Le contrôle périodique d'une cabine à haute tension effectué par un travailleur occupé isolément
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Attention
Cette explication est en premier lieu élaborée comme guide ou instruction pour les fonctionnaires chargés de surveiller la réglementation relative à la sécurité du travail. Elle est conçue pour permettre de fournir une interprétation ou prise de position correcte dans des cas concrets et expliquer ainsi de manière univoque et uniforme l'application de la réglementation. Cela signifie que l'utilisation de cette explication par lesdits fonctionnaires est toujours tributaire de leur jugement pragmatique, dépendant des éléments et des circonstances avec lesquels ils sont confrontés dans des cas bien définis et concrets sur les lieux de travail.
La généralisation sans plus de cette explication ou de son application à un cas concret peut dès lors donner lieu à des interprétations sérieusement erronées de la réglementation et n'est donc pas autorisée. Pour des interprétations lors de cas ou de situations concrets, l'avis des fonctionnaires précités peut toutefois toujours être sollicité.
Question:
Le contrôle périodique d'une cabine à haute tension doit être considéré ou non comme un travail à effectuer dans des conditions dangereuses, et par conséquent, ce travail peut-il ou non être effectué par un travailleur occupé isolément ?
Réponse:
La réponse dépend de la situation des lieux, compte tenu des risques qui se présentent, des mesures de protection prises, de la nature de l'activité, ...
Le fait d'admettre ou non qu'un travailleur occupé isolément peut ou non effectuer un contrôle périodique devrait donc apparaître d'une évaluation des risques.
Il est évidemment prématuré de conclure que l'employeur (l'organisme agréé) doit examiner la situation sur place (dans chaque cabine à contrôler) et, si nécessaire, avant chaque visite d'un agent-visiteur.
Il est néanmoins nécessaire que l'employeur donne aux travailleurs les instructions adéquates relatives à l'autorisation ou non d'accéder seul à une cabine, avec entre autres une énumération des situations dans lesquelles l'accès à la cabine est interdit sans la proximité immédiate d'une deuxième personne ou même des situations où l'accès est totalement interdit (par exemple en l'absence d'un éclairage adéquat).
Dans ce cas, il faut au moins tenir compte des éléments suivants:
- le degré de protection des enveloppes ou des obstacles;
- la nature de la protection par éloignement appliquée;
- la nature de l'activité, par exemple: un contrôle purement visuel;
- des mesurages;
- la nécessité éventuelle d'ouvrir des obstacles ou des enveloppes;
- l'utilisation éventuelle d'outils ou d'auxiliaires (par exemple en rapport avec la protection par éloignement).
Il est évident que le respect des prescriptions concernées relatives à la protection contre les contacts directs (article 51 du Règlement général sur les installations électriques), et notamment celles qui se réfèrent à la protection par éloignement pour la basse tension de la 1ère catégorie (article 51.02.a), ne suffit pas nécessairement pour permettre la présence d'une personne isolée dans un lieu exclusif du service électrique.
Concrètement, ceci pourrait signifier que:
- les obstacles, les barrières ou les enveloppes d'un degré de protection de IP1X peuvent être considérés comme suffisants pour un contrôle visuel, sans qu'on utilise des outils ou des auxiliaires qui pourraient pénétrer dans les ouvertures des obstacles, barrières ou enveloppes;
- la protection par éloignement peut être acceptée si les parties actives sont réellement disposées en dehors du gabarit d'accessibilité (article 36 et article 28 du R.G.I.E.), en tenant compte des outils, des auxiliaires ou d'autres objets qui pourraient réduire les distances de sécurité voulues;
- les lieux exclusifs du service électrique, dans lesquels on applique uniquement la protection par éloignement en utilisant les distances prévues dans le tableau de l'article 51.02.a du Règlement général sur les installations électriques ne devraient pas être accessibles au travailleur occupé isolément;
- si le travail exige qu'on effectue des mesurages (sous tension) ou qu'on ouvre les enveloppes, les obstacles ou les barrières, la présence d'une deuxième personne semble nécessaire dans la plupart des cas. Dans ce cas, il faut également tenir compte des dispositions relatives au travail sous tension.
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et/ou externe pour la prévention et la protection.
- En second lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l’interprétation de la réglementation: par écrit auprès de la Direction générale Humanisation du travail.