Protection contre la fumée de tabac au travail

Sur cette page

    L’évolution sociale générale dans le domaine de la limitation de l’usage du tabac, les exigences et les plaintes de plus en plus fortes des travailleurs non-fumeurs à l’égard de la fumée présente sur les lieux de travail, et dans l’esprit de favoriser le bien-être des travailleurs, les anciens principes de courtoisie entre travailleurs fumeurs et non-fumeurs ont été remplacés par une approche plus précise axée sur l’interdiction de l’usage du tabac au travail.

    Ainsi, la loi du 22 décembre 2009 qui reprend le contenu et abroge l’arrêté royal du 19 janvier 2005 instaure le principe du droit octroyé à tout travailleur de bénéficier d’espaces de travail et d’équipements sociaux sans fumée de tabac. Ce droit est logiquement complété par une interdiction de fumer dans tous ces espaces.

    Champ d'application

    La loi du 22 décembre 2009, chapitre 4 s’applique à tous les travailleurs et à tous les employeurs, au sens de l’article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

    Ne sont pas visés par le chapitre 4 de la loi :

    1. les lieux fermés des institutions de services sociaux et des prisons qui sont réservés aux résidents et non-résidents, c’est-à-dire leurs espaces privés (principalement les chambres). Les résidents sont des patients ou pensionnaires qui séjournent dans ces institutions tandis que les non-résidents se rendent dans ces établissements pour un traitement de jour par exemple. Ces institutions peuvent être des établissements de soins, des cliniques psychiatriques, des maisons de repos ou résidences-services, des établissements d’aide à la jeunesse, des prisons,…

      Dans toutes ces institutions, des règles spécifiques sur l’usage du tabac sont fixées par les autorités de ces institutions et applicables aux résidents et non-résidents. Des travailleurs amenés à travailler dans les espaces privés réservés à ces personnes, pourraient donc être exposés à la fumée de tabac.
       
    2. dans les habitations privées. Tout travail à domicile de même que les soins de toute nature prodigués au domicile sont donc exclus du champ d'application.

      Mais il existe des exceptions. Dans certaines habitations privées, un habitant peut décider de consacrer un ou des locaux de son habitation à un usage strictement professionnel et y occuper des travailleurs. Dans ce cas, il devient un employeur, et la loi est alors applicable. Exemples : un atelier de couture ou de menuiserie, une étude de notaire avec du personnel, un cabinet de soins quelconques avec du personnel,…

    Le fait que les lieux mentionnés ci-dessus sont exclus du champ d’application du chapitre 4 de la loi du 22 décembre 2009 ne signifie cependant pas que les personnes qui y sont occupées ne sont pas protégées contre la fumée de tabac. Les principes généraux de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail restent en effet applicables.

    L’employeur sera ainsi tenu de réaliser une analyse de risques, et au cours de celle-ci, de tenir compte du fait que des travailleurs sont susceptibles d’être exposés à de la fumée de tabac lorsqu’ils travaillent dans un environnement où l’interdiction de fumer ne s’applique pas. Sur la base de cette analyse de risques, il devra prendre des mesures de prévention pour prévenir le risque d’exposition à la fumée de tabac, ou à tout le moins limiter ce risque autant que possible.

    En cas d’exposition à la fumée de tabac lors du nettoyage de chambres privées (par ex. dans une institution d’aide sociale ou une prison), l’employeur doit, par exemple, veiller à ce que la pièce soit aérée au préalable, et que personne ne fume pendant le nettoyage. Dans le cadre des services de soins à domicile (comme les soins infirmiers à domicile, les aides familiales, …), il peut,  par exemple, être contractuellement prévu dans la convention entre l’utilisateur et l’entreprise reconnue, que l’utilisateur ne peut pas fumer pendant le temps où le travailleur est présent dans l’habitation privée.

    L’analyse de risques doit aussi être effectuée au niveau de l’individu, ce qui permet à l’employeur de prendre également en compte les caractéristiques individuelles des travailleurs, telles qu’une sensibilité particulière à la fumée de tabac pour des raisons de troubles asthmatiques, ou le fait que le travailleur fume lui-même.

    De plus, chaque travailleur a le droit de demander une consultation spontanée auprès du conseiller en prévention-médecin du travail pour des plaintes liées à sa santé qu’il estime être en relation avec le travail. Une telle consultation peut donc également être demandée lorsque le travailleur estime que les plaintes liées à sa santé sont dues à une exposition à la fumée de tabac pendant son travail.

      Définitions

      Espace de travail: 

      • tout lieu fermé ou ouvert (non isolé par des parois) où un travail est effectué, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise ou d'un établissement :
        c'est-à-dire les salles de réunions, les cabines de camions (espace fermé à l'extérieur d'une entreprise), les voitures de service, les hangars, les entrepôts, les garages d'une entreprise (espaces fermés ou ouverts à l'intérieur ou à l'extérieur).
        Seuls les espaces à ciel ouvert (la cour intérieure d'une entreprise à ciel ouvert, par exemple) échappent à la réglementation.
         
      • et tout espace ouvert ou fermé dans l'entreprise ou l'établissement, qui n'est pas nécessairement destiné au travail, mais où le travailleur a accès dans le cadre de son travail, comme par exemple les escaliers, les ascenseurs, les couloirs, le hall d'accueil, des salles de détente ou de rencontres conviviales…

      Equipements sociaux:
      les installations sanitaires, c'est-à-dire les toilettes, vestiaires, et douches, ainsi que les réfectoires et cafétarias réservés aux travailleurs, de même que les locaux qui sont destinés au repos ou aux premiers soins, c'est-à-dire les locaux qui sont destinés aux premiers soins des travailleurs victimes par exemple d'indisposition, ou les locaux destinés à accueillir les travailleuses enceintes ou allaitantes.

      Fumoir: 
      un lieu fermé par des parois et un plafond et dans lequel il est permis de fumer qui est exclusivement destiné à cet effet.

      Droit des travailleurs

      Le droit est octroyé à tous les travailleurs de bénéficier d'un air sans fumée de tabac, dans tous les espaces où ils sont occupés et dans tous les espaces où ils ont accès dans le cadre de leur travail.

      Interdiction de fumer 

      Le droit de disposer d'espaces non-fumeurs est garanti par l'employeur par l'interdiction de fumer dans tous les espaces de travail, les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport que l'employeur met à la disposition de son personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail.
      L'interdiction de fumer est donc absolue, même pour les travailleurs qui disposent d'un espace de travail individuel.

      Possibilité de créer un fumoir 

      Il est possible de déroger à l'interdiction de fumer si le Comité pour la prévention et la protection au travail (à défaut la délégation syndicale, ou, les travailleurs eux-mêmes) a émis un avis préalable sur la possibilité de créer un fumoir, et si l'employeur est d'accord pour installer un fumoir.

      La possibilité de prévoir ce fumoir ne constitue donc pas un droit pour les fumeurs, à opposer au droit accordé aux non-fumeurs.
      Cette dérogation ne peut pas être appliquée dans les entreprises où une concertation avec le personnel n'est pas prévue.

      Si un fumoir est prévu dans un local destiné à cet effet, la ventilation doit y être efficace ou système d’extraction de fumée doit être prévu dans le fumoir afin d’éliminer la fumée. Le Comité doit aussi émettre un avis préalable sur un règlement d’accès à ce fumoir pendant les heures de travail, de manière à ce que les travailleurs non-fumeurs ne soient pas discriminés par rapport aux horaires de travail et aux pauses éventuellement accordées aux fumeurs.

      Situation spécifique de la cigarette électronique

      Le chapitre 4 de la loi du 22 décembre 2009 a comme finalité d’interdire totalement de fumer sur tous les lieux de travail. La seule dérogation prévue est la possibilité pour l’employeur de prévoir l’installation d’un fumoir, sous certaines conditions.

      De plus, l’article 13, troisième alinéa, ajoute que tout élément susceptible d’inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit notamment dans les espaces de travail.

      Une cigarette électronique, même si elle ne contient pas de tabac, est très similaire à une cigarette normale, et émet de la vapeur. Cette cigarette a été conçue dans le but de ressembler à une cigarette normale.

      Dès lors, incontestablement, une cigarette électronique constitue un élément susceptible d’inciter à fumer, et son introduction sur les lieux de travail est donc interdite.

      L’esprit de la loi est en effet d’interdire tout élément ou objet qui pourrait inciter une personne à fumer, ou à faire penser à de la fumée de tabac, même si la cigarette électronique ne dégage que de la vapeur, et même si elle ne contient pas de produit similaire au tabac.

      Respect de l'interdiction par des tiers 

      Les tiers sont des personnes telles que des visiteurs, des fournisseurs, des clients, des prestataires de services,…

      L'employeur doit faire en sorte que ces personnes amenées à pénétrer dans son entreprise, soient informées des mesures d'interdiction de fumer prises pour les travailleurs, dans le but que ces personnes respectent ces mesures.
      Il est évident que l'employeur ne peut pas interdire à ces personnes de fumer, mais il doit les inciter à respecter le règlement prévu dans son entreprise.

      Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail