Exigences fondamentales

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    Le titre 1er relatif aux exigences de base relatives aux lieux de travail du livre III du code du bien-être au travail rassemble les règles générales applicables aux lieux de travail.

    Il s’applique à défaut de règles plus spécifiques, applicables à des situations particulières, contenues dans d’autres législations.

    Ce titre 1er du livre III considère comme « lieux de travail » chaque lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l’entreprise ou de l’établissement, y-compris tout autre lieu sur le terrain de l’entreprise ou de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l’exécution de son travail.

    Ce titre règlemente cinq aspects des lieux de travail: leur aménagement, leur éclairage, leur aération, leur température, les équipements sociaux, et enfin les sièges de travail et de repos.
    Pour chacun de ces aspects, la règlementation fixe généralement les objectifs que l’employeur doit atteindre, tout en lui laissant la faculté de choisir les moyens d’y parvenir.

    L’aménagement des lieux de travail  

    Des prescriptions sont données au niveau:

    • de l’installation électrique;
    • des dimensions minimales des locaux et espaces de travail;
    • du nettoyage et l’entretien;
    • des planchers;
    • des parois;
    • des escaliers, galeries et plates-formes;
    • de l’accès aux toits;
    • des fenêtres;
    • des portes et des portails;
    • des voies de circulation;
    • des escaliers roulants;
    • des quais de chargement;
    • des risques de chute de personnes ou d’objets 

    Un résumé peut être trouvé dans la fiche (PDF, 17.83 Ko) et la fiche "aménagement des lieux de travail (PDF, 236.55 Ko)".

    L’éclairage  

    Si l’employeur se conforme aux normes NBN-EN 124 64-1 et NBN-EN 124 64-2, il est présumé être en règle au niveau de l’éclairage. Il a par ailleurs le libre choix des moyens d’y parvenir.

    Un résumé peut être trouvé dans la fiche "éclairage (PDF, 208.54 Ko)".

    Lorsque l’employeur ne souhaite pas appliquer ces normes, l’éclairage doit au moins répondre aux conditions de l’annexe III.1-2 du code.

    Aération et climat intérieur

    Le code contient un certain nombre de règles spécifiques concernant la qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail visant à obtenir une meilleure protection de la santé des travailleurs et à leur garantir des conditions de travail saines et correctes.

    En effet, dans les espaces clos, l’air peut être pollué par différentes sources:

    • La présence de personnes est un facteur important pour déterminer la qualité de l'air intérieur, en raison de l'exhalation de CO 2 et d'humidité, des odeurs, des desquamations, des cheveux et des particules de poussière, mais aussi parce qu'une mauvaise ventilation permet aux virus ou aux bactéries de se transmettre facilement et d'infecter d'autres personnes.
    • En outre, il existe d'autres sources de pollution qui peuvent contribuer à une mauvaise qualité de l'air intérieur, telles que:
      • les imprimantes et les photocopieuses, les meubles et l'ameublement tels que les revêtements de sol, les rideaux, les plantes, etc. libèrent des substances dans l'air (par exemple, les composés organiques volatils des nouveaux meubles, les tapis mal entretenus, les produits de nettoyage, les armoires poussiéreuses, etc.);
      • des substances peuvent être rejetées pendant les processus de travail;
      • de l'air extérieur de mauvaise qualité (en raison de l'ozone, des gaz d'échappement, des poussières fines) peut pénétrer;
      • un système d’air conditionné mal entretenu peut répandre de la poussière ou des micro-organismes.

    En cas d’absence de prise en compte de ce problème de pollution de l’air, la qualité de l'air intérieur dans lequel les travailleurs effectuent leur travail peut être à l’origine de nuisances, allant de l'irritation des yeux, du nez et des voies respiratoires, aux réactions allergiques, aux maux de tête, à la fatigue et aux problèmes de concentration, jusqu’à la propagation rapide (ou non) de virus et d'autres agents pathogènes, la diminution de la productivité et l'augmentation de l'absentéisme.

    Le code stipule que l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’une bonne qualité de l’air intérieur dans les locaux de travail (art. III.1-34 du code) en s'attaquant, dans la mesure du possible, à la pollution à la source conformément aux principes de la hiérarchie de la prévention. A cette fin, les sources de pollution de l'air intérieur doivent être connues. Comme toujours dans la règlementation relative au bien-être au travail, le point de départ est que l'employeur est tenu d’effectuer une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur afin d'identifier ces sources de pollution. Il doit ensuite prendre des mesures pour lutter contre ces sources de pollution, avec comme critère la concentration de CO 2 dans les locaux de travail.

    Analyse des risques de la qualité de l'air intérieur

    Afin de définir clairement l'analyse des risques de la qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail, le code énumère un certain nombre d'exemples de sources de pollution que l'employeur doit prendre en compte (article III.1-34, §2 du code):

    • la présence et l'activité physique de personnes,
    • les produits et matériaux présents dans les locaux de travail, tels que les matériaux de construction, les revêtements de sol et les décorations, le mobilier, les plantes et les animaux, les équipements techniques, les appareils, outils et machines présents,
    • l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail,
    • la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, la pollution et le fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l'air et de chauffage.

    L'analyse des risques a donc pour but d’examiner les sources de pollution présentes et le type de pollution occasionnée. A cette fin, il n’est a priori pas nécessaire d’effectuer des mesurages. Le code (art. III.1-34, §2, alinéa 2) précise que l'analyse des risques doit être réalisée par:

    • des inspections visuelles (en vérifiant par exemple la présence de plantes ou d’imprimantes, s’il y a de la moquette, des rideaux, beaucoup de papier ou de la poussière, si les fenêtres sont ouvertes, s’il y a une ventilation naturelle ou mécanique),
    • le contrôle des installations et des documents (par exemple, le débit du système de ventilation, les documents de maintenance),
    • et avec la participation des travailleurs (par exemple en interrogeant les travailleurs présents, éventuellement lors de l’inspection annuelle ou au moyen d’un questionnaire). En cas de plaintes, des mesurages peuvent être effectués dans une phase ultérieure. La directive pratique fournit de plus amples informations sur les mesures et les techniques de mesure.

    Principes de la concentration de CO 2 dans les locaux de travail

    Règle =   la concentration de CO2 est généralement inférieure à 900 ppm

    L'employeur doit prendre les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO 2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm. Cela correspond à un débit minimal de ventilation de 40 m 3 par heure et par personne présente (art. III.1-34, §3, paragraphe 1er du code).

    Le paramètre de 900 ppm est basé sur une concentration de CO 2 de 500 ppm au-dessus d’une concentration moyenne (généralement acceptée) dans l’air extérieur de 400 ppm. La concentration de CO 2 est « généralement » plus faible lorsqu'elle reste inférieure à 900 ppm pendant 95 % de la durée d’utilisation calculée sur une durée maximale de 8 heures, et en supposant une concentration extérieure de 400 ppm. Toutefois, si les mesures montrent que la concentration extérieure dépasse 400 ppm, la différence entre 400 ppm et la concentration extérieure réelle peut être prise en compte. Cela permet de tenir compte de pics éventuels dans la concentration extérieure ou de la concentration extérieure moyenne plus élevée dans les zones urbaines, à condition que cette concentration extérieure plus élevée soit démontrée par des mesures.

    La mention du débit de ventilation correspondant simplifie le calcul pour la conception des bâtiments.

    Exception : la concentration de CO2 est normalement inférieure à 1200 ppm dans certaines conditions

    Toutefois, l'employeur peut aussi choisir de créer un environnement de travail à faibles émissions en éliminant le plus grand nombre possible de sources de pollution ou en réduisant leur impact (par exemple, absence de moquette ou de rideaux, choix de matériaux à faibles émissions pour la peinture, le mobilier et la décoration intérieure, installation des imprimantes dans des locaux séparés ou encore le travail « sans papier » (paperless), etc.). Dans un environnement à faibles émissions, il s’avère moins nécessaire de ventiler afin d'éliminer toute pollution éventuelle de l'air intérieur (composés organiques volatils, etc.). Dans ce cas, la ventilation est principalement nécessaire en raison de la présence humaine, à condition bien sûr que le taux d'occupation calculé pour les locaux ne soit pas dépassé.

    Si l'employeur peut démontrer, sur la base de l'analyse des risques, que les travailleurs bénéficient d'une protection équivalente ou supérieure en ce qui concerne la qualité de l'air intérieur grâce à l'élimination ou à la réduction du plus grand nombre possible de sources de pollution, créant ainsi un environnement à faibles émissions, il suffit que la concentration de CO 2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 1200 ppm, ou qu'il y ait un débit minimal de ventilation de 25 m3 par heure et par personne présente.

    Toutefois, cette possibilité de dérogation nécessite l'avis préalable du comité et du conseiller en prévention compétent.

    De cette manière, les employeurs peuvent être stimulés à s'attaquer au plus grand nombre possible de sources de pollution dans l'environnement de travail, et contribuer ainsi à la protection de la santé et à un climat intérieur agréable avec des travailleurs en meilleure santé et plus productifs.

    Bâtiments anciens et bâtiments neufs

    Etant donné que tous les bâtiments ne peuvent pas satisfaire immédiatement à ces normes, une distinction est faite selon qu’il s’agit de bâtiments neufs ou de bâtiments existants.

    • Pour les bâtiments neufs (ou en cas de rénovations fondamentales nécessitant une demande de permis) postérieurs au 1er janvier 2020, l'employeur doit s'assurer de pouvoir répondre à l’un des deux systèmes proposés, soit 900ppm/40 m3 de débit de ventilation, soit 1200ppm/25 m3 de débit, moyennant un environnement de travail à faibles émissions.
    • Pour les bâtiments existants qui ne peuvent pas (encore) satisfaire à ces normes, un plan d'action doit être élaboré en concertation avec le conseiller en prévention compétent et le comité pour veiller, à terme, à respecter ces normes et, dans l’intervalle, à se rapprocher le plus possible de la norme. L'objectif est de s’aligner autant que possible sur l'un des deux systèmes au moyen de mesures techniques et/ou organisationnelles. Dans la mesure où cela n'est pas (encore) possible, une planification par étapes doit être établie pour améliorer progressivement la situation par des mesures à court terme (par exemple en prévoyant des périodes d’aération comme dans les salles de classe, ou en déplaçant les imprimantes), des mesures à moyen terme (par exemple en limitant le nombre de personnes dans un bureau, en utilisant des peintures à faibles émissions ou en choisissant des sols en carrelages plutôt que des moquettes), et des mesures à long terme (mobilier à faibles émissions, bonnes installations de ventilation). L'idée est qu’à chaque fois que des modifications des locaux de travail sont prévues, ce soit également l’occasion de réfléchir à l'amélioration du climat intérieur.  Les résultats de l'analyse des risques et du plan d'action sont inclus dans le plan global de prévention.

    Un résumé peut être trouvé dans la fiche "aération (PDF, 143.35 Ko)".

    Directive pratique

    Vous trouverez également des recommandations pour une application pratique des principes généraux dans la Directive pratique « Qualité de l’air intérieur dans les locaux de travail » (PDF, 1.31 Mo) .

    Cette directive pratique se fonde sur la compréhension scientifique, l’expérience pratique et le consensus, et peut évoluer suivant l’état de la science. Elle contient des recommandations qui peuvent être complétées à mesure que les connaissances sur les différentes sources possibles de contamination s'améliorent.

    La directive est le résultat d'une collaboration entre l'administration et un certain nombre d'acteurs du monde universitaire et des secteurs concernés. Ce document a également été soumis aux partenaires sociaux. Les recommandations sont principalement destinées aux employeurs et aux conseillers en prévention, mais elles peuvent également intéresser d'autres parties prenantes telles que les gestionnaires de bâtiments et les architectes, et peuvent aussi constituer un outil utile pour les inspecteurs. La directive pratique peut aider à appliquer les règles juridiques sur la ventilation, mais elle n'affecte évidemment pas l'autonomie des inspecteurs pour évaluer la situation concrète, par exemple si celle-ci diffère sensiblement de la situation prise en compte dans la directive pratique.

    Température  

    L’employeur doit veiller à ce que les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail présentent une isolation thermique suffisante, et que la température soit adaptée à l’organisme humain (voir article V.1-1, §1er du code).

    Un résumé peut être trouvé dans la fiche "température (PDF, 165.86 Ko)".

    Equipements sociaux  

    Le cas échéant, l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs les équipements sociaux suivants:

    1. des installations sanitaires, notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes;
    2. un réfectoire (sauf accord du CPPT pour ne pas en établir);
    3. un local de repos (à prévoir si une analyse des risques détaillée en fait apparaitre la nécessité);
    4. un local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes (voir CCT 80 pour le surplus);
    5. boissons (accès à l’eau potable ou à une autre boisson, en fonction de la nature du travail et de la nature des risques).

    Les équipements sociaux et les locaux qui les abritent doivent répondre aux prescriptions minimales décrites dans l’annexe III.1-1 du code.

    Un résumé peut être trouvé dans les fiches "vestiaires (PDF, 184.36 Ko)", "lavabos (PDF, 187.24 Ko)", "douches (PDF, 178.83 Ko)", "toilettes (PDF, 172.52 Ko)", "réfectoires (PDF, 173.18 Ko)" et "locaux de repos (PDF, 20.22 Ko)".

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail