Installations électriques et RGIE

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    Dans chaque entreprise, l'électricité est une source potentielle de risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs.

    Les installations électriques sont soumises à des règlements et contrôles stricts. Mais une information et une formation pertinentes font également partie des mesures de prévention.

    Le Règlement général des Installations électriques (RGIE)

    Les principales prescriptions réglementaires générales en matière d'installations électriques se trouvent dans le Règlement général des Installations électriques (RGIE). Ce RGIE a été introduit par l'arrêté royal du 10 mars 1981. Il est d'application aux installations électriques qui ont été mises en fonction après le 1er octobre 1981. Il donne une série de mesures de prévention contre les effets de l'électricité et comprend en outre des prescriptions relatives au choix et l'utilisation des lignes, machines et appareils électriques.

    Les mesures qui doivent être respectées par les personnes sont également expliquées dans ce règlement. De plus, il détermine les prescriptions spécifiques relatives à certaines anciennes installations électriques.

    Champ d’application

    L’ancien règlement se composant d'environ 280 articles introduit par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 est abrogé. Ce règlement était d’application:

    • aux établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes;
    • aux établissements où du personnel est occupé dans le sens de l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail (RGPT).

    L’ancien RGIE était d'application à toutes les nouvelles installations électriques et à toutes les extensions importantes des installations électriques existantes:

    • depuis le 1er octobre 1981, dans chaque établissement où du personnel est occupé et qui ne dispose pas d'un service électrique compétent;
    • depuis le 1er janvier 1983, dans chaque établissement où du personnel est occupé et qui dispose bien d'un service électrique compétent.

    Un nouveau règlement général des installations électriques (nouvel RGIE) a été introduit par l’arrêté royal du 8 septembre 2019 (MB 28 octobre 2019). Il est en vigueur depuis le 1er juin 2020.

    Chacun des 3 livres thématiques vise un type d'installation et les exigences réglementaires en matière de sécurité pour ces différents types d’installations:

    • Livre 1: installations à basse tension et à très basse tension
    • Livre 2: installations à haute tension
    • Livre 3: installations pour le transport et la distribution de l’énergie électrique

    Plus d'informations sont disponibles sur le site du SPF Economie :

    Le titre 2 relatif aux installations électriques du livre III du code du bien-être au travail

    Note:
    RGIE est le Règlement Général pour les Installations Electriques.
    RGPT est le Règlement Général pour la Protection du Travail.

    Cadre général et objectif

    Le titre 2 concernant les installations électriques du livre III du code a pour objectif:

    • de faire correspondre les principes de base de la législation relative aux installations électriques aux principes de base d’autres titres du code;
    • de rappeler à l’employeur que faire contrôler correctement une installation électrique n’offre pas une garantie de sécurité absolue et confirmer à nouveau l’importance de l’analyse des risques pour toutes les installations électriques sur les lieux de travail (anciennes et nouvelles);
    • d'apporter le niveau de sécurité de l’ancienne installation à un niveau plus élevé et conforme au niveau de sécurité des installations qui relèvent du champ d’application du RGIE;
    • de garantir l’uniformité des contrôles des installations électriques.

    Champ d’application

    Le titre 2 du livre III du code s’applique:

    • aux employeurs, aux travailleurs, et aux personnes y assimilées telles que prévues dans la loi sur le bien-être (art. 2 §, 1er de la loi);
    • aux installations électriques servant à la production, à la transformation, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, dont la fréquence nominale du courant est < 10.000Hz;
    • aux installations électriques situées dans les bâtiments ou sur le terrain de l’entreprise ou de l’établissement d’un employeur (art. III.2-2, §1er du code).

    Evaluation des risques et mesures de prévention générales

    Approche générale

    Le but est de protéger les travailleurs contre les risques liés à une installation électrique et à son utilisation.

    En conformité avec la loi sur le bien-être et avec les articles I.2-5, I.2-6 et I.2-7 du code, l’employeur doit effectuer une analyse des risques de chaque installation électrique qu’il détient et il doit évaluer cette dernière. Ensuite il élaborera les mesures de prévention à prendre en donnant la priorité aux mesures collectives sur les mesures individuelles, et il les exécutera (système dynamique de gestion des risques).

    Contenu minimum de l’analyse des risques

    Les risques qui doivent au moins être examinés sont:

    • les dangers de chocs électriques par contact direct ou indirect,
    • les décharges, arcs, ainsi que les risques dus à la propagation du potentiel,
    • les accumulations d’énergie (p.ex. Condensateurs), surtensions et surintensités,
    • la surchauffe, l’incendie et l’explosion,
    • les baisses de tension, et la réapparition de celle-ci, ainsi que d’autres risques inhérents à l’installation,
    • les risques non-électriques dus à une défectuosité ou un dysfonctionnement d'un composant électrique (tel qu'un organe) ou d’un circuit de commande.

    Cette liste n’est pas exhaustive et s’il ressort que dans la pratique d’autres risques apparaissent, l’employeur est responsable de l’analyse de ces risques et de la prise des mesures de prévention nécessaires pour y remédier.

    Lors de l’évaluation l’employeur tiendra au moins compte:

    • des domaines de tension et des systèmes de mise à la terre,
    • des tensions limite conventionnelles, absolues et relatives, ainsi que des influences externes,
    • éventuellement d’autres facteurs.

    Les principes généraux de prévention et les mesures de prévention générales

    L’employeur élabore et rédige à l’aide de l’analyse des risques les mesures de prévention nécessaires pour limiter autant que possible le risque.

    Lors de la rédaction de ces mesures, l’employeur applique les principes généraux de prévention (art. 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail) et tient compte de la hiérarchie de mesures suivante:

    • La prévention des risques prime sur leur réduction via des moyens de protection.
    • La lutte contre les risques à la source prime sur la prise de mesures de protection collective.
    • Les équipements de protection collective ont la préférence sur les équipements de protection individuelle.

    Outre ces mesures, l’employeur assure la formation nécessaire des travailleurs qui exécutent des tâches sur l’installation électrique et s’assure que ces travailleurs connaissent la réglementation et les instructions qu’ils doivent respecter. Toutefois, la formation et les instructions du travail ne peuvent en aucun cas remplacer les mesures de prévention matérielles.

    Prescriptions minimales relatives à la réalisation de l’installation électrique

    L’employeur prend les mesures nécessaires pour que l’installation électrique soit réalisée, exploitée et maintenue en bon état de telle façon que:

    • les risques précités sont circonscrits, et
    • que les travailleurs sont protégés contre les conséquences négatives possibles dues à une manipulation de l’électricité.

    Les composants utilisés pour la réalisation de l’installation électrique doivent satisfaire pour chaque risque à évaluer au moins aux dispositions du RGIE.

    Le législateur veut que l’installation soit réalisée avec des composants conformes aux dispositions du RGIE de telle sorte que pendant l’utilisation normale de l’installation, ils n’introduisent aucun risque pour la santé des travailleurs.

    En plus, ces composants doivent être adaptés aux influences et aux conditions d’utilisation auxquelles on peut s’attendre. Si une notice d’instructions du matériel est disponible, l’utilisateur doit alors en tenir compte.

    Activités – travaux avec des tiers

    L’article III.2-9 du code met l’accent sur les procédures de travail en sécurité que l’employeur d’un établissement doit mettre en place pour permettre d’effectuer en sécurité une intervention, un entretien ou d’autres activités indispensables à l’exploitation de son installation.

    Lors de l’exécution de travaux sur des anciennes installations électriques (qui ne relèvent pas du champ d’application du RGIE) ainsi que sur les nouvelles installations électriques, les dispositions au chapitre 9.3 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE (précédemment des articles 192 à 197 inclus et 266 du RGIE ) doivent être suivies. En outre, en cas de travaux réalisés par des entrepreneurs en sous-traitance, il doit être tenu compte de l’article 9§1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

    Concrètement, cela revient à ce que l’employeur remette au moins les informations suivantes à tous les tiers qui viennent travailler sur l’installation électrique:

    • La présence de parties dans l’installation électrique qui ne répondent pas ou ne répondent que partiellement aux exigences du RGIE et l’emplacement de ces parties.
    • Si de telles parties sont présentes, l’employeur doit mentionner les mesures de prévention prises ou nécessaires à prendre pour permettre aux tiers d’effectuer une tâche de la manière la plus sûre en ces parties de l’installation.

    Ces informations sont essentielles pour assurer la santé et la sécurité des personnes qui effectuent du travail.

    Habilitation BA4/BA5

    Formation et instructions

    L’employeur est tenu d’assurer la formation et de fournir les instructions nécessaires afin de pallier aux risques propres à l’utilisation, l’exploitation et aux autres activités réalisées sur l’installation. Pour ce faire il tient compte des différentes missions (tâches) dont ses travailleurs sont chargés.

    S’il n’est vraiment pas possible d’éliminer les risques précités, et qu’il fait effectuer des travaux par des travailleurs, l'accès à ces installations doit alors être exclusivement réservé aux travailleurs compétents, c.à.d. travailleurs habilités BA4 ou BA5 (averti ou qualifié); la codification BA4/BA5 est décrite à la section 2.10.11 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE (précédemment à l’article 47 du RGIE).

    Cela implique que l’employeur fait une analyse des risques de son installation et sur base des résultats de cette analyse, il donne une formation adaptée au travailleur de sorte que l’employeur peut s’assurer que le travailleur dispose des compétences requises pour travailler sur l’installation électrique de l’entreprise. Par le biais d’un document écrit, l’employeur communique au travailleur pour quelles parties de l’installation et quels travaux sur ces parties, il le déclare compétant (averti ou qualifié).

    Lors de l’octroi d’une habilitation BA4 ou BA5, l’employeur doit tenir compte de la remarque suivante: une habilitation BA4 ou BA5 ne peut être attribuée à un travailleur qu’à condition que le travailleur soit informé de l’état de l’installation électrique, des éventuels risques et des procédures de travail. Cela implique que dans la pratique il est presque impossible d’attribuer une habilitation exhaustive si l’employeur n’a pas effectué d’analyse des risques de son installation électrique. C’est pourquoi une telle habilitation BA4 ou BA5 peut être considérée sans valeur pour une installation pour laquelle aucune analyse des risques n’a été effectuée.

    Signalisation et instruction de premiers soins

    L’employeur signale les installations électriques en tenant compte des dispositions au chapitre 9.4 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE (précédemment des articles 261 à 264 du RGIE ) . En plus, une instruction relative aux premiers soins à donner en cas d’accident électrique doit être affichée à des endroits judicieusement choisis.

    Contrôles des installations électriques et dossier y relatif

    Le contrôle des installations électriques est effectué par un organisme agréé comme stipulé au chapitre 6.3 des livres 1, 2 et 3 du RGIE (anciennement article 275 du RGIE) :

    • Le contrôle des installations Haute Tension HT (à partir de 1000V): conforme aux dispositions au chapitre 6.4 du livre 2 du RGIE (précédemment de l’article 272 du RGIE).
    • Le contrôle des installations électriques Basse Tension BT: conforme aux dispositions au chapitre 6.4 du livre 1er du RGIE (précédemment de l’article 270 du RGIE).

    Pour le contrôle des installations électriques BT, une distinction est faite entre les anciennes installations et les nouvelles installations (réalisées conformément au RGIE).

    Premier contrôle (aussi appelé contrôle de conformité avant mise en usage)

    Anciennes installations

    Un premier contrôle a du avoir lieu pour le 1er janvier 2014. Pendant un tel contrôle, un organisme agréé vérifie si l’installation répond aux dispositions l’annexe III.2-1 du code. Il vérifie si les analyses des risques sont faites et/ou l’installation est conforme aux prescriptions minimales conformément au chapitre III du livre III, titre 2 du code. Ce contrôle occasionne un rapport de premier contrôle.

    Suite au rapport du 1er contrôle, s’il s’avère que l’installation ne répond pas aux prescriptions réglementaires visées à l’article III.2-7 du code, l’employeur était tenu de mettre l’installation électrique en conformité avec dispositions de l’article III.2-7 du code pour le 31/12/2016. Ce délai peut être dépassé de 2 ans (31/12/2018) moyennant l’élaboration d’un plan détaillé décrivant entre autres les raisons pour lesquelles le délai prévu pour la mise en conformité de l’ancienne installation électrique ne peut pas être respecté et les phases successives ainsi que les échéances qui y sont liées.

    Nouvelles installations

    Tout comme les anciennes installations électriques, les installations électriques réalisées conformément aux dispositions du RGIE devaient faire l’objet d’un examen de conformité visé, au chapitre 6.4 selon le cas du livre 1er ou 2 du RGIE (précédemment à l’article 270 ou à l’article 272 ) pour le 1 er  janvier 2014.

    Ce contrôle n’est pas nécessaire si un rapport de contrôle d’un organisme agrée existe déjà.

    Contrôle périodique  (chapitre 6.5 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE)

    Le contrôle périodique a pour objectif de vérifier le maintien de la conformité de l’installation avec les dispositions du titre 2 du livre III du code. Pour ce faire, les périodicités suivantes doivent être respectées:

    • Tous les cinq ans pour les installations à basse tension.
    • Chaque année pour les installations à haute tension.

    Ce contrôle occasionne un rapport de contrôle périodique.

    Si, à la suite du contrôle, des infractions aux dispositions du titre 2 du livre III du code sont constatées, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour les résoudre. Si l’installation reste utilisée pendant son adaptation, l’employeur doit prendre les mesures de prévention nécessaires de sorte que ses travailleurs et les travailleurs tiers puissent travailler en sécurité. Ces mesures sont à nouveau basées sur l’analyse des risques.

    Dossier

    L’employeur doit constituer et tenir à jour un dossier de l’installation électrique et il doit le conserver sur un support approprié. Ce dossier doit être mis à la disposition des travailleurs qui doivent exécuter des travaux ou des missions dans l’entreprise. Le dossier contient au moins les éléments suivants:

    • les schémas et les plans de l’installation électrique;
    • la mention précise des parties de l’installation qui ne répondent pas aux exigences du RGIE;
    • la justification de l’analyse des risques concernant les parties non conformes, et les consignes à respecter qui en résultent;
    • les notes de calcul et autres documents à l’appui afin de respecter les dispositions du titre 2 du livre III du code;
    • le rapport de la première, de l’avant-dernière et de la dernière visite de contrôle;
    • des instructions de travail pour le personnel et des instructions pour administrer les premiers soins lors d’un accident imputable à un incident électrique;
    • une liste des noms des personnes en possession d’une habilitation BA4 ou BA5 combinée à leur qualification, les parties de l’installation pour lesquelles leur qualification est valable et l’évaluation qui a débouché sur l’attribution de leur qualification.

    L’intention est que le dossier de l’installation électrique soit mis à disposition de quiconque travaille à l’installation.

    Questions fréquemment posées

    Que se passe-t-il si des travailleurs de différents employeurs utilisent la même installation électrique sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail voisins?

    Dans ce cas particulier, l’article 7 du chapitre 3: « Dispositions particulières relatives à l'occupation sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins » de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail est d’application. Cet article oblige les différentes entreprises ou institutions qui effectuent une activité sur un même lieu de travail (même si elles n’y occupent pas de travailleurs) à suivre les dispositions suivantes:

    • Collaborer lors de l’exécution des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
    • Coordonner leur intervention en vue de la prévention et la protection contre les risques pour le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
    • S’informer et se concerter mutuellement sur les risques communs et des mesures de prévention.

    Ensuite, le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi du 4 août 1996 stipule que différentes entreprises actives sur un même lieu de travail, ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins, doivent collaborer pour utiliser en sécurité les dispositifs communs.

    Dans la pratique, cela implique que chacune des différentes entreprises s’informe de façon structurelle et rédigent ensemble l’analyse des risques de l’installation électrique commune. Ensuite, les différentes entreprises collaborent pour prendre les mesures appropriées pour travailler en sécurité sur l’installation électrique.

    De telles situations peuvent, par exemple, dans la pratique se présenter dans un établissement scolaire qui est utilisé d’une part pour l’enseignement de jour et d’autre part pour l’enseignement en cours du soir, ou dans un complexe de bureaux dans lequel sont établies les différentes entreprises, ou pour deux entreprises qui se trouvent l’une près de l’autre dont une partie de l’ancienne installation électrique est commune.

    Qui doit réaliser l’analyse des risques de l’ancienne installation électrique?

    Selon l’article I.2-2 du code, tout employeur est responsable de l'approche planifiée et structurée de la prévention au moyen d'un système dynamique de gestion des risques. Une importante partie de ce système de gestion des risques est l’analyse des risques. Etant donné que l’analyse de risque de l’installation électrique est une partie du système général, l’employeur en porte la responsabilité.

    Dans la pratique, l’employeur a différentes possibilités pour se faire assister dans la réalisation d’une analyse des risques. Il peut faire appel à son service interne de prévention. Si les compétences ne sont pas présentes et /ou suffisantes au sein de son service interne, il peut se faire assister par les experts de son service externe pour la prévention et la protection au travail SEPP ou par des experts externes à l’entreprise.

    Existe-t-il des exemples de situations auxquelles le RGIE ne répond pas, mais dont la réponse peut être trouvée dans une analyse des risques?

    Oui, il existe des situations pour lesquelles le RGIE ne suffit pas pour apporter une réponse adéquate à chaque risque.

    Un premier exemple en est la problématique autour de la sélectivité. Imaginez un hall d’usine avec quelques machines sur lesquelles des personnes travaillent. Soudain, un problème électrique survient à une des machines (court-circuit, surintensité,…). Comment l’installation électrique doit-elle réagir? Interrompt-elle le courant vers toutes les machines? Arrête-t-elle un groupe de machines? Arrête-t-elle uniquement la machine sans courant? Imaginons que l’on travaille dans un processus continu où il y a un problème électrique pour un élément. Arrête-t-on tout le processus? Uniquement un élément?

    Ce sont des questions auxquelles il est uniquement possible de répondre à l’aide d’une analyse approfondie des risques. Dans certains cas, on peut se permettre de couper le courant d’un processus complet; dans d’autres cas, l’interruption soudaine de courant sur une machine peut engendrer des risques inattendus. C’est pourquoi il est important d’effectuer une analyse des risques qui peut identifier ces situations.

    Un autre exemple se situe dans l’utilisation des systèmes de réseau électrique. Dans le RGIE, un certain nombre de systèmes de réseau sont visés (réseau TT, IT, TNC, TNS). Chaque réseau a ses propriétés et entraîne ses propres risques, ainsi que les mesures de prévention afférentes. Selon la situation dans laquelle on travaille, on peut opter pour l’utilisation d’un système de réseau déterminé qui répond aussi bien que possible au besoin. Cela doit ressortir de l’analyse des risques.

    Un autre exemple est le placement et l’utilisation d’interrupteurs. Où placer les points lumineux et les interrupteurs? Sont-ils facilement accessibles? Sont-ils suffisamment sélectifs? N’introduis-je pas des risques en installant les interrupteurs à des lieux difficilement accessibles? etc.

    Il ressort de ceci que les risques peuvent apparaître du concept d’installation électrique auxquels le RGIE ne donne aucune réponse.

    Existe-t-il un document d’analyse des risques standard pour une installation électrique?

    Non, une telle analyse des risques n’existe pas. Cela est dû au fait que chaque bonne analyse des risques est très spécifique à la situation sur le lieu de travail et au fait que chaque installation électrique a ses propres caractéristiques.

    Une ancienne installation électrique peut-elle être contrôlée sans qu’une analyse des risques ne soit présente?

    On peut toujours faire contrôler une ancienne installation électrique, même si aucune analyse des risques n’est présente. Ce contrôle sera considéré comme contrôle de conformité au titre 2 concernant les installations électriques du livre III du code.Toutefois, ce n’est pas une bonne idée, car un tel contrôle impliquera toujours un avis négatif.

    Il est conseillé de suivre le plan d’étapes suivant pour se conformer au code:

    • On documente de manière approfondie l’installation électrique en rédigeant des plans et des schémas.
    • Ensuite, les facteurs d’influence extérieurs sont déterminés.
    • À l’aide de l’information des deux précédentes étapes, une analyse des risques est effectuée en tenant compte des articles III.2-3 et III.2-4 du code.
    • Comme résultat de l’analyse des risques, les mesures de prévention nécessaires sont prises pour se conformer aux dispositions minimales des articles III.2-6 à III.2-8 du code.
    • Comme dernière étape, il est demandé à l’organisme agréé de vérifier si l’ancienne installation électrique est conforme aux dispositions du titre 2 du livre III du code.

    Les anciennes installations électriques doivent-elles être remplacées par des installations totalement conformes au RGIE?

    Non, ce n’est pas l’objectif. Le titre 2 du livre III du code a uniquement pour but que les anciennes installations électriques aient un niveau de sécurité similaire aux installations conformes au RGIE. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de remplacer une ancienne installation électrique par une nouvelle.

    De nombreux éléments de l’installation existante peuvent toujours être en bon état et ne doivent pas être déclarés irréguliers. Seule l’analyse des risques effectuée peut indiquer quels éléments de l’installation électrique doivent être remplacés et quels travaux d’adaptation sont nécessaires.

    Les conduites électriques ont un autre code couleurs que dans le RGIE. Doivent-ils tous être remplacés?

    En principe, il est recommandé que toutes les conduites de l’installation soient réalisées conformément au code couleurs du RGIE. Pour une ancienne installation électrique, il est possible d’y déroger à condition qu’un certain nombre de conditions soient remplies:

    • Une documentation claire est présente dans laquelle on peut retrouver où l’installation déroge au code couleurs standard du RGIE.
    • Les conduites en dérogation sont indiquées sur place d’une manière sans équivoque.
    • Les travailleurs sont formés de façon à savoir où ils ont affaire à un code couleurs en dérogation à la règle et quelles mesures supplémentaires doivent- ils prendre pour travailler en sécurité sur une telle installation.
    • Le code couleurs en dérogation est appliqué de manière cohérente dans l’entreprise.
    • Le responsable de l’installation est informé des situations en dérogation et vérifie si les mesures de prévention nécessaires sont prises pour travailler en sécurité sur une telle installation.

    Que se passe-t-il si certains matériaux ne sont pas disponibles techniquement pour rendre une installation intrinsèquement sûre?

    Dans certains cas, il est impossible d’éviter totalement les arcs dangereux, les températures de surface dangereuses, la surchauffe, l’incendie et l’explosion en raison de l’état de la technique.

    On veut parvenir à ce que les travailleurs soient efficacement protégés contre ces dangers. Cela revient donc à élaborer un concept de sécurité dans lequel les travailleurs sont protégés de façon adéquate contre les dangers. C’est possible en utilisant certains équipements techniques, mais si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le marché, l’employeur veille alors à une protection supplémentaire, tant collective qu’individuelle soit mise en place de façon à ce que les situations dangereuses ne surviennent pas.

    Quelle est la tâche de l’organisme agréé?

    L’organisme agréé a pour tâche de vérifier la conformité de l’installation avec le titre 2 du livre III du code. L’organisme agréé vérifie si une analyse des risques est réalisée. Ensuite, il vérifie la conformité avec les exigences minimales de ce titre. Ces exigences sont reprises dans le chapitre III « Prescriptions minimales relatives à la réalisation de l’installation électrique », de ce titre.

    Il est important ici que l’organisme agréé effectue en premier lieu un contrôle technique de l’installation électrique. L’objectif n’est en aucun cas que l’organisme agréé effectue une analyse des risques de l’installation. Les résultats du contrôle par l’organisme agréé peuvent bien sûr avoir un input utile pour affiner ultérieurement l’analyse des risques et les mesures de prévention qui y sont combinées.

    L’analyse des risques et la politique de prévention qui va de pair, restent donc principalement la responsabilité de l’employeur. Ce n’est donc aucunement la tâche de l’organisme agréé de vérifier si l’analyse des risques a été rédigée correctement et/ou si des mesures de prévention suffisantes sont prises par l’employeur. L’organisme agréé est uniquement responsable du contrôle technique de l’installation et peut éventuellement jouer un rôle de conseiller dans la réalisation de l’analyse des risques et des mesures de prévention.

    Une ancienne installation électrique peut-elle être contrôlée selon le RGIE?

    Dans la pratique, il est parfaitement possible de faire contrôler une ancienne installation électrique selon le RGIE. La question est de connaître la valeur d’un tel contrôle dans le cadre du titre 2 du livre III du code.

    Premièrement, le contrôle d’une ancienne installation électrique mettra à jour probablement un nombre de non-conformités au RGIE. Ces non-conformités au RGIE doivent s’inscrire dans le chapitre III « Prescriptions minimales relatives à la réalisation de l’installation électrique » du livre III, titre 2 du code. Cela veut dire qu’on essaie de répondre aux exigences minimales en éliminant ces non-conformités ou en prenant d’autres mesures permettant de conformer le niveau de sécurité à celui d’une installation qui serait réalisée selon le RGIE.

    En outre, il y a toujours l’obligation de l’employeur d’effectuer une analyse des risques de son installation électrique en tenant compte des dispositions du chapitre II « Analyse des risques et mesures de prévention générales » du livre III, titre 2 du code. Compte tenu de cette analyse des risques, plusieurs autres risques qui ne sont pas traités dans le RGIE peuvent apparaître. L’objectif est que l’employeur prenne également les mesures nécessaires pour protéger ses travailleurs contre ces risques.

    Pour quand les anciennes installations doivent-elles être en ordre?

    En vue de la mise en conformité des anciennes installations, le titre 2 du livre III du code impose le timing suivant:

    Un premier contrôle a du avoir lieu pour le 1er janvier 2014. Pendant un tel contrôle, un organisme agréé vérifie si l’installation répond aux dispositions de l’annexe III.2-1 du code. Il vérifie si les analyses des risques sont faites et/ou l’installation est conforme aux prescriptions minimales (chapitre III du livre III, titre 2 du code). Ce contrôle occasionne un rapport de premier contrôle.

    Suite au rapport du 1er contrôle, s’il s’avérait que l’installation ne répond pas aux prescriptions réglementaires visées à l’art. III.2-7 du code, l’employeur était tenu de mettre l’installation électrique en conformité avec les dispositions de cet article pour le 31/12/2016. Ce délai peut être dépassé de 2 ans (31/12/2018) moyennant l’élaboration d’un plan détaillé décrivant entre autres les raisons pour lesquelles le délai prévu pour la mise en conformité de l’ancienne installation électrique ne peut pas être respecté et les phases successives ainsi que les échéances qui y sont liées.

    Il n’y a pas de plans ni de schémas de l’installation électrique. Doivent-ils être réalisés?

    La rédaction des plans et des schémas ou en d’autres termes, la documentation approfondie d’une installation électrique, est en fait primordiale dans le processus de la mise en conformité d’une installation électrique avec le titre 2 concernant les installations électriques du livre III du code. Il est impossible de réaliser une bonne analyse des risques sur une installation inconnue et dont il n’existe aucune documentation. Sans schémas clairs, il est impossible de déterminer où l’installation n’est pas conforme au RGIE et il est impossible d’identifier les emplacements où les adaptations urgentes qui doivent être apportées pour garantir la sécurité.

    Est-ce que le titre 2 relatif aux installations électriques, du livre III du code s’applique également aux installations électriques présentes dans les trains, tramways, métro, etc.?

    Oui, en effet, il doit y avoir une distinction entre le champ d’application du titre 2 du livre III du code et celui du règlement général sur les installations électriques RGIE.

    Les installations électriques présentes dans les trains, tramways, métros sont couvertes par le terme "de l'installation électrique exploitée par un employeur" et donc par le champ d’application du titre 2 du livre III du code.

    Ces installations électriques sont ne sont pas visées par le champ d’application du RGIE et donc ne sont pas soumises aux prescriptions du RGIE.
    En vertu des dispositions du titre 2 du livre III du code, pour ces installations une analyse des risques doit être effectuée, et le travail sur ces installations doit être exécuté conformément au chapitre VI de ce titre qui se réfère au chapitre 9.3 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE (précédemment aux articles 192 à 196 et 266 du RGIE).

    L’analyse des risques doit-elle être effectuée sur une installation électrique réalisée selon le RGIE?

    Oui, le fait que l’installation électrique est réalisée conformément aux prescriptions du règlement général sur les installations électriques RGIE, ne signifie pas qu’il n’y a pas de risques liés à l’installation électrique. Les prescriptions du RGIE ne couvrent pas tous les risques potentiels.

    Cependant, l’employeur ne doit pas s’attarder sur les risques pour lesquels le RGIE a donné une réponse, ou remettre les prescriptions du RGIE en question.

    Un employeur loue un bâtiment. Qui du locataire-employeur ou du le bailleur-propriétaire, doit effectuer l’analyse des risques de l’installation électrique?

    Le titre 2 concernant les installations électriques du livre III du code est applicable aux installations électriques situées dans les bâtiments ou sur le terrain de l’entreprise ou de l’établissement d’un employeur.

    La notion “d’un employeur” ne doit pas être comprise comme “ propriété de l’employeur “mais comme “exploitée/gérée par un employeur”. De même que l’installation électrique exploitée par un employeur, est considérée comme un équipement de travail mis à disposition.

    Comme toute disposition du code, le titre 2 du livre III impose des obligations à l’employeur pour protéger ses travailleurs.

    L’employeur ne doit pas être propriétaire de l’installation électrique pour que ce titre 2 lui soit applicable. C’est au locataire-employeur du bâtiment qu’incombent les obligations du titre 2 y compris celle d’effectuer l’analyse des risques.

    L’organisme agréé doit-il approuver l’analyse des risques de l’installation électrique?

    La tâche de l’organisme agréé est visée au chapitre V « contrôles des installations électriques », du livre III, titre 2 du code, cette tâche consiste en l’exécution des contrôles légaux.

    Au cours de ces contrôles, l’organisme agréé examine si l’installation électrique est conforme aux exigences (techniques) qui lui sont applicables, c'est-à-dire: les prescriptions du RGIE ou (en ce qui concerne les anciennes installations électriques) l’ensemble de prescriptions minimales qui sont explicitement énumérées à l’annexe III.2-1 du code.

    Rien n’indique que l’organisme agréé devrait examiner la conformité de l’installation à l’ensemble de prescriptions du titre 2 du livre III du code. De même il n’est mentionné nulle part que l’organisme agréé doit approuver l’analyse des risques.

    Il appartient à l’employeur avec l’aide du conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail d’effectuer l’analyse des risques.

    Les agents de contrôle des organismes agréés sont formés pour effectuer des contrôles et n’ont pas une formation de conseiller en prévention de niveau1 ou de niveau 2 reconnue.

    Il en résulte également que lorsque les organismes agréés attestent de la conformité de l’installation électrique soit avec le RGIE ou avec les prescriptions minimales de l’annexe III.2-1 du code, cela ne signifie pas que toutes les prescriptions du titre 2 du livre III du code ont été respectées.

    Doit-on disposer de l’analyse des risques sur papier? Ou plus généralement quelles sont les preuves attendues de l’employeur pour démontrer qu’il a effectué l’analyse des risques? Quid des installations électriques qui changent très fréquemment (exemple: installations de chantier)?

    L’employeur doit être en mesure de démontrer que tous les risques de l’installation électrique sont analysés et évalués. Une simple déclaration verbale que tous les risques ont été évalués ne suffira pas. Il faut soumettre des traces matérielles (par exemple: description et identification des risques, des check listes, des avis, des rapports de réunion, etc.). Ces traces matérielles peuvent être conservées sur un support papier ou électronique.

    Aussi pour les installations électriques qui changent fréquemment comme une installation de chantier, une analyse des risques doit être effectuée la nature temporaire ou changeante de ces installations implique un certain nombre de risques (par exemple: la présence de personnel BA4/BA5 pour effectuer une modification ou une extension, la nature du type de réseau, la présence d’une prise de terre adéquate, l’absence de schémas clairs, les facteurs d’influences externes, etc.).

    L’analyse des risques doit donc prendre en compte les éventuelles modifications de l’installation électrique et si nécessaire être ajustée. L’analyse des risques est dynamique et doit être adaptée au changement des circonstances.

    Si un premier contrôle est exigé, comme mentionné à l’article III.2-13 du code, l’employeur peut-il se limiter aux infractions dans le rapport du premier contrôle pour répondre à l’obligation d’analyse des risques?

    Non, le premier contrôle porte sur les prescriptions minimales du titre 2 du livre III du code, mais ces prescriptions minimales ne couvrent pas nécessairement tous les risques liés à l’installation électrique.

    Effectuer un premier contrôle par un organisme agréé est autre que la réalisation de l’analyse des risques par l’employeur, et donc le rapport de premier contrôle même sans commentaire, n’est pas le même que le rapport de l’analyse des risques, il est évident que le rapport de premier contrôle est une source d’information pour l’analyse des risques.

    Quelle méthode devrait être utilisée pour effectuer l’analyse des risques? L’arbre des défauts, What-if, Hazop, … etc.?

    L’employeur est libre de choisir la méthode par laquelle il effectue son analyse des risques. L’analyse des risques doit démontrer que:

    • les dangers pour le bien-être des travailleurs ont été identifiés,
    • les risques spécifiques ont été définis,
    • les risques ont été évalués.

    Quelle méthode devrait être utilisée pour l’évaluation des risques? Kinney?

    Ici aussi, l’employeur est libre de choisir la méthode qu’il utilise, l’évaluation des risques fait partie de l’analyse des risques et devrait permettre d’hiérarchiser les risques de telle sorte que la plus haute priorité pourrait être accordée aux risques les plus graves.

    Quand est ce que l’employeur peut-il supposer que toutes les mesures de prévention nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques visés à l’article III.2-3 du code ont été prises?

    Sur base de l’analyse des risques, l’employeur prend les mesures de prévention nécessaires pour diminuer au minimum les risques présents. Après avoir pris ces mesures de prévention, il doit évaluer si les risques résiduels sont acceptables. Seulement lorsque tous les risques résiduels sont réduits à un niveau acceptable, que l’employeur peut supposer que les mesures préventives ont été prises, cela ne signifie pas que l’analyse des risques est complètement terminée.

    Une analyse des risques est dynamique, et doit être adaptée au changement de circonstances (exemple: incident ou accident, travail spécifique sur l’installation électrique, extension de l’installation électrique, etc.).

    Quel est le niveau minimum de sécurité que doit atteindre l’installation d’un employeur: RGIE ou code?

    L’employeur doit, sur base de son analyse des risques prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques liés à la présence de l’installation électrique.

    En règle générale, le niveau minimum de sécurité qui doit être atteint est le niveau du RGIE. Pour les anciennes installations électriques, l’idée est de rehausser le niveau de sécurité à un niveau équivalent comme prévu par le RGIE, il suffit pour cela de répondre à l’ensemble des prescriptions de l’annexe III.2-1 du code.

    L’un des objectifs de base du titre 2 du livre III du code est en effet d’accroitre la sécurité des anciennes installations électriques au niveau des installations électriques qui répondent au RGIE, sans rendre les dispositions du RGIE contraignantes sur l’ensemble de l’ancienne installation électrique.

    Il est important d’attirer l’attention sur l’expression "niveau minimum" ou "au moins répondre" cela signifie que lors de l’analyse des risques s’il apparaît qu’une certaine mesure est nécessaire pour assurer la sécurité alors cette mesure doit être mise en œuvre, le fait que la mesure particulière n’est pas imposée par le RGIE, n’est pas un argument pour ne pas devoir la mettre en œuvre. L’argument qui doit être retenu pour une telle discussion est l’argument analyse des risques.

    Un rapport sans remarques après une visite de contrôle d’un organisme agréé est–il suffisant pour prouver que toutes les mesures de prévention ont été prises?

    Un rapport d’un organisme agrée qui assure de la conformité de l’installation électrique avec les dispositions du RGIE ou avec les prescriptions minimales de l’annexe III.2-1 du code ne signifie pas que toutes les dispositions du titre 2 du livre III du code sont remplies.

    Le rapport en question ne couvre pas tous les risques ou activités sur l’installation électrique (par exemple: le nettoyage et l’entretien, maintenance de l’installation, travaux sur l’installation, le choix et l’utilisation du bon outil pour effectuer le travail, la formation appropriée des travailleurs chargés d’effectuer des travaux sur l’installation électrique, les instructions concernant l’utilisation des équipements individuelles, etc.).

    L’employeur devra prouver qu’il a identifié analysé et évalué les risques et que sur base de l’analyse des risques, toutes les mesures de prévention nécessaires ont été prises.

    Supposons que l’installation électrique date de 1992, et que j’ai le rapport de l’examen de conformité, est ce que j’ai besoin d’un nouvel examen?

    Si vous êtes en possession du rapport de l’examen de conformité avec les prescriptions du RGIE, alors vous ne devez pas procéder à un nouvel examen.

    Notez que cet examen de conformité doit être effectué pour l’ensemble de l’installation électrique (y compris les modifications importantes ou extensions après 1992). Notez également que l’objet et la façon de procéder à un examen de conformité par un organisme agréé n’est pas la même que le contrôle périodique.

    L’installation électrique doit bien entendu faire l’objet de contrôles périodiques par un organisme agréé (annuel pour une installation à haute tension et tous les 5 ans pour une installation à basse tension).

    Le rapport de l’examen de conformité ainsi que l’avant dernier et le dernier rapport de contrôles périodiques de l’installation électrique doivent être joints au dossier de l’installation et tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

    Que faire si je ne trouve pas le rapport de l’examen de conformité?

    Dans ce cas, il n’est pas certain qu’une recherche de conformité qui couvre l’ensemble de l’installation électrique a été menée, et il faut donc entreprendre un nouvel examen de conformité par un organisme agréé.

    Est-ce que le rapport de contrôles périodiques effectués par un organisme agréé dans un passé récent peut être utilisé comme rapport de premier contrôle?

    Non, le contrôle périodique a un objectif différent que celui du premier contrôle. Le premier contrôle porte sur la conformité de l’installation électrique aux prescriptions minimales de l’annexe III.2-1 du code.

    Un contrôle périodique a pour but d’évaluer et de contrôler l’usure, les modifications, le bon fonctionnement des protections présentes, etc. Lors du premier contrôle de conformité, l’organisme agréé va rechercher si l’installation électrique et est conçue, mise en œuvre et réalisée en conformité avec les prescriptions minimales.

    Les contrôles périodiques qui ont été effectués dans un passé récent selon le RGIE, peuvent-ils être considérés comme premier contrôle?

    Non, les anciennes installations électriques doivent faire l’objet d’un premier contrôle relatif à la conformité aux prescriptions minimales de l’annexe III.2-1 du code.

    En outre, le contrôle périodique d’une installation électrique a un but différent que l’examen de conformité, objet du premier contrôle.

    Les contrôles périodiques qui ont été effectués dans un passé récent selon le RGPT, peuvent-ils être considérés comme premier contrôle?

    Non, les anciennes installations électriques doivent faire l’objet d’un premier contrôle relatif à la conformité aux prescriptions minimales de l’annexe III.2-1 du code et pas aux prescriptions du RGPT.

    En plus, le contrôle périodique d’une installation électrique a un but différent que l’examen de conformité, objet du premier contrôle.

    Qui peut/doit dispenser la formation BA4/BA5?

    Il n’existe pas une formation générale BA4/BA5. La qualification BA4 (averti), BA5 (qualifié) désigne les compétences que l’employeur reconnaît lui-même à son travailleur. Pour reconnaître ces compétences, l’employeur doit selon chapitre 9.2 du livre 1, 2 ou 3 du RGIE tenir compte des connaissances du travailleur concerné des risques liés à l’installation électrique.

    Les connaissances sont acquises par la formation ou par l’expérience accumulée en interne ou en externe de l’établissement de l’employeur.

    L’employeur décide pour quels travaux cette habilitation est valable et sur quelle installation électrique le travailleur peut travailler.

    La formation visée dans le cadre de travail sur les installations électriques est dépensée par une institution ou une personne compétente (interne ou externe) à l’entreprise.
    Même après avoir suivi la formation, l’employeur doit encore informé le travailleur des risques spécifiques de l’installation en question et lui attribué l’habilitation.

    Le premier contrôle des anciennes installations électriques selon l’annexe III.2-1 du code devait être exécuté le 1er janvier 2014 au plus tard. Est-ce que cela veut dire que les employeurs ne peuvent plus demander un premier contrôle à l’organisme agrée si cette date est dépassée?

    Il doit être fait une distinction entre l’obligation d’effectuer un premier contrôle et avant quelle date ce contrôle doit être fait. Si un premier contrôle est effectué après le 1/1/2014, ça sera considéré comme une infraction à l’article III.2-13, §2 du code. L’absence du premier contrôle représente une infraction à l’article III.2-13, §1er du code.

    Il est évident que le fait de ne pas effectuer un premier contrôle est une infraction plus grave, que lorsque le premier contrôle est effectué trop tard.

    Un premier contrôle des anciennes installations électriques vérifie la conformité avec les prescriptions minimales de l’annexe III.2-1 du code doit toujours être effectué, si cela est effectué après le 1er janvier 2014 ça reste "premier contrôle″.

    Qu’est-ce qu’on entend par le terme détenir, comme indiqué à l’article III.2-3 du code? Cela vise-t-il l’employeur ou le propriétaire de l’installation électrique?

    Le terme "détenir " une installation électrique désigne l’employeur qui met l’installation électrique à la disposition de ses travailleurs. La réglementation sur le bien-être au travail impose des obligations aux employeurs pour protéger les travailleurs.

    Ceci est similaire à un équipement de travail qui est mis à la disposition des travailleurs, et c’est pour cette raison que la règlementation sur le bien-être au travail est applicable aux installations électriques.

    En pratique, le statut de l’installation électrique peut être divers: l’installation électrique peut être propriété de l’employeur, elle peut être louée par l’employeur, elle peut être exploitée en leasing, etc. Les articles III.2-1 et III.2-2 du code doivent être interprétés de la même façon.

    Le titre 2 du livre III du code est applicable aux installations électriques qui se trouvent dans le bâtiment ou sur le terrain de l’entreprise ou l’établissement de l’employeur. L’établissement de l’employeur est défini comme étant un lieu délimité géométriquement qui fait partie d’une entreprise ou institution et qui relève de la responsabilité d’un employeur qui emploie lui-même des travailleurs.

    En aucun cas, il est stipulé que l’installation électrique doit être la propriété de l’employeur. Le fait que l’installation électrique est mise à disposition des travailleurs implique alors que le titre 2 du livre III du code est applicable. Le terme "détenir" n’est pas synonyme du terme "posséder".

    L’organisme agréé doit-il contrôler si l’employeur a pris les mesures de prévention sur base de l’analyse des risques pour protéger les travailleurs contre les risques liés à l’électricité?

    La tâche de l’organisme agréé est de contrôler la conformité de l’installation électrique aux prescriptions minimales de l’annexe III.2-1 du code ou avec les dispositions du RGIE. Pour l’ancienne installation électrique la tâche de l’organisme agréé selon le titre 2 du livre III du code consiste à contrôler uniquement la conformité de l’installation électrique avec les prescriptions minimales de l’annexe III.2-1 du code.

    Les inspecteurs visiteurs de l’organisme agréé sont formés pour effectuer les contrôles techniques, ils n’ont pas reçu une formation supplémentaire de conseiller en prévention de niveau 1 ou de niveau 2. C’est à l’employeur de procéder à l’analyse des risques de l’installation électrique avec l’aide du conseiller en prévention interne ou externe. Sur base de cette analyse l’employeur décide quelles mesures de prévention doivent être appliquées.

    L’organisme agréé contrôle pour sa part la conformité de l’installation électrique avec l’annexe III.2-1 du code, ou avec les dispositions du RGIE sur base des données que l’employeur lui donne.

    Un rapport de contrôle par l’organisme agréé qui assure la conformité de l’installation électrique soit avec les dispositions du RGIE, ou avec les prescriptions minimales de l’annexe III.2-1 du code ne signifie pas que toutes les dispositions du titre 2 du livre III du code sont remplies.

    En terme d’analyses des risques, la situation pour les anciennes installations électriques est la même que celle des nouvelles installations (répondant aux dispositions du RGIE), l’obligation d’effectuer une analyse de risques et de prendre les mesures préventives nécessaires vise également les nouvelles installations électriques.

    En outre, ces dispositions existent depuis bien longtemps, conformément aux articles I.2-5 à I.2-7 du code et auparavant les articles 28 et 54quater du règlement général pour la protection au travail (RGPT). Ici aussi la tâche de l’organisme agréé est de contrôler la conformité avec les dispositions du RGIE et non de vérifier la conformité avec le reste de la législation.

    Explication spécifique

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail