme un entrepeneur.
      En même temps, ce concept se distingue du maître d'œuvre chargé de l'exécution. Celui-ci est en effet la personne qui porte l'entière responsabilité de l'exécution d'un chantier, alors que le concept d'entrepreneur s'applique ici à ceux qui de facto exécutent les travaux. Cela n'empêche pourtant pas que le maître d'œuvre chargé de l'exécution puisse être un entrepreneur, au sens usuel du terme. A cet égard, on parlera souvent en pratique d'un entrepreneur principal ou général.
    • Le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage: toute personne chargée par le maître d'ouvrage ou par le maître d'œuvre chargé de la conception, de veiller à la coordination en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage.
    • Le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage: toute personne chargée par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre chargé de l'exécution ou le maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution, de veiller à la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage.
    • Les travailleurs.

    Situation spécifique de l'architecte

    En ce qui concerne les différentes personnes concernées par les chantiers temporaires ou mobiles, il faut faire référence à la situation spécifique de l'architecte.

    En vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, toute personne doit recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution de travaux pour lesquels un permis de bâtir est requis.

    D'une part, cette disposition implique qu'il ne faut pas recourir à un architecte pour les travaux pour lesquels aucun permis de bâtir n'est requis.
    D'autre part, la législation prévoit la possibilité de déroger à l'obligation de recourir à un architecte pour certaines activités pour lesquelles un permis de bâtir est bel et bien requis. Tel est par exemple le cas pour certains travaux de réparation qui n'ont pas d'incidence sur la structure du bâtiment comme tel, ou pour la construction de différentes installations techniques.

    C'est entre autres pour cette raison que dans la loi, l'architecte ne pouvait pas être considéré automatiquement comme maître d'œuvre chargé de la conception ou comme maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution.

    Dans le même contexte se pose la question de l'étendue des missions confiées à l'architecte par la loi du 20 février 1939 et en particulier de ce qu'il faut entendre par "contrôle de l'exécution". D'après la doctrine, ce concept englobe trois éléments:

    1. Il y a un élément de direction qui implique que l'architecte peut donner à l'entrepreneur toutes les directives nécessaires à l'exécution correcte des travaux. Ces directives portent notamment sur la description de l'ouvrage à réaliser, la succession des différents types de travaux de même que certaines exigences générales dont l'entrepreneur doit tenir compte pour atteindre l'objectif poursuivi par le maître d'ouvrage. Cette direction a donc pour but de veiller à ce que les dispositions du contrat soient respectées.
       
    2. Un deuxième élément concerne le contrôle, ce qui implique que l'architecte doit accorder une attention particulière à certains aspects du chantier pour éviter la survenance de dommages. Ceci n'implique cependant pas que l'architecte doive être constamment présent sur le chantier, mais bien que sa présence est requise à des moments importants afin que la qualité du travail soit garantie, de même que la sécurité des tiers.
       
    3. Le contrôle consiste fondamentalement à vérifier que ce qui a été réalisé correspond à ce qui a été prévu contractuellement.

    Bien que ces missions correspondent surtout à la responsabilité de l'architecte pour la réalisation de l'ouvrage et plus particulièrement pour la correspondance entre cet ouvrage et les exigences formulées par le maître d'ouvrage, la Cour de Cassation a quand même accepté que l'architecte puisse être co-responsable de la sécurité et de la santé sur le chantier. Dans un arrêt du 31 janvier 1978, la Cour de Cassation a accepté la responsabilité civile et pénale de l'architecte, parallèlement à celle de l'entrepreneur, sur la base d'une infraction au Règlement général pour la protection du travail, parce qu'il avait donné des directives incomplètes et peu claires pour l'exécution de travaux difficiles et qu'il avait négligé de contrôler les travaux exécutés en son absence.

    La doctrine interprète habituellement cette responsabilité de l'architecte de façon restrictive. Ceci a pour conséquence que la responsabilité de l'architecte en ce qui concerne le respect de la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs ne résulte pas explicitement des missions de l'architecte, telles que décrites dans la loi du 20 février 1939.
    La loi sur le bien-être du 4 août 1996 attribue par contre au maître d'œuvre chargé de la conception et au maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution des obligations expresses concernant la sécurité et la santé des travailleurs. Etant donné que ces obligations ne sont pas directement liées à l'exercice de la profession d'architecte, une disposition a été introduite à l'article 14 de la loi sur le bien-être, dans laquelle il est spécifié que, lorsque les missions du maître d'œuvre chargé de la conception ou du maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution sont exercées en tout ou en partie par un architecte, celui-ci est tenu de respecter les obligations qui découlent de la loi sur le bien-être et qui sont applicables aux maîtres d'œuvre précités.

    Si la mission de contrôle de l'architecte est interprétée restrictivement, le volet du contrôle qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs ne doit pas être exécuté par un architecte, mais peut aussi l'être par un bureau d'études spécialisé en la matière, lequel peut alors être considéré, pour ces aspects-là, comme maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution. Toutefois, rien n'empêche que l'architecte remplisse lui-même cette mission, mais il est tenu alors de respecter les dispositions de la loi sur le bien-être et des arrêtés d'exécution.

    En ce qui concerne les missions de l'architecte lors de la phase de la conception du projet, les arrêtés d'exécution qui ont un impact sur leur profession doivent être pris après consultation du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.

    Missions des parties concernées

    Une distinction est faite entre la conception et la réalisation de l'ouvrage.

    Lors de la conception de l'ouvrage

    Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre chargé de la conception désigne un coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage.
    Compte tenu de l'importance de l'ouvrage et du degré de risque, un plan de sécurité et de santé sera aussi établi préalablement à l'ouverture du chantier.

    Pendant les phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet, les principes généraux de prévention doivent être pris en compte lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou les phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de même que lors de la prévision de la durée de leur réalisation. De ce fait, la sécurité et la santé sont intégrées dès l'esquisse. Le responsable à cet égard, que ce soit le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre chargé de la conception, est déterminé par arrêté royal.

    Le coordinateur désigné pour cette phase est entre autres chargé de l'établissement d'un plan de sécurité et de santé et d'un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage et qui mentionne les données utiles en matière de sécurité et de santé, dont il faut tenir compte lors d'éventuels travaux ultérieurs. Il s'agit du dossier d'intervention ultérieure (le DIU).

    Lors de la réalisation de l'ouvrage

    Lors de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre chargé de l'exécution ou le maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution est chargé de l'organisation de la coordination des travaux de tous ceux qui se trouvent sur le chantier et de la collaboration entre ces personnes. Cela vaut aussi bien lorsqu'ils travaillent en même temps que lorsqu'ils travaillent successivement sur le chantier.

    Ils sont également responsables de la désignation d'un coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage.

    Le maître d'œuvre chargé de l'exécution intervenant le premier sur le chantier communique à l'autorité compétente un avis préalable à l'ouverture du chantier lorsque ceci est requis. 

    Tous les entrepreneurs doivent respecter les mesures de sécurité et de santé fixées par arrêté royal. Il s'agit ici, tant des employeurs traditionnels que des indépendants et des employeurs qui travaillent eux-mêmes sur le chantier avec leurs travailleurs.
    Le maître d'œuvre chargé de l'exécution, les entrepreneurs et les sous-traitants vont également faire appel, pour les travaux, à d'autres entrepreneurs et sous-traitants.
    Par "sous-traitant", il faut entendre ici un entrepreneur au sens de cette loi qui exécute des travaux sur ordre d'un autre entrepreneur.
    Pour garantir la sécurité et la santé de tous les travailleurs, il est prévu un système en cascade, en fonction de la place qu'un entrepreneur occupe dans l'ensemble.

    • Cette cascade part de l'existence d'une relation verticale, où il y a un maître d'œuvre chargé de l'exécution qui fait appel à des entrepreneurs.
    • Il est toutefois possible que le maître d'ouvrage lui-même choisisse plusieurs entrepreneurs sans faire appel à un maître d'œuvre. Dans ce cas, il n'y a pas de relation verticale mais bien une relation horizontale entre différents entrepreneurs qui se trouvent au même niveau. Dans cette hypothèse, il faut accepter que le maître d'ouvrage assure lui-même la fonction de maître d'œuvre chargé de l'exécution.

    Le maître d'œuvre chargé de l'exécution est au sommet de la pyramide. Il a les obligations suivantes:

    • il doit respecter lui-même les mesures de sécurité et de santé;
    • il doit les faire respecter par tous les entrepreneurs et sous-traitants qui sont concernés par la réalisation de l'ouvrage, même lorsqu'il n'a qu'un lien indirect avec ces entrepreneurs ou sous-traitants;
    • il doit en outre les faire respecter par les différents travailleurs.

    L'entrepreneur a les obligations suivantes:

    • il doit respecter lui-même les mesures de sécurité et de santé;
    • il doit les faire respecter par son propre sous-traitant direct;
    • il doit également les faire respecter par les sous-traitants de son sous-traitant et de chaque sous-traitant plus éloigné;
    • il doit les faire respecter par les différents travailleurs;
    • il doit les faire respecter par toute personne qui met du personnel à sa disposition.

    Le sous-traitant a les obligations suivantes:

    • il doit respecter lui-même les mesures de sécurité et de santé;
    • il doit les faire respecter par son propre sous-traitant direct;
    • il doit les faire respecter par ses propres travailleurs et par les travailleurs de son propre sous-traitant direct;
    • il doit les faire respecter par toute personne qui met du personnel à sa disposition.

    L'article 32 de cette loi prévoit en plus la possibilité de créer une structure de coordination sur le chantier. Peuvent entre autres être associés à cette structure les maîtres d'œuvre, les représentants des entrepreneurs et des travailleurs et les conseillers en prévention. La mise sur pied d'une telle structure dépend de l'importance du chantier et du degré de risque. Il est en outre prévu que seuls les plus grands chantiers doivent prévoir de telles structures.

    Obligations de déclarations préalables de travaux et d’enregistrement des présences sur certains chantiers

    Intitulé

    Le 20 décembre 2013, le Moniteur belge a publié la loi du 8 décembre 2013 modifiant l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et adaptant les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail qui concernent la déclaration préalable et l’enregistrement des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles.

    Objectifs

    Cette loi du 8 décembre 2013 a deux objectifs:

    1. Simplifier et harmoniser les différentes déclarations qui doivent être effectuées en vertu de différentes législations (sécurité sociale et bien-être au travail), auprès d’instances différentes (l’ONSS, la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et le Comité Nationale d’Action pour la sécurité et l’hygiène dans la Construction).

      Ces déclarations seront dorénavant faites via l’application informatique qui est mise à disposition par l’Office National de la Sécurité Sociale (ONSS).

      Cela concerne les travaux visés à l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui comprennent:
      a) les travaux immobiliers visés à l’article 30bis de la loi sécurité sociale des travailleurs précitée,
      b) d’autres travaux/activités qui doivent être déclarés en vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. 
       
    2. Etablir un système électronique d’enregistrement des personnes présentes sur certains chantiers temporaires ou mobiles.
       

      Cette obligation d’enregistrement électronique des présences s’applique aux chantiers où sont exécutés des travaux dont le montant total hors TVA est égal ou supérieur à 800 000 euros (pour les travaux/chantiers qui ont débuté entre le 1er avril 2014 et le 29 février 2016) ou à 500 000 euros (pour les travaux/chantiers qui ont débuté après le 29 février 2016).

      Pour l’application de l’enregistrement des présences, on entend par chantier: chaque endroit où sont exécutés les travaux immobiliers visés à l’article 30bis, §1er, 1°, a) de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

      Cette obligation d’enregistrement électronique des présences s’applique à toutes les personnes visées à l’article 31bis, §1er, alinéa 1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail : les maîtres d’œuvre chargés de l’exécution, les entrepreneurs et les sous-traitants (employeurs ou indépendants) et leurs travailleurs qui exercent/exécutent des activités sur le chantier mais également les maîtres d’œuvres chargés de la conception et les maîtres d’œuvre chargés du contrôle de l’exécution, les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage (coordinateurs-projet) et les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la phase de réalisation de l’ouvrage (coordinateurs-réalisation), même lorsque ces personnes sont des architectes.

      Ce système d’enregistrement électronique des présences est relié aux déclarations de travaux. Ceci permet d’avoir une image claire des personnes qui sont à un moment donné présentes sur un chantier, en quelle qualité (travailleur, indépendant, employeur, maître d’œuvre, coordinateur, …) et pour qui elles exercent/exécutent des activités sur le chantier. Ces données sont reprises dans une banque de données. Outre cette banque de données, le système d’enregistrement comprend un appareil d’enregistrement et un moyen d’enregistrement.

      Le maître d’œuvre chargé de l’exécution met l’appareil d’enregistrement à disposition de l’entrepreneur à qui ce maître d’œuvre fait appel. A leur tour, l’entrepreneur et chaque sous-traitant suivant met l’appareil d’enregistrement à disposition de leurs sous-traitants. De la sorte, l’appareil d’enregistrement est mis à disposition de toute la chaîne de sous-traitance du maître d’oeuvre chargé de l’exécution.

      Le moyen d’enregistrement permet à chaque personne se trouvant sur le chantier et qui est visée par la loi d’enregistrer sa présence. Chaque employeur veille à ce que ses travailleurs disposent de ce moyen d’enregistrement. Le maître d’œuvre chargé de l’exécution, l’entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant veille à ce que ce moyen d’enregistrement soit fourni à cet indépendant.

      La loi permet l’utilisation d’un autre système d’enregistrement, pour autant que ce système offre des garanties équivalentes.

      Le maître d’œuvre chargé de l’exécution – « l’entrepreneur déclarant » (qui doit introduire la déclaration de travaux) doit également s’assurer que les maîtres d’œuvre chargés de la conception et ceux chargés du contrôle de l’exécution ainsi que les coordinateurs en matière de sécurité et de santé sont en possession d’un moyen d’enregistrement compatible avec l’appareil d’enregistrement présent sur le chantier. S’ils n’en ont pas, il doit leur en fournir un ou convenir contractuellement que l’enregistrement de leur présence sera réalisé à l’aide d’une autre méthode d’enregistrement automatique autorisée.

    Retrait et entrée en vigueur

    La loi du 8 décembre 2013 retire les articles 2 à 10 de la loi du 27 décembre 2012 établissant l’enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles. Les modifications du code pénal social apportées par la loi du 27 décembre 2012 sont maintenues.

    Les articles 2 à 5 de la loi du 8 décembre 2013 relatifs aux déclarations des travaux entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

    Les articles 6 à 14 de cette loi concernant l’enregistrement de présences sur certains chantiers entrent en vigueur le 1er avril 2014.

    Le montant-seuil à partir duquel l’enregistrement électronique des présences sur chantier devient obligatoire passe à 500.000 euros HTVA pour tous les travaux immobiliers/chantiers qui ont débuté à partir du ou après le 1er mars 2016.

    Plus d’information

    Des mesures d’exécution de la loi du 8 décembre 2013 sont fixées par arrêté royal:

    Des explications sur le contenu de ces 2 arrêtés d’exécution du 11 février 2014 sont mentionnées dans les rapports au Roi qui ont été publiés au Moniteur belge du 21 février 2014.

    Plus d'informations

    Concernant la coordination pour les chantiers temporaires ou mobiles:

    Concernant les articles 433bis à 468 du Règlement général pour la protection du travail relatifs aux mesures spécifiques applicables aux travaux de construction et d'entretien, voir les explications suivantes à ce sujet:

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail